Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 mars 2026, n° 21/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00126
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/02178 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FBDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000963 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercicele cabinet IRIA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 juin 2026
Débats tenus à l’audience du : 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [Q] a acquis le 16 février 2021 le lot n°8 consistant en un petit bâtiment à usage de grenier affecté de 5/1000e des parties communes générales de l’immeuble situé [Adresse 4], et au sein de la copropriété « [Adresse 5] ».
Mme [I] [Q] est également locataire d’un appartement au sein de la copropriété.
Afin de créer un atelier de poterie au sein du mazot récemment acheté, Mme [I] [Q] a sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires de raccorder à ses frais son lot en eau et en électricité, et celle de rénover à ses frais son lot lors de l’assemblée générale du 3 avril 2021.
Les résolutions n°11 (portant sur l’autorisation de changer l’usage du lot de Mme [I] [Q] de grenier en atelier), n°12 (portant sur l’autorisation de raccorder à ses frais son lot en eau et en électricité) et n°13 (portant sur l’autorisation de rénover à ses frais son lot) ont été rejetées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2021, Mme [I] [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] « [Adresse 5] » représenté par son syndic le cabinet IRIA devant la présente juridiction notamment aux fins de voir annuler les résolutions n°11, n°12 et n°13 de l’assemblée générale du 3 avril 2021 et de se voir autoriser à réaliser les travaux sollicités. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02178.
Lors d’une nouvelle assemblée générale en date du 16 avril 2022, les résolutions n°20 (portant sur l’autorisation donnée à Mme [Q] de rénover son mazot selon le projet 1), n°21 (portant sur l’autorisation donnée à Mme [Q] de rénover son mazot selon le projet 2) et n°25 (portant sur la décision à prendre concernant le démontage de deux plateaux en bois) ont été rejetées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2022, Mme [I] [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] « [Adresse 5] » représenté par son syndic le cabinet IRIA devant la présente juridiction notamment aux fins de voir annuler les résolutions n°20, n°21 et n°25 de l’assemblée générale du 16 avril 2022 et de se voir autoriser à réaliser les travaux sollicités. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1904.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 5 janvier 2023, sous le numéro RG 21/02178.
Lors d’une nouvelle assemblée générale en date du 4 mai 2023, les résolutions n°24 (portant sur l’autorisation donnée à Mme [Q] de rénover son mazot), n°26 (portant sur la demande d’ester en justice des consorts [S]) ont été rejetées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Mme [I] [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] » représenté par son syndic le cabinet IRIA devant la présente juridiction notamment aux fins de voir annuler les résolutions n°24 et n°26 de l’assemblée générale du 4 mai 2023.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 12 janvier 2024, sous le numéro RG 21/02178.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [I] [Q] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DÉCLARER Madame [I] [Q] recevable en toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],PRONONCER L’ANNULATION des résolutions n° 11, n°12 et n°13 de l’assemblée générale du 3 avril 2021,PRONONCER L’ANNULATION des résolutions n° 20, 21 et 25 de l’assemblée générale du 14 avril 2022 ;
PRONONCER L’ANNULATION des résolutions n°24 et 26 de l’assemblée générale du 4 mai 2023 ;AUTORISER Madame [I] [Q] à réaliser les travaux de raccordement en eau et électricité, ainsi que les travaux de rénovation de son lot, selon le dernier projet présenté à l’assemblée générale 2023AUTORISER Madame [I] [Q] à réaliser les travaux de raccordement aux eaux usées sur le regard commun de la copropriété, selon les plans présentés en 2021 ;DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] Madame [I] [Q] de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], à verser à Madame [I] [Q] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral et 8.000 € au titre de son préjudice financier ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], à payer à Madame [I] [Q] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens à Maître [B] [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] » représenté par son syndic le cabinet IRIA demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DEBOUTER Madame [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER Madame [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] », une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,CONDAMNER Madame [I] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure,En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction à la médiation
L’article 1530 du code civil prévoit que « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »
L’article 1533 du code civil dispose que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. ».
L’article 1533-3 du code civil dispose que « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est, en effet, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution pérenne, et ce compte tenu du fait qu’en tant que copropriétaires ces derniers sont amenés à vivre à proximité immédiate durant plusieurs années. Il apparait donc primordial de tenter de résoudre amiablement les litiges les opposant, notamment afin de prévenir la survenance de nouveaux conflits.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée il convient de désigner un médiateur pour d’une part, délivrer aux parties une information sur ce qu’est la médiation et, d’autre part, recueillir l’accord éventuel des parties pour sa mise en place.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés dans l’attente de la prochaine décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FAIT INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 10]
[Localité 3]
06 84 17 88 62
[Courriel 1]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
RAPPELLE que ce rendez-vous d’information à la médiation est obligatoire et gratuit :
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au tribunal, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties doivent verser une provision de 1 440 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 480 euros à la charge du demandeur et 960 euros à la charge du défendeur,
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le tribunal sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le tribunal, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que le tribunal, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal en état que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par le greffe par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur ;
DIT que la présente affaire sera évoquée à l’audience du 1ER octobre 2026 à 9h, sans nouvelle convocation des parties ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la prochaine décision du tribunal ;
RESERVE les dépens dans l’attente de la prochaine décision du tribunal.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Date ·
- Biens ·
- Incompétence ·
- Vente ·
- Enchère
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Enfant ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Vacances ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Parents ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Patrimoine ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Messages électronique ·
- Cause grave
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.