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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02271 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BAB
AFFAIRE : [N] [K] C/ [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 06 Février 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 08 Avril 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [L] – 2207 (grosse + expédition)
Maître Héloïse QUINTIN-DURAND – 2791 (expédition)
[N] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 décembre 2024, [F] [O] pour le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de réparation de la bonde cassée de la douche de son appartement, communiquer le devis et la facture de l’entreprise intervenue pour y procéder, ainsi que le rapport de recherche de fuite, le devis et la facture en charge des travaux de reprise de la fuite détectée dans le salon de son appartement, le voir condamner à lui payer une provision de 17510 euros à valoir sur son préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise des dommages, de 2320 euros à valoir sur son préjudice lié à l’impossibilité de mettre en location ce logement, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, studio, situé à [Adresse 5]. Monsieur [O] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus du studio, actuellement loué. Monsieur [K] a entrepris en octobre 2023, des travaux de rénovation de son appartement pour sa mise en location. Le 17 juin 2024 il a été constaté l’existence d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement du dessus, qui causent des dommages dans le studio en rénovation. La Régie CIFI a pris attache avec Monsieur [O], qui a nié l’existence d’une fuite dans son appartement.
Il n’a pas justifié d’une déclaration de sinistre à son assureur ni de démarches auprès d’un plombier en vue d’une recherche de fuite et la mise en oeuvre des travaux de réparation. Les travaux ont été arrêtés. La Régie CIFI a organisé une recherche de fuite dans l’appartement de Monsieur [O] le 20 juin 2024, qui fait état d’une bonde de douche cassée dans cet appartement, expliquant la survenance du sinistre. Monsieur [O] n’a pas fait réaliser les travaux. Le Cabinet Polyexpert, désigné par Pacifica, assureur habitation de Monsieur [O], a déposé un rapport le 8 août 2024, et a indiqué avoir contacté Monsieur [O] pour qu’il intervienne. Mi septembre 2024, la locataire du logement [O] a indiqué qu’un plombier serait intervenu, qui aurait également constaté une fuite dans le salon. Les travaux sont à l’arrêt et les dégâts s’aggravent. L’entreprise en charge de la rénovation a chiffré à la somme de 17510 euros le montant des travaux de reprise compte tenu des désordres toujours pas réparés. La société Miresi estime à 580 euros la valeur locativedu bien, charges comprises.
Aux termes de ses dernières conclusions, [F] [O] sollicite le rejet des demandes irrecevables, la bonde de douche ayant été réparée avant l’assignation et la réalité du fait générateur de la vanne avant compteur de son logement en tant que fait générateur de la fuite n’étant pas établie. Il sollicite en conséquence, le rejet des demandes de provision et ajoute que l’immeuble est toujours frappé d’un arrêté de péril qui empêche les locations. Il demande de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] est propriétaire de l’appartement lot n°6 situé au 1er étage. L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 13 novembre 2019, suite au risque d’effondrement des poutres et solives qui soutiennent le plancher de son appartement. Monsieur [O] a fait réaliser les travaux qui lui incombaient de réfection de l’escalier en bois permettant l’accès à son appartement. Les travaux incombant au syndicat des copropriétaires ont été réceptionnés le 15 septembre 2021. Suite à ces travaux, l’appartement de Monsieur [O] est resté inoccupé durant près de trois ans, au cours desquels la douche n’a donc pas servi. Le 1er juin 2024 il a fait entrer Madame [G] en qualité de locataire et la douche a donc été mise en fonction. Elle ne lui règle encore aucun loyer puisque l’arrêté de péril, n’a pas encore été levé.
C’est à partir de ce moment qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement du dessous et qu’il a été identifié qu’il provenait de la bonde de douche de l’appartement de Monsieur [O], qui était cassée. Il a contacté la régie [S] pour lui demander de faire intervenir l’entreprise AVR Plomberie, qui avait en 2021 réalisé les travaux de plomberie et la pose de la bonde de douche fuyante. Les travaux ont été réalisés en septembre 2024 et ont mis fin à la fuite. Cependant une 2ème fuite a été détectée par la société AVR Plomberie lors de son intervention en septembre 2024, au niveau de la vanne d’arrivée d’eau desservant l’appartement de Monsieur [O].
Il s’avère que finalement le plombier intervenu le 31 mars 2025, n’a fait que resserrer à titre préventif le presse étoupe de la vanne, mais qu’elle n’apparaît pas provoquer de fuite. L’intérêt à agir de Monsieur [K] apparaît donc inexistant. Les travaux avaient été réalisés à la demande de la Régie [S] alors syndic et le lot de travaux de plomberie confié à la société AVR Plomberie par elle et la société DPS maître d’oeuvre, sans intervention de monsieur [K], et c’est Monsieur [S] qui a procédé à la réception des travaux sans réserve. La responsabilité de Monsieur [O] n’est donc pas établie, pas davantage que son obligation à payer la somme sollicitée qui couvre également l’achèvement de la rénovation du studio. Il en est de même de la demande de provision pour perte de loyer, étant en outre, précisé que le bailleur ne saurait percevoir de loyer du preneur du logement frappé d’un arrêté de péril.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] se désiste de ses demandes de condamnation sous astreinte, et porte à 5800 euros sa demande de provision à valoir sur son préjudice lié à l’impossibilité de mettre le logement en location, arrêté au mois de mai 2025, et à 3500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les travaux de réparation des fuites ont été effectués ainsi qu’en justifie le défendeur, la 1ère en septembre 2024 et la 2ème en mars 2025. Monsieur [O] est en tout état de cause responsable des dommages causés aux tiers dont la cause provient de son appartement. L’appartement de Monsieur [K] subit un arrêt de chantier depuis plus de onze mois, les matériaux mis en oeuvre sont imbibés d’eau et doivent être repris. L’entreprise de rénovation atteste de la somme de 17500 euros chiffrée au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par les dommages causés, qui doit être assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024. Le loyer estimé à 580 euros par mois n’est pas réglé depuis dix mois arrêtés au mois de mai 2025, le logement de Monsieur [K] n’étant pas concerné par l’arrêté de péril.
SUR CE :
Il convient de prendre acte du désistement des demandes visant à obtenir la réalisation des travaux de réparation et la communication de devis et facture sous astreinte, dès lors qu’il a été mis fin aux dégâts des eaux déplorés.
Monsieur [K] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait du coût des travaux de reprise des dommages occasionnés à son appartement. Il est établi pour le premier dégât qu’il provenait d’une bonde cassée au 1er étage dans un appartement de Monsieur [O], les dommages ont été dénoncés le 17 juin 2024 puis la bonde a été changée le 9 août 2024, au vu des pièces produites. Puis un nouveau dégât des eaux a été dénoncé au mois de septembre 2024, auquel il aurait été remédié par le resserrage d’une vanne d’arrivée d’eau dans un appartement de Monsieur [O] le 31 mars 2025, sans toutefois que l’origine de cette fuite ait été réellement identifiée.
Ces constatations permettent de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle à payer la somme de 17510 euros au titre des travaux estimés par Monsieur [I], Rénovation de l’Habitat, qui a chiffré le 13 septembre 2024 à cette somme le montant des travaux de reprise liés à cette inondation, qui tenait son origine des appartements de Monsieur [O].
Il peut être chiffré à six mois la durée de défaut de perception des loyers par monsieur [K] liée aux dégâts occasionnés à son logement, soit la somme de 3480 euros, qu’il convient de condamner Monsieur [O] à lui payer à titre provisionnel. En effet, ce sont les locaux du 1er étage qui sont concernés par l’arrêté du 13 novembre 2019 imposant l’évacuation des lieux et leur non occupation, et non pas ceux de monsieur [K].
Monsieur [O], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Donnons acte à [N] [K] du désistement de ses demandes relatives aux condamnations à effectuer des réparations et à produire des documents.
Condamnons [F] [O] à payer à [N] [K] la somme provisionnelle de 17510 (dix-sept mille cinq cent dix) euros en indemnisation des travaux de remise en état nécessités.
Condamnons [F] [O] à payer à [N] [K] la somme provisionnelle de 3480 (trois mille quatre cent quatre-vingts) euros en indemnisation de ses pertes de loyers consécutives au dégât des eaux.
Condamnons [F] [O] aux dépens.
Condamnons [F] [O] à payer à [N] [K] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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