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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [U] C/ [5]
N° RG 21/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAPU
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Madame [T] [S] [J]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [U]
[5]
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [U]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [U] a été embauché le 3 décembre 2017 en qualité de conducteur routier par la société [8].
Le 16 mars 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 mars 2020 au préjudice de Monsieur [U] en indiquant :
— activité de la victime lors de l’accident : en cours de livraison ;
— nature de l’accident : en ouvrant le rideau de son semi remorque le salarié s’est bloqué le dos ;
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
— éventuelles réserves motivées : le salarié a signalé s’être fait mal seulement à 15H. De plus le nom du témoin nous a été communiqué plus tard dans la journée ;
— siège des lésions : dos ;
— nature des lésions : douleurs.
Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la [3] a notifié à Monsieur [U] par courrier du 1er septembre 2020 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 28 avril 2021.
Monsieur [F] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 13 juillet 2021.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [U] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il expose que l’accident est survenu alors qu’il livrait au magasin [6] [Localité 4], que le rideau de son semi-remorque était bloqué et qu’il a dû forcer à plusieurs reprises pour le soulever sans point d’appui entre le pont et le véhicule.
Il fait valoir :
— qu’en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, son employeur a commis une erreur en indiquant qu’il s’est fait mal au dos en remontant la porte coulissante d’un quai de livraison, en contradiction avec les circonstances mentionnées dans la déclaration d’accident du travail ;
— qu’il a indiqué à un collègue qui a constaté qu’il marchait difficilement qu’il s’était fait mal au dos lors de la livraison ;
— qu’une employée chargée de réceptionner la marchandise était présente pendant la livraison et a constaté qu’il souffrait du dos mais que la caisse ne l’a pas entendue ;
— que son médecin a constaté une lombosciatique droite le jour même et que le fait qu’il ait poursuivi son activité professionnelle ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail ;
— que la caisse ne démontre pas que les lésions résultent d’une cause étrangère au travail.
La [3] conclut au rejet des demandes. Elle indique avoir diligenté une enquête en adressant des questionnaires à l’assuré et à son employeur eu égard aux réserves formulées par ce dernier.
Elle fait valoir que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée en l’absence d’éléments objectifs et notamment de témoin permettant de corroborer les déclarations du salarié dont les déclarations ont varié pour avoir indiqué dans le cadre de son recours que les douleurs sont apparues lors du déchargement du camion et non en ouvrant le rideau.
Elle ajoute que Monsieur [U] a fait état des positions inconfortables qu’il était souvent amené à prendre dans le cadre de son travail et qu’il a poursuivi son activité pendant un mois et demi après l’accident.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La déclaration d’accident du travail assortie de réserves établie par la société [8] le 16 mars 2020 précise que l’accident est survenu le vendredi 13 mars 2020 à 11H30 et qu’il a été connu par l’employeur à 15H00.
Un certificat médical initial a été établi le 13 mars 2020 par le Docteur [R], médecin traitant de Monsieur [U] qui a constaté une “lombo sciatique droite” et a prescrit des soins sans arrêt de travail dans un premier temps, puis avec arrêts à compter du 27 avril 2020.
Par courrier du 11 septembre 2020, ce médecin précise que Monsieur [U] a présenté le 13 mars une lombo sciatique droite suite à accident du travail, que son patient a initialement refusé tout arrêt de travail, mais qu’en l’absence d’amélioration malgré traitement, il a jugé nécessaire de l’arrêter à partir du 27 avril.
Il est constant que Monsieur [U] travaillait le jour de l’accident de 4H00 à 15H00. En livraison toute la journée, il a informé à la fin de son service Messieurs [B], assistant administratif, et [P], responsable d’exploitation, de ce qu’il s’était fait mal au dos.
Les réponses de la société [8] au questionnaire adressé par la caisse faisant état de ce que Monsieur [U] se serait fait mal en remontant la porte coulissante d’un quai de livraison diffèrent des circonstances mentionnées dans la déclaration d’accident du travail qui fait état du blocage du rideau du semi-remorque, sans apporter aucune explication sur cette modification.
Monsieur [U] a pour sa part confirmé les circonstances de l’accident telles qu’elles ont été rapportées dans la déclaration d’accident du travail, ajoutant qu’il n’a pas voulu s’arrêter de travailler pour des raisons personnelles et économiques mais qu’il y a été contraint en raison de l’aggravation de la douleur.
Il a communiqué l’identité de l’employée chargée de la réception présente lors de l’accident, Madame [G] [O], mais aucune diligence n’a été effectuée aux fins de recueillir son témoignage. Il a précisé dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable que son employeur refusait de lui transmettre ses coordonnées ou de la contacter de sa part.
Il ne résulte nullement des réponses de Monsieur [U] au questionnaire qu’il était souvent amené à prendre des positions inconfortables dans son travail comme le soutient la caisse, alors que ses déclarations ne portent que sur les circonstances de l’accident du 13 mars 2020.
La caisse ajoute qu’il a déclaré dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable que les douleurs sont apparues en déchargeant le camion. Toutefois, les déclarations de Monsieur [U] sont constantes, et il a bien réitéré ses explications portant sur le blocage du rideau dans le 4ème paragraphe de ce courrier, l’opération de déchargement du camion mentionnée au 2ème paragraphe renvoyant au cadre général de son activité de livraison de marchandises devant être déchargées auprès de plusieurs sites.
Enfin, Monsieur [U] verse aux débats une attestation établie par un collègue de travail, Monsieur [D], qui a joint un justificatif d’identité, et qui déclare avoir vu le jour de l’accident sur le parking de la société [8] vers 15H30 Monsieur [U] qui marchait avec difficulté et qui lui a dit qu’il s’était fait mal au dos lors de la livraison.
La déclaration de l’accident effectuée dès la fin de la tournée, le témoignage de Monsieur [D] qui, s’il n’a pas été témoin direct de l’accident, a constaté les difficultés de Monsieur [U] à marcher, et la constatation médicale le jour même d’une lésion compatible avec les circonstances de l’accident, caractérisent un faisceau d’éléments corroborant la survenue de l’accident dont Monsieur [U] a été victime aux temps et au lieu du travail.
La caisse ne justifie d’aucune cause étrangère au travail à l’orgine de la lésion.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] sera renvoyé devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
Les dépens seront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Monsieur [F] [U] a été victime le 13 mars 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [F] [U] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’ instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 21 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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