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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 24/02756 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7O
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
[X] [T], [K] [B]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 15 août 2018, madame [R] [Z] a donné à bail à monsieur [K] [B] et madame [V] [T] une maison individuelle à usage d’habitation, située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 €, pour une durée de 3 ans. Le contrat de location a été reconduit tacitement.
Des loyers étant demeurés impayés, madame [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour la somme en principal de 2.130 €, par actes délivrés le 9 février 2024 à madame [T] et le 13 février 2024 à monsieur [B].
Madame [Z] a également fait délivrer par actes de commissaires de justice un congé aux fins de vente.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 6 et 13 novembre 2024, madame [Z] a fait assigner monsieur [B] et madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins principales de constat de la résiliation du bail.
La juridiction a réceptionné le 17 janvier 2025 le diagnostic social et financier de la situation de madame [T] puis le 3 février 2025 le recueil des observations du bailleur.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 26 février 2025 à laquelle madame [Z] et madame [T] ont comparu en personne.
Madame [Z] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, tout en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou à défaut déclarer valable au fond et en la forme le congé qui a été délivré le 9 février 2024 à madame [T] et le 13 février 2024 à monsieur [B] pour le 14 août 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de madame [T] et monsieur [B] du [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef dans les lieux sis, et ce conformémnt aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement madame [T] et monsieur [B] au paiement de la somme de 3.265 € représentant l’arriéré locatif au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner madame [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et éventuellement révisée, et assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner solidairement madame [T] et monsieur [B] au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement madame [T] et monsieur [B] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle a exprimé le souhait de récupérer rapidement la jouissance de son bien immobilier. Elle a été invitée à fournir un décompte actualisé avant le 15 mars 2025, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.
Madame [T] a reconnu être redevable de la somme réclamée par la bailleresse, en soulignant son incapacité actuelle à régler sa dette avec le revenu de solidarité active. Elle a exprimé le souhait de quitter les lieux le plus vite possible, en précisant avoir sollicité un logement social et être en train de constituer un dossier de surendettement.
Monsieur [B], assigné suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a procédé à plusieurs diligences infructueuses pour déterminer son nouveau domicile depuis son départ du logement loué et a tenté en vain de prendre contact avec lui par téléphone et qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile. Au vu du montant indéterminé d’une partie des demandes, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
I – SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de loire-atlantique par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
La bailleresse a fait délivrer à chacun des locataires les 9 et 13 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en leur donnant un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 2.130 € correspondant aux loyers de novembre 2023 à janvier 2024.
Il resort du décompte actualisé que ni madame [T] ni monsieur [B] n’ont réglé cette somme dans le délai imparti.
En conséquence et en l’absence de demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 avril 2024.
Il est établi par le procès-verbal de recherches infructueuses du 13 février 2024 que seule madame [T] demeure dans le logement à la date de la résiliation du bail. Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef.
Madame [T] doit également être condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Le contrat de location comprend une clause de solidarité entre les deux locataires, aux termes de laquelle “ils sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail”.
Si madame [Z] déclare n’avoir reçu aucun réglement de la part des locataires depuis mai 2022, force est de constater qu’elle sollicite un arriéré sur une base mensuelle de 710 € seulement à compter de juin 2024, après déductions des sommes reçues de la CAF.
En conséquence, seule madame [T] doit être condamnée au paiement de la somme sollicitée de 3.265 € au titre des indemnités d’occupation échues de juin 2024 à février 2025, en l’absence de demande de condamnation solidaire avec monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions de condamnation solidaire.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [T] et monsieur [B], succombant à l’instance sur le point principal d’acquisition de la clause résolutoire, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Madame [T] et monsieur [B] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
15 août 2018 entre madame [R] [Z] d’une part et monsieur [K] [B] et madame [V] [T] d’autre part, concernant une maison individuelle à usage d’habitation, située au [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, madame [R] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [V] [T] à verser à madame [R] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE madame [V] [T] à payer madame [R] [Z] la somme de 3.265 € au titre des indemnités d’occupations échues impayées de juin 2024 à février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum madame [V] [T] et monsieur [K] [B] à payer à madame [R] [Z] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [V] [T] et monsieur [K] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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