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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/173 du 12 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWO
AFFAIRE : AGENCE FRANCE PRESSE ( Me Laurence SMER-GEOFFROY)
C/ S.A.S. YLEA ENTREPRISE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’AGENCE FRANCE PRESSE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 658 354, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Marie LEGER de L’AARPI ENTHEMISn avocat plaidant au barreau de PARIS
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A.S. YLEA ENTREPRISE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 481 020 634, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
L’Agence France Presse (AFP) est un organisme autonome créé par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile dont le fonctionnement est assuré selon des règles commerciales.
L’AFP commercialise les photographies issues de sa banque d’images notamment sur son site internet vvwvv.afp.forurn.com tout en prenant soin de rappeler que les images présentes sur ce site sont disponibles sous réserve de l’octroi de licences.
L’AFP a confié à la société PicRights GmbH la vérification du respect des droits d’auteur de ses contenus.
Dans le cadre de sa mission, la société PlCRlGHTS, établit des rapports comprenant notamment des captures d’écran du site utilisateur ainsi que les informations permettant l’identification de l’éditeur du site.
C’est ainsi que l’AFP a découvert que la société YLEA ENTREPRISE qui se présente comme une entreprise spécialisée dans le secourisme, utilisait sans autorisation sur son site https://www.ylea.eu la photographie n° Hkg10222476.
Par une lettre du 22.01.2024, la société YLEA ENTREPRISE a indiqué avoir retiré la photo de son site mais s’est refusée à payer une quelconque indemnisation.
Les démarches amiables ayant échoué, l’AFP a assigné devant le tribunal de céans la société YLEA ENTREPRISE par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, aux fins de :
A titre principal,
— JUGER que la société YLEA ENTREPRISE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de I’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie Hkg10222476 appartenant à l’AFP ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société YLEA ENTREPRISE, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société YLEA ENTREPRISE ;
— JUGER que l’utilisation non autorisée par la société YLEA ENTREPRISE, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à I’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ;
— JUGER qu’en s’appropriant le fichier numérique correspondant au cliché de l’AFP, la société YLEA ENTREPRISE a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En cas de contrefaçon,
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 414 euros, en réparation du manque à gagner ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 207euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 621 euros, en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 207 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 150 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 503 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer à I’AFP, la somme de 414 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer à I’AFP, la somme de 621 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte d’information de presse ;
En cas de condamnation au titre des articles 1240 et 544 du code civil,
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 414 euros, en réparation du manque à gagner ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer à I’AFP, la somme de 207 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRiSE à lui payer la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRJSE à lui payer la somme de 207 euros, en réparation de la dévalorisation de l’excIusivité qui aurait pu être consentie ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 150 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 414 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer la somme de 621 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte d’information de presse
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la société YLEA ENTREPRISE à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Citée par acte remis en étude, la société YLEA ENTREPRISE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 1er de la loi n°57-32 dispose que l’AFP a pour objet :
1° De rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective ;
2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.
L’article 13 de cette même loi stipule que ses ressources sont notamment constituées par le produit de la vente des documents et services d’information fournis à ses clients.
L’article 3 de l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse dispose par ailleurs que les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information, au sens de l’article ler, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur :
En application de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel et exclusif et opposable à tous.
En matière de photographie, l’empreinte de la personnalité de l’auteur se traduit par le choix de l’instant de la prise de vue, du cadrage, des réglages, des angles de vue, de l’éclairage, des contrastes et des reliefs.
Les conditions générales d’utilisation et de licence du site AFP Forum stipulent que « le Site et le Contenu inclus ou accessible et /ou à travers le Site sont la propriété exclusive de l’AFP et de ses partenaires et sont protégés par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle. Toute reproduction, représentation totale ou partielle de tout ou partie du Site et du Contenu sans l’autorisation écrite préalable de l’AFP est interdite. L’utilisation de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission, représentation, à d’autres fins que pour l’utilisation du Contenu telle que prévue aux présentes CGU ou dans votre contrat de licence (le cas échéant) est strictement interdite (…)
L’AFP ne transfère aucun droit de propriété sur le Contenu. Elle ne concède qu’une simple licence d’utilisation non exclusive et non transférable du Contenu permettant de reproduire et de représenter le Contenu pour un usage d’information immédiate uniquement (…) ».
En l’espèce, la société YLEA ENTREPRISE a publié sur son site une photographie originale appartenant à l’AFP, prise en Indonésie, représentant une femme en tongs et tee-shirt essayant avec un sceau d’eau d’éteindre un feu de broussailles, le mouvement de l’eau révélant qu’elle ne pourra parvenir à atteindre son objectif, sans qu’elle n’ait au préalable obtenu une licence d’autorisation.
La photographie de l’AFP utilisée de façon illicite par la société YLEA ENTREPRISE, traduit un choix libre et créatif de son auteur, notamment en saisissant le mouvement d’une villageoise sans protection particulière projetant de l’eau de son petit sceau, dont la courbe indique qu’il est dérisoire et n’atteindra pas les flammes.
En effet, comme le relève justement l’AFP, par ce choix et cette composition, le photographe est parvenu à délivrer une information tant sur un désastre écologique et humain que sur les moyens quasi inexistants dont disposent les indonésiens pour faire face à des incendies dévastateurs.
En la reproduisant intégralement, la société YLEA ENTREPRISE a indûment bénéficié des efforts commerciaux, humains et financiers de l’AFP qui met à la disposition des usagers contre paiement les informations qu’elle collecte.
Surtout, en refusant d’indemniser l’AFP, elle a violé les dispositions légales susvisées puisqu’elle a délibérément privé l’AFP du prix qu’elle aurait dû payé.
Sur les sanctions :
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’espèce, la redevance pour l’utilisation d’une photographie faite sur un site internet commercial, pendant un an, s’élève à 414 euros, somme au paiement de laquelle la société YLEA ENTREPRISE sera condamnée.
Aussi, l’AFP a été contrainte de s’adresser à un prestataire spécialisé disposant des outils logiciels permettant d’assurer une veille sur les pages publiques des sites internet.
Le coût annuel de cette prestation peut être évalué, pour une photographie, à 50% de la redevance applicable, soit, en l’espèce une somme de 207 euros, que la société YLEA ENTREPRISE sera tenue de payer. En revanche, l’AFP ne justifie pas avoir été contrainte d’affecter des ressources internes à ces vérifications, et avoir sollicité un de ses salarié pour effectuer des vérifications.
De plus, il convient de retenir dans l’évaluation du préjudice de l’AFP :
— des frais liés aux démarches amiables à hauteur de la somme de 290€,
— une perte de chance de pouvoir commercialiser une licence exclusive d’exploitation à hauteur de 50%, soit 207€.
En outre, l’utilisation non autorisée du cliché a permis au contrefacteur à faire l’économie non seulement du prix de la redevance qu’il aurait dû payer mais également du prix et des frais qu’il aurait dû engager pour réaliser ou faire réaliser le même cliché.
En conséquence, eu égard au coût moyen journalier d’un photographe professionnel, le bénéfice réalisé par le contrefacteur sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros.
De plus, il est indéniable que l’AFP a subi un préjudice moral lié au fait, d’une part, que son nom et celui du photographe concerné ont été occultés par la société YLEA ENTREPRISE, et d’autre part, que la société YLEA ENTREPRISE a utilisé le cliché litigieux afin d’illustrer son site commercial alors que ce type d’utilisation est expressément interdit par l’AFP eu égard à sa mission d’information et d’illustration de l’actualité. Ce préjudice moral est accentué par la banalisation et l’affaiblissement de la valeur du cliché photographique.
Par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la société YLEA ENTREPRISE sera condamnée à payer à l’AFP la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral toutes causes confondues.
Enfin, nonobstant une utilisation non autorisée de la photographie, la résistance abusive de la société YLEA n’est pas caractérisée, celle-ci ayant indiqué dans un courrier du 22 janvier 2024 avoir retiré l’image dès qu’elle a eu connaissance d’une « possible violation des droits d’auteur », sans que l’AFP n’ait, pour sa part, rapporté la preuve de la persistance d’une utilisation frauduleuse de la photographie postérieurement à cette date.
L’AFP sera déboutée du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées.
Sur les demandes accessoires :
La société YLEA ENTREPRISE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à l’AFP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la société YLEA ENTREPRISE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant sur son site, sans autorisation écrite préalable de l’AFP, la photographie Hkg10222476 ;
CONDAMNE la société YLEA ENTREPRISE à payer à l’Agence France Presse :
la somme de 414 euros, en réparation du manque à gagner ;la somme de 207euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;la somme de 290 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ;la somme de 207 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;la somme de 500 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la société YLEA ENTREPRISE à payer à l’Agence France Presse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’AFP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société YLEA ENTREPRISE aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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