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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 20/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00625 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UA2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00625 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UA2K
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[L]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOUARD
Me
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [Y]
Mme [L] épouse [Y]
le
Extrait délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (CÔTE D’OR)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [S] [F] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (LOIRET)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00625 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UA2K
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 novembre 2020,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (CÔTE D’OR)
et de :
Madame [H] [S] [F] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (LOIRET)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (LOIRET), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [H] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [B] [Y] à Madame [H] [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Monsieur [B] [Y] de sa demande en dommages et intérêts.
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 16], d’hiver et de Pâques,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00625 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UA2K
— le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère
— la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile, les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et extra-scolaires étant partagés par moitié après accord préalable.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [K] [E] [Y] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (EURE) que le père devra verser à la mère à la somme de TROIS CENT VINGT-SEPT EUROS (327 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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