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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI, Mutuelle Mutuelle des Architectes Français, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
A l’audience du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T]
née le 27 Août 1957 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Madame [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Mutuelle Mutuelle des Architectes Français
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
S.A. GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00502 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5XK, a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [T] [O] a confié à Mme [A] [L], architecte assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ( ci-après Maf), la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation à ossature bois située [Adresse 1], à [Localité 13] selon contrat d’architecte signé le 30 septembre 2010, moyennant des honoraires fixés à 14000 euros TTC.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire:
— M. [Z] [I] exerçant sous l’enseigne “Melih Construction”, assuré auprès de la société Maaf pour le lot n°2 maçonnerie et gros oeuvre
— M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne “Toutenbois” assuré auprès de la Sa Générali Iard, pour le lot n°3 ossature en bois
— M.[X] [H] assuré auprès de la Sa Axa pour le lot n°4 isolation et pour le lot n°13 enduit
— la Sdf [N] [S] et [K] pour le lot n°6 plâtrerie
— la société Créalu pour le lot n°7 menuiseries extérieures.
Le 3 novembre 2020, Mme [O] a déclaré un sinistre de nature décennale relatif au pourrissement d’une poutre, suite à l’humidification par une évacuation des eaux par chaîne défectueuse.
Le cabinet E.C.Ex. a ainsi constaté différents désordres selon rapport établi le 27 juin 2021: affaissement du plancher intérieur devant l’entrée et les pièces contigues, fissure sur cloison entre salon et chambre parents, portes à galandage défaut d’équerrage, absence d’étanchéité des menuiseries extérieures (jour entre dormant et ouvrant), quelques fissures autour des pièces de bois (notées dans les réserves), absence de verre SP anti-effraction malgré l’absence de volet ou de toute autre occultation rigide.
Saisi par Mme [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants et de leurs assureurs respectifs.
L’expert [E] [W] a établi son rapport le 20 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, Mme [T] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban Mme [A] [L], son assureur la Maf,M.[Z] [I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction, son assureur la Sa Maaf Assurances, M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois et son assureur la Sa Générali, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025, pour être mise en délibéré au 8 avril 2025, prorogé successivement jusqu’au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions responsives et récapitulatives du 24 avril 2024, Mme [O] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile:
A titre principal, sur la garantie décennale:
— de condamner solidairement Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction, et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Sa Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 461 958,71 euros TTC au titre des travaux de remédiation
— de juger que cette somme sera indexée selon l’indice BT01 en vigueur au jour du paiement selon la formule suivante:
Prix des travaux x BT01 au jour du paiement
BT01 au jour du rapport d’expertise
— de juger que cette somme génèrera des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en lecture du rapport
— de condamner solidairement Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction, et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Sa Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 7041,46 euros au titre de la taxe d’aménagement
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de l’architecte:
— de condamner solidairement Mme [A] [L] au titre de sa responsabilité contractuelle et son assureur la Maf, ainsi que l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction au titre de leur garantie décennale, et leurs assureurs respectifs Générali et la Sa Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 461 958,71 euros TTC au titre des travaux de remédiation
— de juger que cette somme sera indexée selon l’indice BT01 en vigueur au jour du paiement selon la formule suivante:
Prix des travaux x BT01 au jour du paiement
BT01 au jour du rapport d’expertise
— de juger que cette somme génèrera des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en lecture du rapport
— de condamner solidairement Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction, et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Sa Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 7041,46 euros au titre de la taxe d’aménagement
En toute hypothèse:
— de condamner solidairement Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance
— de condamner solidairement Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, aux entiers dépens de l’instance et de référé en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [O] rappelle que l’expert a retenu les désordres suivants: affaissement du plancher, vitrage des menuiseries extérieures – absence de protection contre les effractions, fissuration de l’enduit. Ces désordres sont de nature décennale comme compromettant la solidité de l’ouvrage.
S’agissant du premier désordre (affaissement du plancher), Mme [O] soutient que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée dès lors que les erreurs d’exécution étaient aisément décelables lors des visites effectuées pendant le suivi des travaux et lors de l’assistance pendant les opérations de réception. Elle expose que la préconisation de la maître d’oeuvre concernant la ventilation du vide sanitaire était insuffisante, qu’elle n’a pas davantage réclamé ou transmis de notice d’entretien dudit vide sanitaire, qu’enfin le cahier des charges des entreprises ne comporte aucune disposition constructive permettant d’effectuer les visites de ce vide.
La responsabilité de l’entreprise Toutenbois est engagée pour n’avoir pas refusé de poser un plancher bois sur une maçonnerie ne comportant pas assez d’orifices de ventilation, alors que le DTU 31.2 préconisait de s’assurer de la conformité du soubassement aux dispositions concernant la ventilation du vide sanitaire.
De même, la société Melih Construction n’a pas respecté le DTU 31.2 prescrivant une surface minimale de ventilation.
S’agissant du 2e désordre ( vitrage des menuiseries extérieures – absence de protection contre les effractions):
Mme [O] fait remarquer que le devis et la facture établis par Créalu ne correspondent pas aux prescriptions du CCTP.
S’agissant du 3e désordre:
La société Toutenbois n’a pas procédé à la pose d’un pare-pluie.
Sur la responsabilité de la maître d’oeuvre:
Sur le fondement de la garantie décennale, Mme [O] considère que Mme [L] n’a pas assumé correctement le suivi du chantier alors que le contrat prévoyait une mission de direction des travaux, et qu’elle n’a pas davantage assumé sa mission d’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception des travaux, ayant manqué à ce stade à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les défectuosités apparentes.
Mme [O] considère que la clause d’exclusion de garantie solidaire ne peut pas être opposée à un recours sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Subsidiairement, elle soutient que Mme [L] a failli à sa mission de conseil et d’assistance au maître de l’ouvrage de sorte qu’elle doit être condamnée, dans des proportions à apprécier par le tribunal mais qui ne peuvent être inférieures à 1/3, au titre de sa responsabilité contractuelle, au regard des nombreuses fautes imputables dans la conception de l’immeuble ainsi que lors du suivi des travaux.
Sur les travaux de remédiation et les préjudices:
Mme [O] rappelle qu’en lecture de l’expertise, seules la démolition et la reconstruction de superstructure de la maison sont envisageables, et se réfère au chiffrage retenu par l’expert.
Elle rappelle qu’en cas de démolition et reconstruction, le propriétaire est redevable d’une taxe d’aménagement.
Elle précise que l’expert a bien distingué les frais de dépôt de permis de construire et de maîtrise d’oeuvre de sorte qu’il convient de les ajouter contrairement à ce qui est soutenu par les assureurs; qu’il n’est aucunement justifié de laisser à sa charge les frais d’investigations géotechniques.
Elle considère enfin ses préjudices moral et de jouissance établis dès lors qu’elle n’a pu profiter pleinement de son habitation, subissant des températures froides en hiver et ayant pu légitimement craindre l’effrondrement de l’habitation, qu’elle va devoir subir les travaux de reconstruction pendant plusieurs mois.
*
Mme [A] [L] et la Maf concluent en dernier lieu le 30 janvier 2024:
A titre principal:
— au débouté de toute demande indemnitaire présentée par Mme [O] à leur encontre, faute d’établir que les désordres sont imputables à un manquement de l’architecte aux missions qui lui avaient été confiées
Subsidiairement:
— à l’opposabilité à Mme [O] de la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum
— au débouté de toute condamnation solidaire ou in solidum présentée par Mme [O] à l’égard de Mme [L] et de la Maf
— à la limitation de l’indemnité mise à leur charge à 10 % du montant des sommes allouées à Mme [O]
En toute hypothèse:
— à la limitation du coût des travaux de reprise à la somme de 439 028,71 euros qui pourra être indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du jugement
— à la limitation de l’indemnisation globale de Mme [O] en principal à la somme de 461 958,71 euros incluant les frais de déménagement et de réaménagement du mobilier, frais de relogement et mesures conservatoires
— au débouté de toute demande indemnitaire présentée par Mme [O] au titre du préjudice de jouissance et moral , l’expert ayant déjà pris en compte les frais de relogement
— au débouté de toute demande indemnitaire présentée par Mme [O] au titre de la taxe d’aménagement
— à la condamnation solidaire de M. “[Z]”, M.[S], la Maaf et la Sa Générali à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Mme [O]
— à l’opposabilité par la Maf des conditions et limites du contrat d’assurance, notamment le montant de la franchise, à Mme [O]
— à la condamnation de tout succombant à leur régler la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats.
Le maître d’oeuvre et son assureur font remarquer en premier lieu que s’agissant de la fissuration de l’enduit, l’expert retient la seule responsabilité des entreprises exécutantes.
S’agissant de l’affaissement du plancher causé par une ventilation très insuffisante du vide, ils font remarquer que l’architecte n’avait pas à sa charge les plans techniques d’exécution et détail, qu’il ne lui appartenait pas de calculer les ouvertures nécessaires pour assurer cette ventilation; qu’il n’avait pas davantage la mission VISA et n’avait donc pas à s’assurer de la conformité des plans techniques d’exécution des entreprises avec le projet général.
Ils considèrent que si les non-respects des règles de l’art ayant généré ces désordres étaient décelables par l’architecte, les missions confiées ne lui imposaient pas de relever ces non-conformités.
Ils ajoutent qu’en application de la jurisprudence de la présente juridiction, la responsabilité de l’architecte au titre de sa mission DET n’est pas engagée lorsque les désordres résultent de fautes de non-conformité aux règles de l’art.
Ils soutiennent encore qu’au titre de sa mission de direction et comptabilité des travaux, l’architecte n’a pas à s’assurer que les entreprises exécutent leurs prestations conformément aux règles de l’art.
In fine, ils retiennent que les désordres ne relèvent pas d’un manquement de l’architecte aux missions qui lui avaient été confiées, de sorte que Mme [L] sera purement et simplement mise hors de cause.
Subsidiairement, ils font remarquer en premier lieu que les stipulations contractuelles excluent les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum en raison des dommages imputables à d’autres intervenants, ces clauses étant applicables lorsque la responsabilité contractuelle des constructeurs est recherchée.
Ils font état d’une jurisprudence récente ayant fait application de cette exclusion dans une hypothèse de responsabilité décennale ( cour d’appel de Paris, 23 novembre 2018, n°17/0017, cour d’appel de Toulouse, 7 octobre 2019, n°17/02839).
Ils soutiennent que cette clause d’exclusion bénéficie également à l’assureur.
Ils considèrent enfin qu’en lecture des constatations de l’expert, la part de responsabilité de l’architecte ne pourrait excéder 10%.
Sur les préjudices:
Mme [L] et la Maf soulignent que le coût des travaux de reprise tel que fixé par l’expert (461 958,71 euros) inclut des poste de préjudice étrangers aux travaux de remise en état, à savoir: les frais de déménagement et réaménagement, les frais de relogement, les mesures conservatoires, de sorte que le coût des travaux doit être ramené à 439 028,71 euros.
S’ils reconnaissent l’existence d’un préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux, ils relèvent qu’aucun élément justificatif du préjudice moral allégué n’est produit, et que les frais de relogement, déménagement et réaménagement sont déjà comptabilisés par l’expert de sorte que toute demande indemnitaire supérieure à celle fixée par l’expert sera rejetée.
Ils s’opposent à la demande relative à la taxe d’aménagement, déjà réglée par Mme [O] lors de la construction de l’ouvrage, et qui ne pourrait constituer qu’un préjudice éventuel.
Sur le recours en garantie:
Mme [L] et la Maf s’estiment fondés en leur recours en garantie contre les entrepreneurs dès lors que les désordres résultent de leurs fautes d’exécution.
Sur les limites et conditions du contrat:
Se référant aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, la Maf entend opposer à Mme [O] “notamment “la franchise du contrat.
*
La Sa Maaf Assurances a signifié ses écritures par Rvpa le 13 novembre 2023, par lesquelles elle sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, de:
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de M.[Z] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et en conséquence, en son principe, sur la demande de condamnation in solidum présentée à son encontre avec son assureur la compagnie Maaf, Mme [A] [L] et son assureur la compagnie Maf, M.[S] [V] et son assureur la compagnie Générali
— juger que les frais de dépôt du permis de construire sont intégrés aux frais de maîtrise d’oeuvre
— fixer le quantum de l’indemnité due en réparation des dommages matériels à la somme de 441 438,71 euros
— dire que la compagnie Maaf assurances sera tenue in solidum de la réparation du dommage matériel dans la limite de ce montant
— débouter Mme [O] et sur leurs recours éventuels les autres coobligés, de toute demande de condamnation de la compagnie Maaf Assurances au-delà de ce quantum
— juger que la compagnie Maaf Assurances n’est pas tenue des frais de déménagement et réaménagement du mobilier et des frais de relogement
— condamner in solidum Mme [A] [L] et son assureur la Maf d’une part, M.[S] [V] et la compagnie Générali d’autre part, relever indemne la compagnie Maaf Assurances à hauteur des 2/3 des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur les demandes principales de Mme [O] en réparation de son préjudice matériel soit à hauteur de 294 292, 47 euros, outre indexation
— condamner encore M.[S] [V] et son assureur la compagnie Générali à relever et garantir indemne la compagnie Maaf des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'1/3 des frais de réfection des enduits intégrés à la demande de condamnation in solidum en sus du recours principal à hauteur d'1/3, soit 7916,92 euros
— limiter à plus juste mesure le montant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur d'1/3 par M.[Z] [I] et son assureur la compagnie Maaf Assurances, par Mme [A] [L] et son assureur la Maf, et enfin par M.[S] [V] et son assureur la compagnie Générali.
— débouter toutes parties de leurs conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes écritures.
La Maaf considère que la responsabilité des constructeurs est indissociablement engagée concernant les désordres dénoncés, et que l’argumentation développée par Mme [L] est sans emport dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère, seule susceptible de l’exonérer de sa responsabilité en sa qualité de maître d’oeuvre de l’ouvrage litigieux.
Elle entend rappeler par ailleurs que la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum ne peut recevoir application lorsque la responsabilité de l’architecte est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et se fonde également sur une jurisprudence de la cour de cassation (Civ.3e, 19 janvier 2022, n°20-15.376) dans laquelle il a été considéré que la clause d’exclusion ne pouvait faire obstacle à la condamnation de l’architecte lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Elle précise qu’une telle clause ne peut avoir pour effet de limiter la responsabilité du maître d’oeuvre tenu in solidum avec d’autres constructeurs, ni de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre cet architecte dont la faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
S’agissant des préjudices, la Maaf entend préciser que les frais de dépôt de permis de construire sont inclus dans ceux de la maîtrise d’oeuvre complète, que l’indexation ne peut s’appliquer sur les postes de préjudices immatériels de sorte que seule la somme de 441 438,71 euros est susceptible d’être indexée entre la date du dépôt du rapport et le jugement.
Elle s’oppose aux préjudices moral et de jouissance en ce qu’ils sont sollicités à titre forfaitaire, que le préjudice de jouissance est déjà comptabilisé et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral.
S’agissant de sa garantie, la Maaf reconnaît être l’assureur de M.[I] au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et donc tenu à garantie décennale, mais précise qu’elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation de sorte qu’elle considère ne pas être tenue pour les garanties non obligatoires, c’est-à-dire en lecture de contrat les frais de déménagement et de relogement. Elle relève que sa condamnation n’est pas requise au titre du préjudice moral, lequel en tout état de cause relèverait de la garantie des dommages immatériels souscrits en base réclamation.
Elle considère ainsi sa garantie acquise in solidum dans la limite de la somme de 441 438,71 euros.
S’agissant des recours entre coobligés, elle entend relever les manquements de Mme [L] tels qu’ils résultent du rapport d’expertise, au regard de ses missions, dès lors qu’elle se devait de relever les éventuelles non-conformités lors des visites de suivi du chantier, et qu’elle avait nécessairement connaissance des dispositions constructives prises pour l’aération du vide sanitaire. Par ailleurs, dans le cadre de la mission d’assistance à la réception, la non-conformité et l’insuffisance de ventilation étaient visibles et auraient dû donner lieu à des réserves, de même que l’absence d’accessibilité au vide sanitaire.
La Maaf considère en conséquence que le maître d’oeuvre a concouru a minima pour 1/3 et propose ainsi de fixer la responsabilité des trois intervenants à 1/3 chacun de sorte qu’elle sera relevée et garantie à hauteur des 2/3.
Concernant la fissuration de l’enduit, elle relève que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée, de sorte qu’elle devra être relevée et garantie par M.[V] et son assureur pour ce poste de reprise.
*
Par conclusions du 19 décembre 2023, la Sa Générali Iard demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances, de:
A titre principal:
— limiter la garantie de la compagnie Générali Iard en qualité d’assureur de M.[S] [V], à un tiers du coût du sinistre arrêté à la somme de 454 998, 71 euros
— débouter Mme [O] de sa demande portant sur le préjudice moral et de jouissance
En tout état de cause:
— opposer les franchises contractuelles à toutes parties en ce qui concerne les garanties facultatives (dommages immatériels) et à M.[S] [V] au titre de la garantie décennale ( dommages matériels)
— condamner Mme [A] [L], la Maf, M. [Z] [I] et la Maaf à relever et garantir la compagnie Générali Iard de toutes condamnation prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité d’un tiers imputable à son assuré M.[S] [V]
— écarter l’exécution provisoire de la décision
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile
La compagnie Générali Iard reconnaît que l’affaissement du plancher et les dommages consécutifs sont de nature décennale, de même que la fissuration de l’enduit.
Elle n’entend pas contester la responsabilité de son assurée, ni la mobilisation de la garantie décennale, mais sollicite, en lecture des conclusions de l’expert, que la part de responsabilité de chacun des intervenants soit limitée à un tiers.
Elle considère ainsi que la maître d’oeuvre a failli à certaines de ses missions en n’assumant pas correctement le suivi du chantier, et en manquant à son devoir de conseil lors de la réception des travaux puisqu’elle n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’insuffisance de ventilation du vide sanitaire, à l’origine de l’affaissement des planchers, qui était apparente pour un professionnel de la construction.
Générali Iard conteste encore l’applicabilité de la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum figurant au contrat d’architecte, ladite clause étant inapplicable en cas d’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle se fonde également sur la jurisprudence de la cour de cassation ( Civ.3e, 19 janvier 2022, n°20-15.376) évoquée également par la Maaf.
Elle considère ainsi que la condamnation devra être prononcée in solidum et que chaque intervenant, sous la garantie de son assureur, sera tenu pour un tiers, et d’être relevée et garantie par les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs pour toute somme qui pourrait être mise à sa charge au-delà de cette part de responsabilité.
Concernant le montant du préjudice réclamé par Mme [O], Générali Iard fait observer qu’il s’agit du montant actualisé sur l’indice BT01, mais qui a été appliqué à tort sur certains frais ( déménagement et relogement).
Elle souligne que les frais au titre du dépôt du permis de construire font doublon avec les frais de maîtrise d’oeuvre, et qu’enfin les frais d’investigations géotechniques, sans lien avec le sinistre, doivent demeurer à la charge du maître de l’ouvrage.
Elle conteste les préjudices moral et de jouissance qui ne peuvent être forfaitisés, qui font pour partie doublon avec les frais de relogement déjà pris en compte, et qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
En référence aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, Générali Iard entend opposer à son assuré [S] [V] ainsi qu’à Mme [O] les franchises contractuelles.
*
MM. [Z] [I] et [S] [V] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur les désordres et leurs causes:
L’expert a relevé les désordres suivants:
Désordre n°1: un affaissement du plancher, compromettant la solidité de l’ouvrage, consécutif à une importante insuffisance de ventilation du vide sanitaire, et une circulation de l’aide non efficiente.
“En l’absence de ventilation suffisante[…], l’air saturé en humidité a humidifié les pièces et les parements en bois du plancher. L’humidité a, d’une part, dégradé biologiquement le bois, et d’autre part, diminué les propriétés mécaniques du bois engendrant un fléchissement des solives et un affaissement généralisé du plancher.
Cette déformation a engendré des désordres ( fissurations et déformations) sur les cloisons, les carrelages et les menuiseries.
Enfin, l’expert relève qu’aucune notice d’entretien du vide sanitaire ( à réaliser au moins deux fois par an selon les recommandations professionnelles) n’a été transmise au maître de l’ouvrage. En outre, aucune disposition constructive ne permet d’effectuer une visite même ponctuelle du vide sanitaire.”
Cette ventilation insuffisante, mal positionnée et inadaptée est la cause déterminante du désordre selon l’expert ( p.28).
Les travaux ont été réalisés par Melih Construction.
Désordre n°2: l’absence de vitrage retardaire d’effraction sur les menuiseries ( à l’exception de la porte d’entrée), ce qui est non-conforme aux prescriptions définies lors des études et la consultation des entreprises
Désordre n°3: une fissuration de l’enduit affectant le clos de l’ouvrage, consécutive à la déformation du support sous l’effet de l’humidité et de la diffférence de rigidité entre l’isolant et l’ossature bois, l’humidité ayant elle-même pour origine le seuil non conforme et l’absence de pare-pluie.
L’expert a considéré que le montage des menuiseries extérieures à l’envers et la distance entre l’enduit et le sol n’étaient pas des désordres caractérisés.
Il sera relevé à titre liminaire qu’aucune demande n’est formée au titre de l’absence de vitrage retardataire d’effraction.
Sur les responsabilités:
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de la responsabilité décennale impose que l’ouvrage soit réceptionné sans que les désordres ne soient apparents.
En application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre liminaire, le tribunal remarque que si Mme [O] fait référence aux trois désordres, elle ne sollicite réparation qu’au titre des désordres n°1 et 3.
Sur la responsabilité Mme [A] [L], architecte agissant en qualité de maître d’oeuvre:
Il résulte des pièces produites que Mme [L] s’est vue confier un contrat de maîtrise d’oeuvre concernant la réalisation d’une maison d’habitation neuve de Mme [O] située [Adresse 1].
En application de ce contrat, il appartenait à l’architecte- maître d’oeuvre notamment d’assurer la direction des travaux et à ce titre de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
L’expert relève cependant que Mme [L] n’avait ni la mission VISA (qui inclut celle de vérifier la conformité des documents d’exécution par rapport aux études de conception), ni la mission EXE, de sorte qu’elle n’avait pas à dimensionner le nombre et la taille des grilles de ventilation, ni de vérifier celles prévues sur les documents d’exécution établis par l’entrepreneur. Il ajoute que Mme [L] avait en revanche à sa charge la mission “projet et dossier de consultation des entreprises”, mais sans y inclure les études techniques”. ( p.55 du rapport)
Il considère que le prédimensionnement des éléments techniques et leur nombre, l’emplacement et la superficie des bouches de ventilations n’étaient pas à sa charge, ajoutant toutefois que l’origine des désordres constitue des non-respects des règles de l’art, et était décelable par un maître d’oeuvre lors des visites techniques pendant les travaux ou la réception. ( p.56).
Par ailleurs, le contrat signé entre Mme [O] et Mme [L] stipule, en son article 1, que le maître d’ouvrage souscrit une police d’assurance dommages-ouvrages; l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles.
Ainsi, si Mme [L] ne peut voir sa responsabilité décennale engagée pour des désordres relevant de défauts de conception ou manquement aux règles de l’art imputables aux entrepreneurs, étant déchargée des missions VISA et EXE, elle n’en reste pas moins débitrice d’une obligation de conseil et d’information du maître de l’ouvrage profane, dès lors que les défauts affectant la mise en oeuvre du vide sanitaire étaient décelables ( y compris l’absence d’accès permettant la visite bisannuelle du vide).
Cependant, Mme [L] était tenue de conseiller Mme [O], s’agissant de désordres constitutifs de vices de construction décelables pour un professionnel, dans le cadre du suivi du chantier.
Elle était également contractuellement tenue d’assister et de conseiller Mme [O] à la réception des travaux, laquelle a pourtant eu lieu sans réserve concernant le lot n°2 maçonnerie-gros oeuvre et avec une réserve sans relation avec l’absence de pare-pluie concernant le lot n°7 ossature en bois.
Ce faisant, Mme [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [O].
La Maf, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenue in solidum avec son assurée.
Sur la responsabilité de M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois:
Selon l’expert, l’entreprise de construction Toutenbois aurait dû refuser de poser un plancher bois sur une maçonnerie ne comportant pas assez d’orifices de ventilation. Il ajoute que l’entrepreneur doit s’assurer, avant de commencer ses travaux de pose de plancher en bois sur vide sanitaire, que le soubassement est conforme aux dispositions concernant la ventilation des vides sanitaires. A ce titre, le DTU 31.2 mentionne spécifiquement ce point, compte tenu de son importance sur la durabilité du plancher ( p.37).
L’expert relève par ailleurs que l’absence de pare pluie constitue une non-conformité générale affectant le clos de l’ouvrage ( p.32).
Il résulte de ce qui précède que Toutenbois a engagé sa responsabilité décennale, ce que ne conteste pas formellement son assureur Générali Iard.
Sur la responsabilité de M. [Z] [I]:
C’est M.[I], exerçant sous l’enseigne Melih Construction qui a réalisé le vide sanitaire atteint de désordres.
L’expert indique qu’elle n’a pas respecté les prescriptions du DTU 31.2 “ construction de maisons et bâtiments à ossature en bois” ni celles du DTU 20.1 “ouvrages en maçonnerie de petits éléments-parois et murs” qui prescrivent également une surface minimale de ventilation.
En l’absence de cause étrangère exonératoire, sa responsabilité décennale est engagée.
S’agissant toutefois du désordre n°3 ( fissuration de l’enduit), l’expert a précisé (p.32) que la fissuration est consécutive à la déformation du support sous l’effet de l’humidité et de la différence de rigidité entre l’isolant et l’ossature bois.
L’humidité ayant pour origine un seuil non conforme (au niveau de la menuiserie) et l’absence de pare-pluie.
Il rappelle ( p.39) que les éléments techniques concernant le désordre au niveau de l’appui sont imputables aux entreprises suivantes:
— Toutenbois pour erreur d’exécution (absence de pare-pluie)
— entreprise indéterminée ayant mis en oeuvre le carrelage au niveau de l’appui. Le lot carrelage était à charge de Mme [O] mais aucun détail ne figure sur la nature des prestations.
— entreprise de menuiseries extérieures ayant posé les menuiseries sur un support inadapté
Les éléments techniques concernant le désordre des fissurations en façade:
— Toutenbois pour erreur d’exécution ( absence de pare-pluie).
Il résulte de ces constatations que l’entreprise Melih Construction ne saurait voir sa responsabilité retenue au titre de ce désordre.
La Maaf ne conteste pas la responsabilité de son assuré sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sa garantie.
Sur la part de responsabilité des participants à la construction à l’égard de Mme [O]:
Une clause du contrat d’architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement (Civ.3e, 14 février 2019, n°17-26.403).
Cette clause d’exclusion ne saurait toutefois s’étendre aux litiges mobilisant la garantie décennale du maître d’œuvre ( Civ.3e, 18 juin 1980, n°78-16.096)
En l’espèce, l’article 1 précité du contrat souscrit entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre stipule in fine: “Il [ l’architecte] ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée.”
Toutefois, une telle clause ne saurait réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte quand la faute de ce dernier a concouru à l’entier dommage ( Civ.3e, 19 janvier 2022, n°20-15.376).
En l’espèce, il a été précédemment indiqué que Mme [L] a commis des fautes dans le suivi du chantier, lesquelles ont concouru à la réalisation du dommage.
Dès lors, la clause d’exclusion figurant au contrat du maître d’oeuvre ne pourra recevoir application en l’espèce.
Sur les préjudices :
Les travaux de remédiation :
S’agissant de l’affaissement du plancher, l’expert préconise son remplacement et la mise en conformité du vide sanitaire, ces prestations nécessitant la démolition/reconstruction de la superstructure.
Il précise ainsi: “compte tenu de la disposition constructive mise en oeuvre où les murs des façades sont appuyés sur le plancher, lui-même en appui sur un mur de soubassement, le remplacement du plancher n’est pas possible sans le remplacement des murs de façades, puisqu’il les porte.
Les solivages présentent une déformation excessive ; de fait, il n’est pas concevable de les conserver. A ce titre, la remise en état en conservant les murs ossatures et les solivages du plancher n’est pas adaptée à la reprise des désordres. Les solives du plancher constituent les éléments structurels qui assurent la solidité du plancher. Elles sont fortement endommagées car elles présentent une flèche excessive à l’origine des dégradations des éléments du second oeuvre. Les désordres sont généralisés. Aussi, seule la démolition et la reconstruction de la superstructure de la maison est envisageable.
Aucun principe de réparation justifiant de la prise en compte des points de difficultés précités et accompagné d’une note technique avec un schéma de principe n’a été proposé pendant les opérations d’expertise, malgré un délai important accordé avant et après la réunion de l’expertise.”
Cette position de l’expert n’est pas utilement contestée.
La reprise en a été chiffrée à la somme totale de 461 958,71 euros, comprenant notamment des frais de maîtrise d’oeuvre calculés à 10 %, mais également des frais de dépôt du permis, des frais de déménagement et réaménagement du mobilier, de relogement ( sur la base d’une valeur locative de 960 euros).
Les assureurs Générali Iard et Maaf relèvent que les frais de dépôt de permis font doublon avec ceux de maîtrise d’oeuvre.
Le rapport de l’économiste établi sur demande de l’expert permet de considérer que celui-ci a bien distingué entre la maîtrise d’oeuvre complète et les frais liés au dépôt du permis.
Il n’est donc nullement établi qu’il s’agisse d’un doublon et qu’il y ait lieu de déduire la somme de 2760 euros comptabilisée.
La Maf et Mme [L] contestent pour leur part la prise en compte des frais de déménagement et réaménagement du mobilier (6240 euros), frais de relogement (11520 euros) et mesures conservatoires (création ventilation vide sanitaire, mises en sécurité des menuiseries non comprise, coût de 5170 euros), comme ne concernant pas les travaux de remise en état.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Civ.3e, 22 octobre 2002, n°01-11.261).
L’expert a précisé que la durée des travaux de démolition et reconstruction est évaluée à 12 mois. La démolition et la reconstruction de l’habitation vont nécessiter de reloger les occupants. ( p.43).
Il indique par ailleurs que la démolition et la reconstruction vont nécessiter de déménager et réaménager le mobilier dans la maison louée ou dans un garde-meuble (p.44).
Enfin, s’agissant des mesures conservatoires et en réponse à un dire, l’expert précise que la maison demeure habitable [ jusqu’au début des travaux] mais nécessite effectivement la mise en sécurité des ouvertures et des mesures conservatoires de la structure. ( p.57)
Ainsi, ces frais, constitutifs pour partie de préjudices immatériels (s’agissant des frais de déménagement/réaménagement et relogement), sont rendus nécessaires et ils seront également inclus dans l’indemnisation.
L’indemnisation pour la somme de 461 958,71 euros TTC se justifie en conséquence.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement, dans la limite de 444 198,71 euros (l’indexation ne se justifiant pas pour les préjudices immatériels de déménagement/réaménagement et relogement).
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les frais de reprise de l’enduit extérieur ont été intégrés aux travaux réparatoires du désordre n°1; il résulte du devis de la société Edifice, retenu par l’expert, que ces travaux ont un coût HT de 19 792,30 euros, soit 23 750,76 euros TTC.
Ce coût sera exclu des sommes mises à la charge de Melih Construction et de son assureur la Maaf.
Le préjudice de jouissance et moral:
Mme [O] allègue un préjudice de jouissance tiré de la difficulté de chauffer le logement en raison de la déformation des baies vitrées causée par l’affaissement du plancher et le phénomène de fissuration, mais également de l’état de la maison, et encore des gênes pendant le chantier.
Elle n’a toutefois proposé aucun calcul de ce poste de préjudice, qui n’a pas été davantage soumis à l’expert, lequel avait cependant calculé des frais de relogement et de déménagement, qui ne sont pas sollicités dans le cadre de la présente instance.
Cependant, les juges ne peuvent procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance ( Civ. 3e, 10 novembre 2016, n°15-24.781).
Ce poste sera en conséquence écarté, ce d’autant qu’il est forfaitairement évalué avec le préjudice moral, et que les frais de déménagement et relogement sont pris en compte par ailleurs.
S’agissant de ce dernier, Mme [O] évoque les longs mois de travaux à venir, la confiance qu’elle avait donné aux professionnels, la crainte de l’effrondrement de l’habitation.
Il apparaît légitime de lui allouer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
La taxe d’aménagement :
La taxe est applicable sur toute reconstruction de bâtiment, quel que soit le motif qui a entraîné cette reconstruction.
Ainsi, l’article 1.2.1 de la circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement datée du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement ( BOMEDAT 10 juillet 2013, n°12), relative au champ d’application de la taxe d’aménagement, précise que “les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme, donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement.
Doivent être regardés comme travaux de reconstruction non seulement la reconstruction totale ou partielle d’un bâtiment suite à une démolition ou une destruction mais aussi les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre des locaux existants ou des travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Si la reconstruction, dans un bâtiment existant, s’accompagne de création de nouvelles surfaces de plancher, les nouvelles surfaces sont taxées . Par contre, des travaux qui affectent le gros œuvre peuvent être qualifiés de reconstruction sans générer de création de nouvelles surfaces. Dans ce cas, il n’y aura pas de taxation.”
Ainsi, ce poste de préjudice donne lieu à réparation (cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 22 juin 2023, n°19/01008).
En l’espèce, les travaux rendus nécessaires par les désordres, tels que décrits par l’expert, entrent dans le champ d’application de la taxe d’aménagement de sorte Mme [O] est bien fondée à en solliciter le paiement.
Le mode de calcul opéré par ses soins n’ayant souffert d’aucune critique, elle sera indemnisée conformément à sa demande à hauteur de la somme de 7041,46 euros.
Sur la garantie due par les assureurs :
Sur la garantie due par Générali Iard:
La compagnie Générali Iard ne conteste pas être l’assureur garantie décennale de M. [S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois, aux termes du contrat n°AH980101.
Elle ne conteste pas devoir sa garantie pour les dommages matériels et immatériels.
En application de l’article L.112-6 du code des assurances,l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Cependant, la franchise n’est pas opposable aux tiers dans le système d’assurance construction obligatoire (Civ. 1ère, 4 mars 1986, n°84-17.059), tant pour les dommages matériels qu’immatériels.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières produites aux débats qu’une franchise contractuelle a été fixée s’agissant de la garantie civile décennale.
Cette franchise peut utilement être opposée à M.[V], mais non à Mme [O].
Dès lors, Générali Iard sera en conséquence tenue à l’égard de cette dernière in solidum avec son assuré, sous réserve de la franchise contractuellement prévue dans les rapports assureur-assuré.
Sur la garantie due par la Maaf à M.[I] :
La Maaf ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de M.[I] à la date d’ouverture du chantier.
Elle affirme que cette assurance aurait pris fin le 30 avril 2012 suivant attestation établie par ses seuls soins, ce point n’étant pas contredit notamment par la demanderesse.
Elle soutient toutefois ne pas avoir vocation à intervenir au titre des dommages immatériels, n’étant plus l’assureur au moment de la réclamation.
En application de l’article L.124-5 1er alinéa du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
En l’espèce, les conditions générales “ Assurance Construction”, produites aux débats, prévoient une garantie complémentaire pour les dommages immatériels ( paragraphe 5.2).
L’article 9.4 précise que “dans les conditions prévues aux articles 5.1,5.2 et 5.3, la garantie est accordée sur la base de la réclamation en application de l’alinéa 4 de l’article L.124-5 du code des assurances.”
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la Maaf n’était plus l’assureur de M.[I] à la date de la réclamation, la Maaf ne doit donc pas sa garantie pour les dommages immatériels.
Elle sera en conséquence tenue in solidum avec son assuré au titre des travaux de reprise (hors enduit) et de la taxe d’aménagement, à l’exclusion des frais annexes de déménagement/réaménagement et de relogement, et du préjudice de jouissance.
Sur la garantie due par la Maf à Mme [L]:
La Maf ne conteste pas sa garantie et ne sollicite ni franchise, ni limitation.
Elle sera tenue sous réserve du recours entre coobligés.
Sur les recours entre les coobligés:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été relevé que les manquements de chacun ont contribué à la survenance du dommage affectant le plancher, puisque :
— Mme [L], qui connaissait les dispositions constructives prises pour l’aération du vide sanitaire, et qui avait d’ailleurs alerté Melih Construction sur le nombre insuffisant d’aérations, n’a pas poursuivi dans ses relevés de conformité, y compris lors de l’assistance à la réception, alors qu’elle est une professionnelle qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre confiée par une profane
— M.[V] a accepté le support sans s’assurer de sa conformité
— l’entreprise Melih Construction ( M.[I]) a conçu un vide sanitaire inadapté à la construction. L’expert relève certes que cette entreprise est “moins sensibilisée sur l’importance de la ventilation du vide sanitaire et sur les risques associés pour les maisons à ossature bois que le maître d’oeuvre et l’entreprise de construction bois.” ( p.38)
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de juger que la part de responsabilité de chacun et la garantie due aux autres sera fixée comme suit:
— s’agissant des réparations dues par les trois intervenants :
* 53 % à la charge de M.[I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction
* 33 % à la charge de M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois
* 14% à la charge de Mme [L]
— s’agissant des désordres retenus contre Toutenbois et Mme [L]:
* 80 % à la charge de M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois
* 20 % à la charge de Mme [L]
Chacun étant tenu in solidum avec son assureur pour la part lui revenant, dans les limites du contrat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié de condamner in solidum Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs verront leur demande à ce titre rejetée.
Mme [A] [L], la Maf, l’entreprise Toutenbois, la compagnie Générali Iard, l’entreprise Melih Construction et la Maaf seront tenues in solidum aux dépens de la présente instance, et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Massol Avocats et de la Selas Clamens Conseil.
Dans leurs rapports entre eux, Mme [A] [L] in solidum avec la Maf, l’entreprise Toutenbois in solidum avec la compagnie Générali Iard, et l’entreprise Melih Construction in solidum avec la Maaf seront tenus des condamnations prononcées contre eux au titre des frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes:
— 43 % à la charge de M.[I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction, in solidum avec la Maaf
— 43 % à la charge de M.[V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois, in solidum avec la Sa Générali Iard
— 14 % à la charge de Mme [L], in solidum avec la Maf
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée pour la totalité des condamnations.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que Mme [A] [L] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [T] [O] ;
Juge que M.[S] [V], exerçant sous l’enseigne Toutenbois, et M. [Z] [I] engagent leur responsabilité décennale à l’égard de Mme [T] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de la clause d’exclusion de solidarité au bénéfice de Mme [A] [L] ;
Juge que dans les rapports entre M.[S] [V] et son assureur la compagnie Générali Iard, l’assureur est fondé à lui opposer les franchises contractuelles ;
Juge que dans les rapports entre M. [Z] [I] et son assureur la Maaf, l’assureur est fondé à lui opposer les franchises contractuelles ;
Juge que la Maaf est bien fondée à opposer à Mme [O] la non-garantie des dommages immatériels ;
Sur le coût de la réparation et les frais annexes :
Condamne in solidum Mme [A] [L], in solidum avec son assureur la Maf, M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard et M. [Z] [I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction in solidum avec son assureur la Maaf à verser à Mme [T] [O] la somme de 427 489,41 euros TTC correspondant aux travaux de reprise- hors enduit ( soit 420 447,95 euros) et taxe d’aménagement ( 7041,46 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Précise que cette indemnité sera dans la limite de 420 447,95 euros, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 février 2023 et la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [A] [L], in solidum avec son assureur la Maf, M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard et M. [Z] [I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction à verser à Mme [T] [O] la somme de 17 760 euros TTC correspondant aux coûts de déménagement/réaménagement et relogement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [A] [L], in solidum avec son assureur la Maf, et M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard à verser à Mme [T] [O] la somme de 23 750,76 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l’enduit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et indexée sur l’indice BT 01 entre le 20 février 2023 et la présente décision ;
Sur le préjudice de jouissance :
Condamne in solidum Mme [A] [L], in solidum avec son assureur la Maf, M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard et M. [Z] [I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction à verser à Mme [T] [O] la somme de 5000 euros ;
Sur les recours entre co-obligés:
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité due à Mme [T] [O] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
Concernant les indemnités mises à la charge des trois responsables:
— 53 % à la charge de M.[I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction, in solidum avec son assureur la Maaf selon les conditions et limites du contrat d’assurance
— 33 % à la charge de M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec la Sa Générali Iard dans les limites et conditions du contrat d’assurance
— 14% à la charge de Mme [L] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec la Maf dans les limites et conditions du contrat d’assurance
Concernant les indemnités mises à la charge de M.[S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois et Mme [A] [L]:
— 80 % à la charge de M. [S] [V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois, in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard dans les limites et conditions du contrat
— 20 % à la charge de Mme [A] [L] in solidum avec son assureur la Maf dans les limites et conditions du contrat
Condamne in solidum Mme [A] [L], la Maf, l’entreprise Toutenbois, la compagnie Générali Iard, l’entreprise Melih Construction et la Maaf aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol ainsi qu’à la Selas [B] ;
Condamne in solidum Mme [A] [L], l’entreprise Toutenbois, l’entreprise Melih Construction et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité due à Mme [T] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens, sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— 43 % à la charge de M.[I] exerçant sous l’enseigne Melih Construction in solidum avec son assureur la Maaf dans les conditions et limites du contrat d’assurance
— 43 % à la charge de M.[V] exerçant sous l’enseigne Toutenbois in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard dans les conditions et limites du contrat d’assurance
— 14 % à la charge de Mme [L] in solidum avec son assureur la Maf dans les conditions et limites du contrat d’assurance
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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