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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03213 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GJQ
Ordonnance du : 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [4] en date du 25.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [4] en date du 28.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [H]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 02 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST [4] reçue au greffe le 02 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.09.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [X] [H] en date du 29.08.2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Cyrille CARMANTRAND, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [H],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J], médecin de l’établissement, en date du 01.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03213 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GJQ
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me Cyrille CARMANTRANDle 04 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [4] pour notification à Monsieur [X] [H] le 04 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [4] le 04 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2025.
Le Greffier,
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