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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 1er déc. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT ORDONNANT LA REPRISE DE LA PROCÉDURE ET LA VENTE FORCÉE
RG N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYXA
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assisté de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 01er Décembre 2025 la décision dont la teneur suit:
Entre
Partie demanderesse :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocats au barreau du JURA
CRÉANCIER POURSUIVANT
Et :
Partie défenderesse :
Monsieur [S] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 39300-2025-000377 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
UDAF DU JURA
[Adresse 8]
[Localité 6]
en sa qualité de mandataire de Monsieur [S] [G], en application du Jugement de curatelle renforcée, rendu par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles de [Localité 12] le 17 août 2023
Représentés par Maître Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau du JURA
PARTIES SAISIES
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier et mise en délibéré au01er Décembre 2025 date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [S] [L] [G] et l’UDAF DU JURA en sa qualité de mandataire de Monsieur [S] [G], devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 03 Mars 2025 aux fins de voir :
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— FIXER la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à la somme totale suivante :
. 81 867,18 € pour le prêt n° 56043344742, outre intérêts au taux contractuel de 0,500 % à compter du 16 décembre 2024
. 15 219,68 € pour le prêt n° 56043344756, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024
Outre article 700 CPC pour 1 000 €, et les dépens pour 3 073,50€
Soit la somme totale de 101 160,36 €
— Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire qu’elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
— Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l’émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l’article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l’acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l’Avocat poursuivant.
— Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l’immeuble puis éventuellement, sous réserve d’autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l’Exécution.
— Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Désigner la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 10] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Autoriser le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a exposé être créancier de Monsieur [S] [L] [G] en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en date du le 28 février 2024, signifié à l’UDAF DU JURA, en sa qualité de mandataire de Monsieur [S] [G], selon acte de la SAS ACTIO, Commissaires de Justice à LONS LE SAUNIER le 11 avril 2024 et signifié à Monsieur [S] [G], selon acte de la SAS ACTIO, le 18 avril 2024, devenu définitif ainsi que le constate un certificat de non-appel délivré le 31 mai 2024.
Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive publiée auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 10] le 14 juin 2024 volume 2024 V n° 993 (venant aux lieu et place de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au même Bureau le 19 septembre 2023, volume 2023 V n° 2021), et portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 9] (39) :
Une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5], mitoyenne des deux côtés (surface habitable 143,35 m2).
Combles au-dessus, cabane au fond de la parcelle.
Sol et terrain attenant, le tout cadastré section ZE n° [Cadastre 1] pour 15a 20ca.
MISE A PRIX : 65 000€
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [S] [L] [G], par acte de commissaire de justice du 06 Septembre 2024, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [S] [L] [G], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 18 Octobre 2024 volume 2024 S n°27.
Par jugement d’orientation en date du 10 JUIN 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER a notamment :
— Mentionné une créance de euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires de 101 160,36 €
— Autorisé l’ Association UDAF DU JURA Es qualité de Curateur de Monsieur [S] [G] et [S] [G] à vendre à l’amiable l’immeuble concerné par le commandement valant saisie du 06 Septembre 2024 et fixé à 150 000 € net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne saurait être vendu
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
A l’audience du 06 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, demande au juge de l’exécution de :
— Constater l’absence de réalisation de la vente amiable et en conséquence la carence de Monsieur [S] [G] ;
— Ordonner la reprise de la procédure de vente forcée sur la base de la mise à prix porté au cahier des conditons de vente, soit 65 000 €.
— Fixer une nouvelle date à laquelle l’adjudcation pourra intervenir.
Le conseil de Monsieur [S] [G] et l’UDAF DU JURA indique que malgré des démarches actives aucun compromis n’est à ce jour signé.
Il sollicite un délai supplémentaire pour la réalisation d’une vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de la vente amiable autorisée est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Aux termes de l’article R.322-22 dudit Code, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de réalisation d’une vente amiable dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 10 juin 2025, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure d’adjudication et d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du Lundi 02 Mars 2026 à 10 heures.
L’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement rcontradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’absence de vente amiable ;
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée du bien concerné par le commandement de payer valant saisie immobilière du 06 Septembre 2024 ;
FIXE la vente à l’audience d’adjudication à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER(39000) [Adresse 13], du Lundi 02 Mars 2026 à 10 heures sur la mise à prix de 65 000 € .
DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes :
Organisation des visites par la SAS ACTIO, commissaires de justice à [Localité 10], avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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