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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTHC
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 12 Août 1954 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [O] épouse [K]
née le 29 Août 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— -------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 28 décembre 2018 par Maître [U] [W], notaire à [Localité 17], Monsieur [M] [G] a cédé à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], une parcelle de terrain à bâtir sise sur la commune de [Localité 15] (05), cadastrée section EI n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 16]”, pour une contenance respective de 11a 20ca et 31ca.
Aux termes dudit acte, les parties ont constitué une servitude de passage et une servitude de toute canalisation en tréfonds étant précisé que :
— le fonds dominant est le fonds appartenant à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], objet dudit contrat de vente,
— le fonds servant est le fonds appartenant à Monsieur [M] [G] sis sur la commune de [Localité 15] (05), cadastré section EI n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit “[Adresse 16]” pour une contenance totale de 2ha 14a 01ca,
— le droit de passage et le droit de passage en tréfond s’exerceront exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètre minimum dont l’emprise a été matérialisée sur un plan annexé.
— le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner,
— le passage ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties,
— les frais de réalisation et d’entretien du passage seront à la charge du fonds dominant et les frais de réalisation et d’entretien du passage en tréfonds seront à la charge du propriétaire du fonds dominant qui remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement,
— l’utilisation du passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée de l’assiette de ce passage,
— l’utilisation du passage en tréfonds et les travaux d’installation et d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-value au fonds servant.
Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], ont réalisé une construction sur ledit terrain suivant permis de construire accordé le 13 novembre 2018 sous réserve du respect des prescriptions prévues par ledit arrêté.
Par exploits signifiés le 29mars 2023, Monsieur [M] [G] a fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], aux fins, à titre principal, d’ordonner sous astreinte la remise en état des lieux et la sécurisation de la limite mitoyenne et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [G] demande au Tribunal de :
à titre principal,
— ordonner à Monsieur [E] [K] et à Madame [P] [O], épouse [K], d’avoir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir de :
— remettre les lieux en l’état et notamment rétablir le chemin d’accès à la propriété de Monsieur [M] [G] selon les configurations topographiques et altimétriques initiales,
— remettre en état toutes les emprises terrassées sur la propriété de Monsieur [M] [G] selon les configurations topographique et altimétriques initiales,
— mettre en oeuvre le long de la mitoyenneté un dispositif de sécurité visant à protéger les usagers d’un risque de chute vers la propriété de Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K],
— remettre en place les bornes nouvelles dans leur configuration altimétrique initiale sur la base du document d’arpentage établi lors de la vente de la parcelle et ce par un géomètre-expert, à leurs frais et en présence des deux riverains concernés,
— faire défense à Monsieur [E] [K] et à Madame [P] [O], épouse [K], de porter à nouveau atteinte à la propriété de Monsieur [M] [G],
— condamner Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], à lui payer la somme de 337 201 euros au titre de son préjudice résultant de la dévaluation de la parcelle,
— condamner Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— déterminer les limites de propriétés entre la parcelle cadastrée section EI n° [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [M] [G] et la parcelle cadastrée section EI n° [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [E] [K] et à Madame [P] [O], épouse [K],
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [M] [G] à la suite de l’obstruction du chemin desservant sa propriété,
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [M] [G] à la suite des terrassements entrepris à l’intérieur de sa propriété,
— examiner les discordances existant entre les clauses prescrites dans le permis de construire obtenu par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], et ce qui a été réalisé, celles-ci étant à l’origine des préjudices subis par Monsieur [M] [G],
— déterminer la perte de la valeur foncière subie par Monsieur [M] [G],
— déterminer tous les préjudices financiers et autres, notamment de jouissance, subis par Monsieur [M] [G] résultant des agissements de Monsieur [E] [K] et de Madame [P] [O], épouse [K],
— examiner la stabilité des terres de la propriété de Monsieur [M] [G] et du chemin la desservant au regard des travaux d’enrochement et de décaissement réalisés par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K],
— prescrire toutes les mesures qui pourraient être nécessaires au rétablissement du chemin et à sa bonne stabilité ainsi qu’à la restauration des emprises terrassées selon leurs configurations initiales,
— prescrire toute solution visant à assurer la sécurité des personnes, des véhicules et engins évoluant dans la propriété de Monsieur [M] [G] exposées à une grave chute en contrebas de la villa de Monsieur [E] [K] et de Madame [P] [O], épouse [K],
— proposer toute solution pour y remédier durablement,
— dire et juger que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code de procédure civile,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera précisé,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], demandent au Tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
sur la demande principale,
— débouter Monsieur [M] [G] de ses demandes,
sur la demande reconventionnelle,
— condamner Monsieur [M] [G] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [M] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Elodie DUCRET-BOMPARD pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 20 novembre 2024.
L’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile “ les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ”.
L’alinéa 2 de l’article 146 du même code dispose que “ en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ”.
Aux termes de l’article 697 du code civil que “ celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ”.
L’article 702 du code civil dispose que “ de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ”.
Selon l’article 545 du code civil, “ nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ”.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] fait valoir que l’acte de vente précise que les propriétaires du fonds dominant devaient remettre le fonds servant dans son état primitif.
Il considère que l’absence de cette remise en état a aggravé la situation du fonds servant, dès lors que le chemin desservant sa propriété n’est plus accessible, mettant en cause le décaissement réalisé par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K].
Il précise que Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], n’ont pas respecté le chemin tel que prévu au permis de construire ce qui est à l’origine de la difficulté d’accès à sa propre parcelle. Ce dont il tente de démontrer à l’aide de divers plans sans que la personne les ayant réalisés ne puisse être identifiée et sans qu’ils ne soient de nature à démontrer que le chemin réalisé par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], l’ait été en contrariété des prescriptions du permis de construire.
Il produit trois photographies, non datées, qui montrent un chemin qui ne peut plus être emprunté en raison de la présence d’un tertre, ce qui est corroboré par un procès-verbal de constat réalisé par Maître [C] [S], commissaire de justice, du 2 septembre 2022.
Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], contestent quant à eux l’aggravation de la condition du fonds servant en précisant qu’ils n’ont fait que réaliser des travaux d’aménagement conformément à la lettre de l’acte constitutif de la servitude et que les travaux n’ont servi qu’à créer la servitude.
Ils ne remettent pas en cause le décaissement effectué tout en précisant qu’il était nécessaire pour respecter la pente maximale de 15 % prévu au plan local d’urbanisme de [Localité 15]. Ils considèrent que celui-ci n’a pas rendu impossible le passage. Ils indiquent que sur la photographie représentant la propriété avant leur travaux un talus est déjà visible et produisent d’autres photographies au regard desquelles ils concluent que le passage est possible.
Ils précisent que le chemin en cause n’a aucune existence légale, qu’il a été fait sans autorisation d’urbanisme préalable et qu’il est situé dans une zone où un tel chemin ne pouvait être réalisé, sans rapporter la preuve que le chemin aurait été construit en contrariété avec les règles d’urbanisme, les différentes pièces produites ne permettant pas de dater la création du chemin ni sa localisation précise par rapport aux plans prohibant un tel aménagement.
Ils font également valoir que la parcelle de Monsieur [M] [G] n’est pas enclavée dès lors qu’il dispose d’un autre chemin pour accéder à sa parcelle.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], ne contestent pas la véracité de la photographie présentée comme antérieure aux travaux qu’ils ont réalisés. Or, il ressort de cette photographie qu’un passage direct est possible vers la passerelle en amont et que tel n’est plus le cas sur les photographies prises postérieurement aux travaux, ce dont il résulte également du procès-verbal de constat d’huissier.
Par ailleurs, Monsieur [M] [G] considère que Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], ont empiété sur sa propriété pour réaliser un mur en enrochement, de même que le terrassement et le décaissement réalisés. Il produit divers plans dont l’auteur ne peut être identifié.
Il fait également valoir que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et qu’un certificat de non-contestation de conformité des travaux ne permet pas d’attester de la conformité de ceux-ci.
Il précise ne jamais avoir autorisé le talutage de sa propriété, ce que contestent Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], qui indiquent avoir eu l’accord de Monsieur [M] [G]. Ils produisent un témoignage de Monsieur [R] [Y], ayant effectué le terrassement, en ce sens.
Monsieur [M] [G] indique qu’il existe plusieurs repères permettant de reconstituer le profil naturel du terrain.
Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], considèrent que le terrassement effectué ne saurait constituer un empiétement, tout au plus une voie de fait, sans que Monsieur [M] [G] ne justifie d’un préjudice.
De plus, Monsieur [M] [G] sollicite que soit ordonné à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], de mettre en oeuvre le long de la mitoyenneté un dispositif de sécurité visant à protéger les usagers d’un risque de chute.
Il produit à cet effet des photographies qui ne permettent pas à la présente juridiction de s’assurer du risque de chute qui est allégué.
Il verse également un procès-verbal de constat réalisé le 2 septembre 2022 par Maître [C] [S], commissaire de justice, qui précise :
— “ je constate que le talus dressé présente une forte pente ”;
— “le talus dressé à très forte pente en rupture avec le profil initial du terrain naturel qui était stabilisé est exposé à un inévitable phénomène de ravinement qui le rend encore plus vulnérable ”.
Enfin, Monsieur [M] [G] fait valoir que durant les travaux de terrassement réalisés par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], les bornes matérialisant la mitoyenneté ont été arrachées.
Il produit un procès-verbal de constat réalisé le 2 septembre 2022 par Maître [C] [S] aux termes duquel il est indiqué l’absence de bornes matérialisant la mitoyenneté.
Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], produisent un contrôle de bornage réalisé par la société Salla-Lecomte, géomètres-experts, du 6 mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties produisent des commencements de preuve, qui sont néanmoins insuffisants pour statuer sur les demandes des parties
Il apparaît donc que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance, leurs causes et leur date d’apparition.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise avant dire droit, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mesure étant sollicitée par Monsieur [M] [G], celle-ci sera ordonnée à ses frais avancés.
Il y aura lieu de réserver les autres demandes des parties, en ce compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement avant-dire droit, contradictoirement, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux parcelles et travaux litigieux,
— visiter les lieux et les décrire,
— déterminer les limites de propriété entre les parcelles appartenant à Monsieur [M] [G] sises sur la commune de [Localité 15] (05), cadastrées section EI n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit “[Adresse 16]” pour une contenance totale de 2ha 14a 01ca, et les parcelles appartenant à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], sises sur la commune de [Localité 15] (05), cadastrées section EI n° [Cadastre 10] et [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 16]”, pour une contenance respective de 11a 20ca et 31ca,
— réaliser un historique de l’ensemble des possibilités d’accès à la propriété de Monsieur [M] [G], avant et après la vente du 28 décembre 2018, et détailler les modalités de ces accès,
— dressé un plan côté sur lequel figure les accès à la propriété de Monsieur [M] [G] avant et après la vente du 28 décembre 2018, précisant les configurations topographiques et altimétriques desdits accès,
— dire si le chemin litigieux existe, s’il est conforme aux règles d’urbanisme, s’il est situé dans une zone où un tel chemin ne peut pas être réalisé,
— dater la création du chemin litigieux,
— dire si à l’issue des travaux, notamment de décaissement, réalisés par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], Monsieur [M] [G] peut accéder à sa propriété et, le cas échéant, si l’impossibilité pour Monsieur [M] [G] d’accéder à sa propriété résulte desdit travaux,
— dire si les travaux réalisés, eu égard à la constitution de la servitude concédée, par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], sont conformes au permis de construire,
— dire si les travaux réalisés par Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], sont conformes à la lettre de l’acte constitutif de la servitude,
— en cas de contrariété des travaux avec le permis de construire et/ou l’acte constitutif de la servitude, dire si le chemin d’accès à la propriété de Monsieur [E] [K] et de Madame [P] [O], épouse [K], aurait pu être réalisé à un autre endroit ou d’une autre manière, tout en tenant compte de la réglementation en matière d’urbanisme, et spécialement eu égard aux prescriptions en matière de pente maximale prévue au plan local d’urbanisme de [Localité 15],
— préciser, le cas échéant, les travaux devant être effectués afin de remettre en état le chemin litigieux, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
— dire si Monsieur [E] [K] et Madame [P] [O], épouse [K], ont réalisé des travaux sur la propriété de Monsieur [M] [G], en particulier eu égard au mur en enrochement, au terrassement, au décaissement et au talutage réalisés, et préciser si ces travaux sont conformes au permis de construire,
— réaliser un plan côté précisant les configurations topographiques et altimétriques du terrain propriété de Monsieur [M] [G] avant et après les travaux de décaissement, de terrassement et de talutage,
— préciser, le cas échéant, les travaux devant être effectués afin de restaurer les emprises terrassées, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
— préciser si les travaux réalisés par Monsieur [E] [K] et par Madame [P] [O], épouse [K], ont entraîné un danger le long de la limite de propriété, notamment un risque de chute pour les usagers (personne, véhicules et engins), une déstabilisation de la terre et si le terrain est exposé à un phénomène de ravinement,
— dire, le cas échéant, si la mise en place d’un dispositif de sécurité est nécessaire, préciser le ou les dispositifs devant être mis en place,
— dire si les bornes matérialisant la limite de propriété sont présentes,
— établir un plan côté déterminant l’emplacement des bornes matérialisant la limite de propriété,
— vérifier, en présence de bornes, si celles-ci sont bien positionnées eu égard à la limite de propriété,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [G], du fait des travaux litigieux, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner au juge tous élements techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourures,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [M] [G] en proposer une base d’évaluation, dire notamment si ce dernier a subi une perte de la valeur foncière de ses parcelles et en préciser la cause,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14],
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Monsieur [M] [G] d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois du présent jugement,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RÉSERVE l’enemble des demandes des parties et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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