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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 26 mars 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [5]
N° RG 21/00624 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHM
DEMANDERESSE
Société [9]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Maïté BURNEL (R&K avocats), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 10]
Représentée par M. [X] [F], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[5]
SELARL [8], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a été embauché le 16 décembre 2019 par la société [9] en qualité de coffreur bancheur et mis à la disposition de la société [7] (entreprise utilisatrice).
Le 31 juillet 2020, la société [9] a déclaré auprès de la [2] ([4]) du Rhône un accident du travail survenu le 30 juillet 2020 à 11h00 et décrit de la manière suivante : " Alors que monsieur [R] [H] transportait de la ferraille sur le chantier, il a chuté ".
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2020 fait état des lésions suivantes " Rachis lombaire: contusion musculaire de la région lombaire sans fracture visible ce jour ; Main droite : contusion avec hématome du 1er métacarpe, sans fracture visible ".
Le 27 octobre 2020, la [5] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 30 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 décembre 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
Suite au rejet implicite de ce recours, la société [9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 29 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 30 mars 2021.
Le 21 février 2022, la commission de recours amiable de la [5] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 mars 2025, la société [9] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail du 30 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que la [5] a décidé de prendre en charge l’accident litigieux dès le premier jour de la seconde phase de consultation dite « passive » du dossier prévue par l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale, et que, ce faisant, elle n’a pas garanti l’effectivité de cette seconde phase de consultation et a violé le principe du contradictoire auquel elle était tenue.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 mars 2025, la [5] demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.
La [5] fait valoir qu’à l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, au cours duquel l’employeur et l’assuré peuvent consulter le dossier et faire connaître leurs observations, ces derniers conservent la possibilité de consulter le dossier sans pouvoir l’enrichir, ni engager un débat contradictoire entre eux. Elle en conclut que cette phase de consultation dite « passive » constitue une simple mesure d’information offerte aux parties, qu’elle n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir et qu’en conséquence, en prenant une décision de prise en charge dès le premier jour de cette seconde phase de consultation dite « passive », la caisse n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il est établi que la [5] a adressé à la société [9] un courrier daté du 20 août 2020, informant celle-ci de l’ouverture d’une instruction complémentaire ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler d’éventuelles observations du 14 octobre 2020 au 26 octobre 2020, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier "restera consultable jusqu’à [sa] décision", annoncée pour le 3 novembre 2020 au plus tard.
Le délai de consultation du dossier d’une durée de dix jours entre le 14 octobre 2020 et le 26 octobre 2020, prévu par l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale, a vocation à permettre aux parties de prendre connaissance des éléments recueillis lors de l’instruction et de formuler, si elles le souhaitent, des observations qui seront annexées au dossier de manière contradictoire et qui sont susceptibles d’influencer la décision qui sera prise par la [2]. Le respect de ce délai est donc essentiel au caractère contradictoire de la procédure diligentée par la caisse.
A l’issue de ce délai, les dispositions de l’article R .441-8 II autorisent certes l’employeur et l’assuré à consulter le dossier jusqu’à ce que la caisse prenne sa décision, sans toutefois leur laisser la possibilité de formuler des observations. A ce stade de la procédure, les parties ne peuvent donc plus influer sur la décision qui sera prise par l’organisme de sorte que l’effectivité d’un tel délai de consultation qualifiée par les parties elles-mêmes de « passive », n’est donc pas essentielle au caractère contradictoire de la procédure diligentée par la caisse.
Ainsi, en prenant sa décision de prise en charge de l’accident litigieux dès le 27 octobre 2020, soit dès le lendemain de l’expiration du délai au cours duquel les parties pouvaient consulter le dossier et formuler des observations, la [3] n’a commis aucune violation du principe du contradictoire susceptible de causer grief à l’employeur.
Par conséquent, la société [9] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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