Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 24/06689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 MARS 2026
N° RG 24/06689 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMV
Code NAC : 71G
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur, [P], [U]
né le 09 Avril 1964 à, [Localité 1] (78),
demeurant, [Adresse 1],
représenté par Maître Elodie DUMONT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Défendeur à l’incident : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Défenderesse à l’incident : la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Défenderesse à l’incident : la société AGENCE IMMOBILIERE ROMY, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 659 804 843 dont le siège social est situé, [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rémi GIRARD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
4/ Demanderesse à l’incident : la société ALBINGIA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est situé, [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame Magali BEAUVALLET, Greffier lors de l’audience. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 novembre 2019, M., [P], [U] a acquis les lots 4 (appartement n°102), 11 et 29 de l’immeuble sis, [Adresse 1], immeuble soumis au statut de la copropriété.
L’immeuble résultait d’un marché de construction réceptionné en novembre 2011.
Les lots étaient alors occupés par M., [G], locataire, la gestion du bien ayant été confiée par les anciens propriétaires à l’Agence immobilière ROMY.
Le locataire a libéré les lieux en juillet 2021.
A cette occasion, il a été constaté, dans la pièce principale et la chambre, que les plinthes se désolidarisaient du mur, qu’il y avait des traces d’humidité importantes, et que des morceaux de la structure superficielle du mur manquaient.
Le locataire a indiqué à M., [U] qu’il avait subi des infiltrations dès 2016 dont il avait informé le syndic et l’Agence ROMY, gestionnaire du bien.
M., [U] a déclaré son sinistre au syndic, lequel a, lui-même, fait une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, la société ALBINGIA, en date du 9 août 2021.
La société ALBINGIA a dénié sa garantie au motif que ce sinistre était, selon elle, survenu plus de deux ans auparavant et n’avait pas été déclaré dans le délai imparti.
L’assurance habitation de M., [U] a également dénié sa garantie au motif que le sinistre était antérieur à la prise d’effet de son contrat.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M., [U] par acte d’huissier en date du
14 septembre 2022, a ordonné une expertise et commis pour y procéder
M., [F], [Y].
A la demande du syndicat des copropriétaires, cette expertise a été rendue commune à la société ALBINGIA par ordonnance de référé en date du
16 mai 2023, puis à la société PARLY IMMOBILIER, ancien syndic, et à la société SADA, assureur de l’immeuble, par ordonnance de référé en date
du 21 mars 2024.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, M., [P], [U] a fait assigner :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART,
— la société FONCIA MANSART
— l’agence immobilière ROMY,
— la compagnie ALBINGIA,
aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser diverses sommes en réparation des désordres subis.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le
3 juillet 2025, la société ALBINGIA a saisi le juge de la mise en état, lui demandant, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de :
— juger irrecevables les demandes de M., [U] et du syndicat des copropriétaires comme étant prescrites,
— débouter M., [U] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M., [U], le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à verser à la société ALBINGIA la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société ALBINGIA fait valoir que :
— en application des articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage dispose d’un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres pour réclamer en justice l’exécution des garanties souscrites ;
— il en résulte que l’action en garantie exercée par un assuré contre son assureur se prescrit dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de l’évènement qui y a donné naissance ;
— en l’espèce il ressort à l’examen de la chronologie du dossier, que les infiltrations affectant le logement de M., [U] sont survenues et ont été dénoncées dès 2016 ;
— pourtant, la première déclaration de sinistre, relative au logement de
M., [U] a été adressée le 9 août 2021, soit plus de deux ans après la survenance des désordres allégués et par conséquent après expiration du délai de prescription biennale ;
— c’est la raison pour laquelle, par courrier recommandé du 6 octobre 2021, ALBINGIA a opposé un refus de garantie au motif que le désordre était connu depuis plus de deux ans et que la réclamation était prescrite ;
— par ailleurs, la réception a été prononcée par lots : le 30/11/11 pour la
majorité des lots, notamment, maçonnerie et VRD, le 15/12/11 pour le lot
VMC, de sorte que le délai décennal est venu à expiration au maximum
le 15 décembre 2021 ;
— M., [U] a assigné le 21 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires, l’agence locative, l’ancien propriétaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à la suite de désordres d’infiltrations constatés dans son appartement, mais n’a pas assigné ALBINGIA ;
— l’assignation en référé délivrée à ALBINGIA à la demande du syndicat des copropriétaires date du 11 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal ;
— M., [U] n’a assigné ALBINGIA au fond que selon acte délivré le
2 décembre 2024, soit bien après l’expiration du délai décennal ;
— M., [U] et le syndicat des copropriétaires sont par conséquent forclos dans leurs actions et ne pourront qu’en être déboutés de leurs demandes présentées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, M., [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, et 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger recevables et non prescrites ni forcloses l’action et les demandes poursuivies par M., [U] dans la présente instance,
— débouter la société ALBINGIA (demanderesse à l’incident) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société ALBINGIA à payer à M., [U] la somme de
1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais du présent incident,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de l’ensemble des requérants,
— condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, M., [U] fait valoir que :
— le sinistre sur les balcons a été déclaré dès 2018 auprès d’ALBINGIA qui a refusé sa garantie “déniant tout caractère de nature décennale à ces désordres”;
— une nouvelle déclaration a été faite en août 2021 soit dans le délai de la prise de possession des lieux par M., [U] et donc de connaissance des désordres mais également dans le délai décennal ;
— cependant, ALBINGIA a encore dénié sa garantie au motif que ce sinistre était survenu plus de deux ans auparavant et n’avait pas été déclaré dans le délai imparti, ce qui est faux ;
— si M., [U] n’a pas agi directement contre ALBINGIA en référé c’est justement parce qu’il avait été informé en 2021 de ce refus de garantie pour déclaration prétendument tardive et qu’il ignorait alors que des démarches avaient été entreprises en 2018 par le syndicat des copropriétaires ;
— c’est en cours d’expertise qu’il a eu connaissance de la première déclaration de sinistre et du premier refus de garantie ;
— durant l’expertise, ALBINGIA a cru devoir maintenir son déni de garantie, prétendant que les désordres constatés en 2018 ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’étaient donc pas de nature à mobiliser sa garantie, ce que l’expertise a largement contredit ;
— en 2021, elle a rejeté à nouveau sa garantie au motif que la nouvelle déclaration de sinistre était postérieure au délai biennal, dès lors que les désordres existaient depuis 2016 ;
— en reconnaissant que les désordres existaient depuis 2016 mais en faisant valoir qu’elle ne pourrait les garantir au motif qu’elle aurait déjà dénié sa garantie, ALBINGIA se prévaut de sa propre turpitude ;
— la nature décennale des désordres n’est pas contestée dans la mesure où ceux-ci affectent le bâti de l’immeuble et ont rendu l’appartement impropre à sa destination ;
— ALBINGIA aurait dû dès 2018 appliquer les délais prévus à l’article L.242-1 du code des assurance et faire une proposition d’indemnisation ; en déniant sa garantie sur un motif inopérant, l’assureur a perdu la possibilité de soulever une quelconque prescription biennale dans cette affaire ;
— outre le fait qu’elle n’a pas respecté ses obligations légales prévues par l’article L241-1 du code de assurances, ALBINGIA a aussi indéniablement manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage, ce alors même qu’ils sont incontestables, et en laissant le bien se dégrader ;
— ce refus de garantie a été opposé à M., [U] en 2021 et constitue le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle de l’assurance à son égard, de sorte que son action introduite en 2024 n’est pas prescrite.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.113-1, L.114 et suivants et L.121-2 du code des assurances, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] en ses demandes, fins et prétentions et lui en dire bien fondé ;
Y faisant droit,
— débouter la société ALBINGIA de l’ensemble de ses prétentions ;
En conséquence,
— condamner la société ALBINGIA à relever et garantir en totalité le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait prononcée par le Tribunal Judiciaire de céans au profit des, [U] en raison des divers préjudices subis et invoqués par ces derniers, ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées à titre accessoire à l’encontre de ce même syndicat des copropriétaires ;
En toute hypothèse,
— condamner la société ALBINGIA à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient que :
— en raison des désordres affectant l’appartement de M., [U], le syndic a, le 9 août 2021, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté le cabinet EURISK pour procéder à une expertise amiable ;
— par courrier du 6 octobre 2021, la compagnie ALBINGIA informait le syndic qu’elle déniait sa garantie au motif que le désordre aurait été porté à la connaissance du propriétaire depuis 2016 ;
— la prescription biennale devait donc être acquise le 6 octobre 2023 ; toutefois, par courrier en date du 13 décembre 2021, le syndic contestait les conclusions adressées par l’assureur dommages-ouvrage et demandait à ce dernier de revoir sa position ;
— cette correspondance est demeurée sans réponse, de sorte qu’en application de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, la compagnie ALBINGIA se trouve en position de garantie automatique vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et sera donc contrainte de prendre en charge l’ensemble des désordres déclarés ;
— en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage peut déclarer son sinistre jusqu’à 2 ans après la fin de la période de garantie décennale dès lors que le désordre s’est manifesté dans le délai d’épreuve ;
— en l’espèce, la déclaration est bien intervenue dans la période de garantie décennale et le courrier du 13 décembre 2021 adressé par le syndic à, [Localité 2] a prorogé l’expiration du délai biennal jusqu’au 13 décembre 2023 ;
— la société ALBINGIA a été assignée en référé par exploit délivré le
22 mars 2023 de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, l’Agence immobilière ROMY demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’Agence Immobilière ROMY recevable et bien fondée en les présentes conclusions d’incident ;
— mettre hors de cause l’Agence Immobilière ROMY de l’incident provoqué par la société ALBINGIA soumis à l’arbitrage du juge de la mise en état ;
— condamner solidairement la société ALBINGIA, M., [U] et la société FONCIA MANSART aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, l’Agence Immobilière ROMY fait valoir que :
— disposant d’un “mandat général de gestion immobilière”, elle n’était autorisée “à faire diligenter de sa propre initiative une quelconque mesure d’enquête ou d’investigation” de l’appartement mis en vente dont M., [U] s’est porté acquéreur ;
— l’expert a utilement relevé que l’Agence Romy n’avait commis aucun manquement dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de M., [U] ;
— elle n’a aucun avis à émettre concernant l’incident provoqué en l’espèce et l’éventualité d’une mise hors de cause de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société FONCIA MANSART n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir”.
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-4-1 de ce même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il résulte de l’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, que :
“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
[…]”
Aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances, “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.”
Il résulte par ailleurs de l’article L.242-1 du code des assurances que, s’agissant de l’assurance de dommages obligatoire “[…] L’assureur [dommages-ouvrage] a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, la réception étant intervenue le 30 novembre 2011 pour les lots maçonnerie et VRD et le 15 décembre 2011 pour le lot VMC, il résulte de
l’articulation de ces textes que la garantie décennale ne pouvait le cas échéant jouer que pour des désordres survenus avant le 30 novembre 2021 pour les lots maçonnerie et VRD et le 15 décembre 2021 pour le lot VMC, et signalés à l’assureur dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre.
Il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration du sinistre à la société ALBINGIA concernant le logement de M., [U] est intervenue
le 9 août 2021, par courrier recommandé adressé par le syndic.
Par courrier recommandé adressé au syndicat des copropriétaires le
6 octobre 2021, la société ALBINGIA a dénié sa garantie, indiquant notamment “Il apparaît aux termes [du rapport préliminaire d’expertise établi par le cabinet EURISK] que le dommage “humidités sur cloisons salon, chambre et cuisine” est survenu depuis plus de deux ans et n’a pas été déclaré dans le délai imparti.
En effet il ressort des opérations d’expertise que le désordre a été porté à la connaissance du propriétaire via le gestionnaire locatif en date de 2016.”
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’absence de réponse d’ALBINGIA à son courrier du 13 décembre 2021 – faisant suite à celui du 6 octobre 2021 et demandant à ALBINGIA de revoir sa position – a pour conséquence de placer ALBINGIA en position de garantie automatique vis-à-vis de lui.
Toutefois, le délai de soixante jours octroyé à l’assureur dommages-ouvrage pour répondre à son assuré, fixé par l’article L.242-1 du code des assurances susvisé, ne concerne que l’hypothèse de la réception de la déclaration d’un sinistre et non tout courrier adressé par un assuré, fût-ce en réponse à un déni de garantie.
En l’espèce, ALBINGIA ayant bien répondu dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, elle ne saurait se trouver en position de garantie automatique vis-à-vis du syndicat.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le locataire du logement 102, M., [G], avait informé l’agence immobilière ROMY, gestionnaire de son bail, d’un dégât des eaux dans son logement, vraisemblablement courant juillet 2016, l’agence immobilière ayant procédé à la visite du logement le 21 juillet 2016 et observé les dégâts sur les murs de la cuisine, de la pièce principale et dans le placard d’entrée, puis informé le locataire, par courrier du 22 juillet 2016, que le syndic (à l’époque PARLY IMMOBILIER) refusait d’engager l’assurance de l’immeuble et demandait à M., [G] de déclarer le sinistre à son assureur habitation.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que M., [G] ait, en 2016, informé son gestionnaire d’un dégât des eaux dans le logement.
C’est donc à bon droit que la société ALBINGIA fait valoir que les infiltrations affectant le logement de M., [U] sont survenues et ont été dénoncées dès 2016.
Toutefois, il résulte du rapport EURISK joint au courrier en date du 9 août 2018 adressé par ALBINGIA au syndic (à l’époque CPH IMMOBILIER) et produit aux débats par M., [U] que, le 8 juin 2018, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès d’ALBINGIA pour le compte du syndicat des copropriétaires, notamment pour un dommage “infiltration d’eau en sous-face du 1er étage près de l’entrée de l’immeuble” – ce qui correspond à l’emplacement de l’appartement 102 au vu du procès-verbal de constat daté du 11 juin 2025 produit par M., [U].
La société ALBINGIA a, par ce courrier du 9 août 2018, refusé sa garantie “déniant tout caractère de nature décennale à ces désordres”.
ALBINGIA apparaît donc mal fondée à opposer au syndicat des copropriétaires l’absence de déclaration du sinistre dans les deux ans suivant sa survenance.
Le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances sera donc rejeté.
S’agissant de la prescription décennale, la déclaration de sinistre par le syndic FONCIA MANSART est intervenue le 9 août 2021, soit avant l’expiration du délai décennal. La société ALBINGIA a, à la suite de la réception de ce courrier, désigné un expert, la société EURISK, lequel a rendu son rapport le
6 octobre 2021.
Conformément à l’article L.114-2 du code des assurances précité, le délai de prescription a donc été interrompu le 6 octobre 2021, la prescription biennale étant acquise le 6 octobre 2023. Or, la société ALBINGIA a été assignée en référé par le syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, soit avant l’expiration de ce délai.
La fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action de M., [U]
M., [U] fait valoir que son action à l’encontre d’ALBINGIA est une action en responsabilité contractuelle de l’assureur à son égard, fondée sur le manquement d’ALBINGIA dont il soutient qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage et en laissant le bien se dégrader.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que ce délai de prescription est applicable aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun et que son point de départ se situe au jour de la manifestation du dommage, qui se définit comme le jour où le demandeur a connaissance de l’ensemble des éléments permettant l’exercice de son droit au titre des désordres dont il se plaint.
Il en résulte que la victime doit avoir une connaissance précise du dommage et de sa cause.
Il appartiendra au tribunal de se prononcer, au fond, sur le fait que la responsabilité contractuelle de la société ALBINGIA à l’égard de M., [U] est engagée ou non. Toutefois, s’agissant de la prescription de cette action, c’est à bon droit que M., [U] fait valoir que le point de départ de cette action ne saurait être antérieur au courrier de la société ALBINGIA déniant sa garantie le 6 octobre 2021.
Dans ces conditions, il sera jugé que l’action de M., [U] en responsabilité contractuelle d’ALBINIGIA n’était pas prescrite à la date à laquelle il l’a assignée, soit le 2 décembre 2024.
La fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action de M., [U] à l’encontre de la société ALBINGIA sera donc également rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société ALBINGIA à le relever et garantir de toute condamnation
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur cette demande, laquelle relève d’une appréciation au fond et sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Agence Immobilière ROMY
Si l’Agence Immobilière ROMY n’apparaît en effet pas directement concernée par l’incident provoqué par la société ALBINGIA, il n’y a pas lieu de la “mettre hors de cause” de cet incident, cette demande n’étant pas fondée juridiquement.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Il ne saurait pas plus y avoir lieu à faire application à ce stade des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la société ALBINGIA de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, et de M., [P], [U] à son encontre ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, tendant à voir condamner la société ALBINGIA à le relever et garantir en totalité de toute condamnation qui serait prononcée par le tribunal ;
Rejette la demande de l’AGENCE IMMOBILIÈRE ROMY tendant à être mise hors de cause de l’incident provoqué par la société ALBINGIA ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance
au fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 09h30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires avant le 20 mai 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Capital ·
- Héritier ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Défaut
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Effets ·
- Extraction ·
- Nullité ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Public ·
- Retrait ·
- Ordonnance du juge
- Vacances ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Divorce jugement ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date ·
- Fins ·
- Assistant
- Construction ·
- Couple ·
- Code civil ·
- Indivision ·
- Investissement ·
- Plantation ·
- Partie ·
- Concubinage ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Idée ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ghana ·
- Passeport ·
- Manifeste
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Victime ·
- Action récursoire ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Amiante ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Avenant ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.