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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02389 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P7L
AFFAIRE : [V] [S], [E] [S] C/ S.A.S.U. LAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S]
né le 10 Novembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [S]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Février 2026 – Délibéré au 7 Avril 2026
prorogé au 17 Avril 2026
Monsieur [V] et Madame [E] [S] ont assigné la société LAD devant le juge des référés de [Localité 3] le 28 novembre 2025 aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant : 1º) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
D’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, De la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2º) D’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3º) De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er octobre 2025 jusqu’à leur libération effective,
À titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé, S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. Réserver provisoirement les frais et dépensLes consorts [S] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Ce local fait l’objet d’un bail commercial conclu initialement le 10 mars 1999 entre Madame [D], propriétaire aux droits de laquelle sont ensuite intervenus Monsieur [Z] [R], Madame [N] [F], et Madame [C], précédente exploitante.
Le 21 mars 2016, un congé avec offre de renouvellement était signifié par Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], bailleurs, à Madame [C].
Le fonds de commerce de Madame [C] a été cédé à la société LAD courant juin 2016, l’acte sous seing privé ayant été signifié au bailleur le 29 juin 2016. Puis, le 24 janvier 2017, un avenant de renouvellement était conclu entre les bailleurs et la société LAD pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2025.
Selon acte authentique en date du 6 juin 2019, Monsieur et Madame [S] ont fait l’acquisition du local commercial entre les mains de Monsieur [Z] [R] et de Madame [N] [F]. Courant 2022, Monsieur et Madame [S] ont indiqué par courriel à la société LAD, qu’ils ne renouvelleraient pas le bail commercial une fois ce dernier arrivé à expiration le 30 septembre 2025. Les bailleurs ont échangé avec le preneur sur le montant de l’indemnité d’éviction, notamment en sollicitant la production de pièces comptables.
Le 13 février 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait signifier à la société LAD un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction sans en préciser le montant.
Le bail est arrivé à expiration le 30 septembre 2025, la société LAD se maintenant dans les lieux depuis cette date dans la mesure où aucun accord amiable n’est intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction.
La société LAD demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 10 février 2026, de :
Donner acte à la société LAD de ses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise et la mission sollicitée, Juger que le coût de la mesure demeurera à la charge des bailleurs Juger que les dépens seront à la charge des bailleursL’audience a eu lieu le 16 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 et prorgé au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager
En l’espèce, le 13 février 2025, les consorts [S] ont signifié à la société LAD un congé pour le 30 septembre 2025 avec refus de renouvellement du contrat de bail. Le droit au versement d’une indemnité d’éviction est précisé dans l’acte, sans que son montant soit déterminé.
A l’expiration du bail, la société LAD s’est maintenue dans les lieux.
Dès lors, les consorts [S] sont recevables en leur demande d’ expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à verser à la société LAD.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, les consorts [S] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [S], Madame [E] [S] et la société LAD ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[U] [Y] [Q]
[W] REGUILLON EXPERTISES
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 3]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant : 1º) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
D’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, De la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2º) D’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3º) De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er octobre 2025 jusqu’à leur libération effective,
À titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé, S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.Indiquer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite, et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnés par les parties, Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [S] et Madame [E] [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 19 juin 2026
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal .
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle.
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [S] et Madame [E] [S] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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