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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 mars 2026, n° 21/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01100 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
28 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Décision du 18 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01100 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [W], étudiante en BTS conception de produits industriels au sein du lycée [Etablissement 1] de [Localité 3], a effectué auprès de la SAS [1] (ci-après « SAS [1] ») un stage au cours duquel elle a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2019 à 15h10.
Selon la déclaration d’accident du travail du 14 octobre 2019, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : en stage d’observation
Nature de l’accident : main gauche broyée
Objet dont le contact a blessé la victime : fraiseuse
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : main gauche
Nature des lésions : main broyée suivi d’amputation ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 10 octobre 2019 indique « section complète des 5 doigts de la main avec fracture ».
Par décision du 24 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 20 juin 2020 et le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [W] a été fixé à 60 %.
Par courrier du 21 janvier 2021, Madame [F] [W], à l’appui de son conseil, a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence d’accord entre les parties, par requête du 28 avril 2021, reçue le 30 avril 2021 au greffe, Madame [F] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré Madame [W] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— constaté que Madame [W] se désistait de toute demande à l’encontre du lycée [Etablissement 1] qui l’a accepté et ordonné en conséquence la mise hors de cause de l’établissement ;
— dit que l’accident de travail dont Madame [W] a été victime le 10 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], substituée à l’employeur dans son pouvoir de direction ;
— ordonné la majoration du capital servi à Madame [W] et dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, en évaluation des préjudices subis confiée au Docteur [L] ;
— dit que la Caisse ferait l’avance des frais d’expertise ;
— accordé à Madame [W] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la CPAM verserait directement à Madame [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [W] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur le recours en garantie dont dispose l’Agent judiciaire de l’état à l’encontre de la SAS [1] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 28 août 2024. La Cour d’appel de Paris n’a pas statué à ce jour.
L’expert a rendu son rapport le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions en ouverture de rapport reçues au greffe le 12 janvier 2026, Madame [F] [W], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en l’ensemble de ses chefs de demande et prétentions et les déclarer bien fondées ;
En conséquence, à titre liminaire,
— rejeter la demande de mise hors de cause formée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
En conséquence, à titre principal,
— condamner solidairement les défenseurs à l’indemniser à hauteur de :
* 35.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
* 30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire avant consolidation ;
* 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent après consolidation ;
* 37.595 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 6.728 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
* 5.650 euros au titre des dépenses échues pour compenser l’assistance par une tierce personne ;
* 9.029 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 22.000 euros au titre du préjudice résultant des répercussions sur l’activité professionnelle et du préjudice de formation ;
* 250.635 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— rappeler que l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir est de droit, nonobstant l’appel, au titre de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défenseurs à l’indemniser à hauteur de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défenseurs aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
— constater que l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi la Cour d’appel de Paris et le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la même demande de condamnation de la société à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’accident dont a été victime Madame [W] le 10 octobre 2019 ;
— se dessaisir en conséquence au profit de la Cour d’appel de Paris ;
— déclarer irrecevable les demandes formulées par la CPAM à son encontre alors que l’action ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’établissement d’enseignement représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur les demandes dirigées à son encontre dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice de Madame [W] dans les termes suivants :
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 24.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3.437,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 2.650 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* aucune somme au titre des répercussions sur l’activité professionnelle et du préjudice de formation ;
* 213.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [W] au titre des frais irrépétibles sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 2.500 euros ;
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l’avance des condamnations avant d’en récupérer les montants auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d’ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Agent judicaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le recevoir dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— indemniser les conséquences de l’accident subi par Madame [W] dans les limites des présentes écritures, soit :
* 12.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
* 14.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent après consolidation ;
* 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire avant consolidation ;
* 170.814 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2.295 euros au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 17.081,40 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3.576 euros au titre de l’aide à la tierce personne ;
* 1.650 euros sur les frais de véhicule adapté ;
* 1.000 euros sur les répercussions liées à l’activité professionnelle ;
— déduire de l’indemnisation allouée à Madame [W] la somme de 30.000 euros au titre de la provision déjà perçue ;
— condamner la SAS [1] à lui garantir de toute condamnation résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2019 y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que l’équité commande sur les dépens.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions toutes les sommes demandées par Madame [W] ;
— débouter Madame [W] de sa demande de condamnation solidaire de la Caisse au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre définitivement à la charge de la SAS [1] les honoraires d’expertise ;
— condamner la SAS [1] ou son mandataire à lui rembourser la totalité du montant des sommes allouées à Madame [W] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Selon l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Selon l’article 101 du même code, « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Et aux termes de l’article 102 du code de procédure civile, « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
La SAS [1] soutient que l’Agent judicaire de l’Etat a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris afin de voir condamner la société [1] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [W]. Elle estime que litige étant pendant devant la Cour d’appel de Paris et le pôle social du tribunal judicaire de Paris, ce dernier doit se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris.
Oralement à l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat déclare ne pas avoir répondu sur ce point et ne formuler aucune observation.
Oralement à l’audience, Madame [W] indique ne pas être partie à la procédure d’appel et estime que la demande est dilatoire car formulée de manière extrêmement tardive. Elle soutient en outre que les conditions de la connexité ne sont pas réunies.
Oralement à l’audience, la CPAM soutient que l’appel est exclusivement limité à la question des relations entre l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [1].
En l’espèce, il est constant que l’objet de l’appel interjeté par l’Agent judiciaire de l’Etat, dont les conclusions d’appelant sont versées aux débats, concerne uniquement la mention présente dans le dispositif du jugement du 28 août 2024 disant n’y avoir pas lieu en l’état de statuer sur le recours en garantie dont disposait l’AJE à l’encontre de la société [1].
Or, il ressort précisément des termes du jugement du 28 août 2024 que le Tribunal a uniquement estimé « ne pas être saisi d’une demande tendant à voir condamner la Société [1] à garantir l’AJE des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur » en l’absence de comparution et de sollicitation d’une dispense de comparution à l’audience du 26 juin 2024. Le Tribunal a bien précisé ne pas avoir lieu « en l’état » de statuer sur ce point.
Dès lors, au regard de la motivation et de la formulation du dispositif, le Tribunal ne s’est pas estimé saisi d’une demande d’action en garantie de sorte qu’il n’a pas tranché cette question et n’a donc pas débouté l’AJE de sa demande ; étant rappelé que l’AJE peut légalement formuler une telle demande postérieurement soit au stade du jugement rendu sur la liquidation des préjudices subies par Madame [W], le jugement du 28 août 2024 n’ayant pas mis fin au litige.
Ainsi, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée attachée à la demande d’action en garantie de l’AJE qui peut encore être valablement soutenue à ce stade de l’instance dès lors qu’aucune décision au fond n’est intervenue sur ce point.
Au regard de ces éléments, l’issue de l’appel interjeté par l’AJE n’a pas d’incidence sur la poursuite du présent litige.
Dans ces conditions, les conditions des exceptions de connexité et de litispendance ne sont nullement réunies et il convient de les rejeter.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat
Dans le cadre de ses conclusions, Madame [W] demande au Tribunal de rejeter la demande de mise hors de cause formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Or, en l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat ne formule à ce stade de la procédure aucunement cette demande, qui au demeurant a d’ores et déjà été tranché par le jugement du 28 août 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la Caisse à l’encontre de la Société [1]
En l’espèce, la Société [1] soutient que la demande formulée par la Caisse à son encontre visant à la voir condamner, elle ou son mandataire, à rembourser à l’organisme la totalité du montant des sommes allouées à Madame [W] est irrecevable dès lors que l’accident subi par Madame [W] est survenu alors qu’elle était étudiante en BTS au sein du lycée [Etablissement 1], établissement public, et qu’ainsi les demandes indemnitaires ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de l’AJE, bénéficiant d’une délégation de pouvoir de l’établissement d’enseignement.
Sur ce point, il convient de relever que le jugement rendu le 28 août 2024 avait également acté et rappelé qu’en application des articles L. 452-3, L. 412-8 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse était « fondée à recouvrer à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente. », reconnaissant ainsi le bienfondé de l’action récursoire de la Caisse à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat et en la prononçant dans son dispositif.
Ainsi, c’est effectivement à bon droit que la Société [1] soulève que la Caisse est irrecevable en sa demande d’action récursoire à son encontre sur le fondement des dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Par ailleurs il sera rappelé l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Madame [W] demande que la Société [1] et l’AJE soient solidairement condamnés à l’indemniser au titre des préjudices subis et dépenses liées à la présente instance.
La Société [1] considère que ces demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en application de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 ainsi que de l’article L.412-8 du Code de la sécurité sociale, de sorte que seules les demandes formulées contre l’AJE pourront être examinées par le Tribunal.
En effet, au regard de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, seul l’établissement d’enseignement peut être tenu à l’égard du stagiaire de la formation professionnelle, victime un accident du travail dans l’entreprise d’accueil, des conséquences financières de la faute inexcusable recherchée par le stagiaire.
Néanmoins, il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, l’établissement d’enseignement est fondé à obtenir la condamnation de la société d’exécution du stage à le garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge à raison de l’accident du travail s’étant produit au cours du stage en milieu professionnel.
Ainsi, au regard de ces dispositions particulières, les demandes indemnitaires de Madame [W] doivent effectivement être formulée à l’encontre de l’AJE, en sa qualité de représentant de l’Etablissement d’enseignement, à charge pour ce dernier d’exercer son action en garantie à l’encontre de la Société [1] pour obtenir le remboursement des sommes indemnitaires allouées à Madame [W].
Dans ces conditions, les demandes de condamnations formulées par Madame [W] à l’encontre de la société [1] ne sont pas recevables.
En en ce qui concerne l’appel interjeté par l’AJE devant la Cour d’Appel de Paris sur son action en garantie, il a été développé plus haut qu’il n’avait pas d’incidence sur la présente procédure dès lors que le jugement du 28 août 2024 n’avait pas rejeté la demande de recours en garantie formulée par l’AJE mais s’était uniquement estimé non saisi d’une telle demande.
Ces éléments étant rappelés, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [F] [W] sollicite la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.
La société [1], de son côté, estime qu’au regard de la jurisprudence habituelle et des conclusions expertales, il convient d’indemniser Madame [W] à hauteur de 30.000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande de modérer la somme sollicitée par Madame [W] et propose de ramener le montant de l’indemnisation à hauteur de 12.000 euros.
La CPAM de [Localité 1] demande de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Madame [F] [W] à 5,5/7 en raison de l’amputation de cinq doigts de la main gauche non dominante, de deux autres interventions chirurgicales, des soins infirmiers, des soins de kinésithérapie, de la prise en charge de la douleur et de consultations régulières chez un pédopsychiatre.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Madame [F] [W] la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
Madame [F] [W] sollicite la somme de 30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
En défense, la SAS [1] estime qu’au regard du rapport de l’expert évaluant le préjudice à 5/7 et de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, il convient de limiter l’indemnisation à 5.000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à indemniser le préjudice esthétique de Madame [W] dans la limite de 12.000 euros.
La CPAM de [Localité 1] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique avant la consolidation à 5/7 en raison de l’amputation des doigts de la main et du port de gros pansements.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [F] [W] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [F] [W] sollicite la somme de 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
De son côté, la SAS [1] estime qu’au regard du rapport de l’expert évaluant le préjudice à 5/7 et de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris ainsi que des autres Cours d’appel, il convient de limiter l’indemnisation à 24.000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à indemniser le préjudice esthétique de Madame [W] dans la limite de 14.000 euros au regard du référentiel de l’ONIAM pour un préjudice esthétique permanent évalué à 5/7.
La CPAM de [Localité 1] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique après la consolidation à 5/7 en raison de l’amputation trans métacarpienne des doigts longs de la main gauche, de l’amputation du pouce gauche à la base de la 1ère phalange et des cicatrices de greffe.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [F] [W] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame [F] [W] affirme qu’elle a dû renoncer à la quasi-totalité des sports qu’elle pratiquait avant son accident, à savoir de l’équitation en compétition, du ski, de l’escalade, de la natation et du taekwondo. Elle sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 37.595 euros correspondant à 15 % du déficit fonctionnel permanent alloué. Elle se base sur le référentiel de l’ONIAM indiquant que le préjudice d’agrément représente entre 5 % et 20 % du montant obtenu pour le déficit fonctionnel permanent.
La SAS [1] demande à ce que la somme soit ramenée à 15.000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à indemniser le préjudice d’agrément de Madame [W] dans la limite de 17.081,40 euros, soit 10 % du déficit fonctionnel permanent, pour un déficit fonctionnel permanent évalué à 170.814 euros.
La CPAM de [Localité 1] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert indique que Madame [W] n’a pas repris l’équitation par manque de dextérité et d’équilibre, mais également le ski, l’escalade et la natation. Il ajoute qu’elle est gênée par les douleurs au niveau des moignons d’amputation et un manque de force pour la préhension.
Madame [W] verse aux débats sa licence de cavalier pour l’année 2019 et ses licences de taekwondo pour la période de 2014 à 2018. Elle produit également des mails échangés avec la Directrice Nationale Adjointe Para-dressage de la [2] en 2024 afin de trouver un club de para-dressage adapté à son handicap.
Au regard de ces éléments et du fait de la justification de deux activités sportives régulières exercés avant l’accident, il convient d’allouer à Madame [F] [W] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice recèle notamment des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Civ. 2, 24 mai 2012, n° 11-14.576). Elle concerne donc les problématiques habituelles de la perte de chance : appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence de celle-ci, problème de l’indemnisation de la perte de chance comme le préjudice entièrement réalisé, caractère incertain du lien de causalité.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). La jurisprudence accepte parfois une évaluation en pourcentage du salaire.
Madame [F] [W] sollicite la somme de 22.000 euros au titre du préjudice global résultant de son activité professionnelle et de son préjudice de formation, celle-ci ayant dû renoncer définitivement à utiliser les procédés de production mécanique par usinage nécessitant la capacité d’utiliser ses deux mains en permanence et n’ayant pu poursuivre son processus de candidature auprès de la gendarmerie nationale malgré des prédispositions favorables.
En défense, le société [1] demande de rejeter la demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice, considérant que Madame [W] admet avoir pu poursuivre normalement sa formation professionnelle après l’accident et ne justifiant d’aucune chance de promotion professionnelle.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à indemniser le préjudice de Madame [W] dans la limite de 1.000 euros, estimant qu’elle n’a pris aucun retard dans sa formation et qu’elle était encore en processus de recrutement pour la gendarmerie nationale.
La CPAM sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert indique au sujet de la répercussion de l’accident sur l’activité professionnelle de Madame [W] « Madame [F] [W] a interrompu son activité scolaire jusqu’au 31/12/2019. Elle a réussi son BTS. Elle est actuellement après une classe préparatoire à l’école supérieure [Etablissement 2] à [Localité 4]. Cet accident a bouleversé selon ses dires son projet professionnel, elle souhaitait préparer un concours pour être officier ».
Madame [W] verse aux débats son BTS « conception des processus de réalisation de produits option B : production sérielle » obtenu le 1er juillet 2021 ainsi que ses échanges par mail avec la cellule de recrutement des réserves militaires entre le 17 novembre 2018 et le 28 octobre 2019. Au vu de ces pièces, il apparait que Madame [W] avait candidaté auprès de la cellule de recrutement des réserves militaires en vue d’intégrer l’unité « 19E REGIMENT DU GENIE-UNITE SPECIALISEE DE RESERVE APPUI AU DEPLOIEMENT VOIES FERREE » mais que le processus de recrutement n’a pas été finalisé en raison de l’accident du 10 octobre 2019.
Elle produit notamment aux débats deux mails du service de recrutement en date des 26 et 28 octobres 2019, soit directement à la suite de l’accident litigieux, démontrant que le processus de recrutement n’a pu aboutir, celle-ci n’ayant pas pu finaliser sa candidature pourtant entamée avant le 10 octobre 2019.
Au regard de ces éléments, de l’âge de Madame [F] [W] au moment de son accident, de la nature de ses séquelles, de sa formation initiale et du niveau d’engagement du processus de recrutement au sein de la réserve de la gendarmerie nationale, il convient dès lors de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [F] [W] sollicite la somme totale de 6.728 euros, soit 29 euros par jours pour une période 232 jours de déficit fonctionnel temporaire.
La société [1] demande de fixer l’indemnisation à la somme de 3.437,50 euros, soit :
— une base de 100 % de 25 euros par jour pour 20 jours de déficit fonctionnel temporaire total, pour un total de 500 euros ;
— une base de 50 % de 25 euros par jour pour 235 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, pour un total de 2.937,50 euros.
De son côté, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de fixer l’indemnisation à la somme de 2.295 euros, soit :
— une base de 100 % de 12 euros par jour pour une période de 12 jours du 10 octobre au 22 octobre 2019, pour un total de 144 euros ;
— une base de 100 % de 12 euros par jour pour une période de 5 jours du 14 novembre au 19 novembre 2019, pour un total de 60 euros ;
— une base de 100 % de 12 euros pour le 27 mai 2020, soit 12 euros ;
— une base de 75 % de 12 euros par jour pour une période de 21 jours du 23 octobre au 13 novembre 2019, pour un total de 189 euros ;
— une base de 75 % de 12 euros par jour pour une période de 188 jours du 20 novembre 2019 au 26 mai 2020, pour un total de 1.692 euros ;
— une base de 75 % de 12 euros par jour pour une période de 22 jour du 29 mai au 20 juin 2020, pour un total de 198 euros.
La CPAM sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total dans toutes les activités personnelles :
— pendant la période du 10 octobre 2019 au 22 octobre 2019, en raison d’une hospitalisation pour amputation trans métacarpienne de la main gauche ;
— pendant la période du 14 novembre 2019 au 19 novembre 2019, en raison d’une hospitalisation pour greffe de peau totale mince à la face dorsale de la main gauche ;
— le 27 mai 2020, en raison d’une hospitalisation pour une ostéotomie du 2e métacarpien selon Chase, une ablation de l’adducteur du pouce et une couverture par lambeau.
Il retient une gêne temporaire partielle de 50 % dans toutes les activités personnelles en raison d’un traitement antalgique pour les périodes du 23 octobre 20219 au 13 novembre 2019, du 20 novembre 2019 au 26 mai 2020 et du 28 mai 2020 jusqu’à la date de consolidation le 20 juin 2020.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’indemniser Madame [W] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, de la façon suivante :
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 % pour les périodes du 10 octobre 2019 au 22 octobre 2019, du 14 novembre 2019 au 19 novembre 2019 et le 27 mai 2020, soit un total de 20 jours ;
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pour les périodes du 23 octobre 2019 au 13 novembre 2019, du 20 novembre 2019 au 26 mai 2020 et du 28 mai 2020 au 20 juin 2020, soit un total de 235 jours.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [F] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 3.437,50 euros soit ((20x25) + (235x12,5)).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [F] [W] sollicite la somme de 250.635 euros estimant qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 49 % chez une femme âgée entre 11 et 20 ans à la date de consolidation doit être indemnisé à hauteur de 5.115 euros le point.
De son côté, la société [1] demande de retenir un point d’une valeur de 4.800 euros, soit une indemnisation à hauteur de 213.150 euros.
L’Agent judicaire de l’Etat demande de ramener le montant de l’indemnisation à hauteur de 170.814 euros.
La CPAM sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert indique « Chapitre main amputation : « amputation de la main en fonction de l’état du moignon et du coude : Non dominant de 30 à 40 %.
Dans le cas présent, le coude et le poignet ont une fonctionnalité normale. Il existe une amputation d’IPP 40 % en raison d’une fonctionnalité nulle et de douleurs persistantes.
Chapitre psychiatrie : « Manifestations anxieuses phobiques de 3 à 10 % avec conduite d’évitement et syndrome de répétition.
Anxiété phobique généralisée avec attaques de panique conduites d’évitements, syndrome de répétition diurne et nocturne de 10 à 15 % ».
Dans le cas présent, recours à consultation hebdomadaire en pédopsychiatrie pendant toute la durée des soins jusqu’au 20/06/2020.
Actuellement pas de traitement par anxiolytique antidépresseur ou hypnotique. Persistance de manifestations anxieuses phobiques avec conduites d’évitement. Taux de DFP 16 %. Allègue vouloir reprendre des consultations en psychiatrie pour adulte.
Soit un taux global de DFP de 49 % en tenant compte de la règle de la capacité restante ».
Madame [F] [W] avait 19 ans au jour de la consolidation.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Madame [F] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 5.115 euros le point, la somme de 250.635 euros.
Sur l’aide d’une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. 1, 13
juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. (Crim. 22 mai 2024, n° 23-80.958 ; Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.609)
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. (Civ 2, 15 mai 2025, n° 23-13.005)
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.
Madame [F] [W] sollicite la somme de 5.650 euros, soit un total de 226 heures d’aide requise d’une tierce personne pour un taux horaire de 25 euros.
De son côté, la SAS [1] demande de retenir un coût horaire de 16 euros pour 215,9 heures indemnisées, soit une indemnisation à hauteur de 3.454,40 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande de retenir un coût horaire de 16 euros pour un total de 223,5 heures indemnisées, soit une indemnisation à hauteur de 3.576 euros.
La CPAM sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert relève que Madame [W] n’était pas autonome pour les soins élémentaires de la vie quotidienne durant les périodes du :
— 23 octobre 2019 au 31 décembre 2019, 1h30 par jour pour l’aide aux soins d’hygiène, pour les repas, pour couper les aliments et pour l’habillage ainsi que le déshabillage ;
— 1er janvier 2020 au 20 juin 2020, 5 heures par semaine pour les rendez-vous médicaux et paramédicaux et les activités de la vie quotidienne.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’indemniser Madame [W] sur la base forfaitaire de 18 euros par jour, soit :
— 1,5 heure par jour pour la période du 29 octobre 2019 au 31 décembre 2019, pour un total de 96 heures ;
— 5 heures par semaine pour la période du 1er janvier 2020 au 20 juin 2020, pour un total de 125 heures.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [F] [W] au titre de l’aide d’une tierce personne la somme totale de ((96x18) + (125x18)) soit un total de 3.978 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Lorsque l’accident est un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut obtenir la réparation de ce poste de préjudice dès lors qu’il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et que la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel en impose alors la réparation intégrale (Civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475).
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule. (Civ. 2, 2 février 2017, n°15-29.527)
Madame [F] [W] sollicite la somme de 9.029 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité des frais de véhicule adapté déboursés.
En défense, la SAS [1] estime que la somme de 2.650 euros correspond réellement aux frais d’adaptation du véhicule de Madame [W].
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à ce que l’indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté soit limitée à 1.650 euros, correspondant à la seule facture paraissant correspondre aux frais engagés au titre de l’adaptation de véhicule.
La CPAM sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert indique qu’il est nécessaire d’adapter le véhicule avec une boite automatique pour les vitesses et d’installer des commandes au volant.
Madame [W] verse aux débats un justificatif d’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008, acheté uniquement en vue d’adapter un véhicule à ses nécessités, et les factures d’adaptation et de remise en état du véhicule, pour un montant total de 9.029 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [F] [W] au titre des frais de véhicule adapté la somme de 9.029 euros.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 35.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire :
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— 3.437,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
— 250.635 au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— 3.978 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;
— 9.029 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Dont il convient de déduire la somme de 30.000 euros au titre des provisions prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 août 2024, dont l’avance devra, si ce n’est pas déjà le cas, être faite par la CPAM de Paris comme cela avait été ordonnée par le jugement susvisé.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Comme cela a d’ores et déjà rappelé, la CPAM a été déclaré irrecevable en sa demande de mettre à la charge de la société les honoraires d’expertise et de condamner la société ou son mandataire de lui rembourser la totalité du montant des sommes allouées à Madame [W] au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; son action récursoire devant être dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Or, le jugement du 28 août 2024, ayant fait droit à la demande d’action récursoire formulée par la Caisse à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat en application des articles L. 252-3, L. 412-8 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de la rappeler dans le présent dispositif afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision.
Sur l’action en garantie de l’Agent judiciaire de l’Etat
L’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de condamner la Société [1] à lui garantir de toute condamnation résultant de l’accident du travail de Madame [W] du 10 octobre 2019.
Aux termes des articles L. 452-2, L. 452-3, L. 412-8 et L. 452-4 du code de sécurité sociale, en cas d’accident de travail survenu à un stagiaire et imputable à la faute inexcusable de l’organisme d’accueil, l’établissement d’enseignement, employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est seul tenu devant l’organisme de sécurité sociale du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’organisme d’accueil auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, il a été développé plus haut qu’il ressort du jugement du 28 août 2024 que le Tribunal n’a pas rejeté la demande d’action en garantie formulée par l’AJE à l’encontre de la Société [1], mais que celui-ci s’est simplement estimé non saisi par une telle demande, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à ce que l’AJE formule cette demande au stade du jugement en liquidation du préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie formulée par l’AJE en application des dispositions susvisées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante et auteur de la faute inexcusable de l’employeur, et l’Agent judiciaire de l’Etat, organisme d’accueil, employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seront condamnés in solidum aux dépens.
Le jugement du 28 août 2023 n’avait prononcé aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [1] et l’Agent judiciaire de l’Etat, parties perdantes et condamnée aux dépens seront condamnés solidairement à verser à Madame [F] [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 août 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 24 avril 2025 ;
Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SAS [1] ;
Déclare irrecevable la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de voir condamner la SAS [1] ou son mandataire à lui rembourser la totalité du montant des sommes allouées à Madame [W] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS [1] ;
Sur le fond,
Déclare Madame [F] [W] recevable en ces demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Agent Judicaire de l’Etat ;
Déclare Madame [F] [W] irrecevable en ces demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS [1] ;
Fixe l’indemnisation de Madame [F] [W] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre 2019 comme suit :
— 35.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire :
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— 3.437,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
— 250.635 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— 3.978 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;
— 9.029 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
Dit que la provision de 30.000 euros fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 28 août 2024, sera déduite de l’indemnisation susvisée ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera les sommes allouées à Madame [F] [W] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’encontre de l’Agent judicaire de l’Etat à laquelle il a été fait droit par jugement du 28 août 2024, y compris concernant le coût de l’expertise ;
Condamne la SAS [1] à garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes les sommes allouées à Madame [F] [W] en réparation de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre 2019 et dont la faute inexcusable de la société a été reconnue ;
Déboute la SAS [1] de ses autres demandes ;
Condamne in solidum la SAS [1] et l’Agent Judicaire de L’ETAT à payer à Madame [F] [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [1] et l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01100 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [W]
Défendeur : S.A.S. [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
24ème page et dernière
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