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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 nov. 2025, n° 23/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 23/03191 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXSA / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [V] épouse [S]
C /
[F] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 644
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644
Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 avril 2023 par Madame [E] [V] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F] [S] le divorce de :
Madame [E] [V] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (Maroc)
et de
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] ([Localité 12]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [V] de report de la date de fixation des effets du divorce ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [S] de report de la date de fixation des effets du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande d’exercice en commun de l’autorité parentale formulée par Monsieur [F] [S] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [S], né le [Date naissance 5] 2011 est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [E] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 17 heures ;
* pendant les vacances scolaires d’été : le samedi des deux premières semaines des vacances scolaires et des deux dernières semaines de 10 heures à 17 heures ;
* avec remise de l’enfant devant le commissariat de [Localité 13] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DECLARE Monsieur [F] [S] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant et le décharge du versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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