Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [R]
C/ Monsieur [F] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06559 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JSD
DEMANDEUR
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-14879 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location à la date du 1er octobre 2024 concernant le logement sis [Adresse 3] ;
— autorisé la SARL MARTIN IMMOBILIER à faire procéder à l’expulsion de [L] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [L] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [L] [R] à payer à la SARL MARTIN IMMOBILIER :
✦la somme de 12.353,23 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2024, échéance de septembre incluse ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 25 juillet 2025 à [L] [R].
Le 25 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [R] à la requête de la SARL MARTIN IMMOBILIER.
Par requête du 25 septembre 2025 reçue au greffe le 26 septembre 2025, [L] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [L] [R].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de la requête pour le demandeur et de ses dernières conclusions visées à l’audience pour le défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 27.337,57 €, frais exclus, au 7 octobre 2025, octobre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [L] [R], sans emploi, occupe le logement avec sa compagne et leur fils [W], âgé de 18 mois. Il atteste sur l’honneur avoir déclaré un revenu fiscal de 10.000 € en 2024 et n’avoir perçu aucun salaire en 2025. Il produit une attestation d’expert-comptable, concernant son activité de gérant de l’EURL ARRO, quant à la perception d’une rémunération de 10.000 € en 2023, 10.000 € en 2024 et 200 € du 1er janvier au 30 juin 2025. Il ne fournit aucun élément sur la situation de sa compagne et la perception d’allocations familiales. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 4 octobre 2025 et avoir eu un rendez-vous avec une assistante sociale de la maison de la Métropole le 14 octobre 2025. Il a régularisé le défaut d’assurance, visé dans le jugement d’expulsion, le 5 septembre 2025.
Si la situation de [L] [R] est difficile, sans emploi et avec un enfant à charge, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, que les impayés sont anciens, que la dette locative a plus que doublé depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent, et que la recherche de relogement social justifiée apparait tardive. Il s’ensuit que ces éléments ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [L] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[L] [R], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
[L] [R] sera condamné à verser à la SARL MARTIN IMMOBILIER la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [L] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [L] [R] à verser à la SARL MARTIN IMMOBILIER la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Patrimoine ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Messages électronique ·
- Cause grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.