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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 2 déc. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 50B
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2L
AFFAIRE : Madame [O] [V]
Madame [B] [V]
C/ S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
née le 06 Mars 1936 à SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL
demeurant 183 impasse de la Gauthier 24800 SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL
Rep/assistant : Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [B] [V]
née le 31 Janvier 1958 à SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL
demeurant 8 rue des orgues Saint Diéry Bas 63320 SAINT-DIERY
Rep/assistant : Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINEimmatriculée au RCS de Bordeaux sous le096 380 373 dont le siége social est 16 avenue de Chevailles 33520 BRUGES
Rep/assistant : Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
expéditions Me Charlène LEGER MAURY Me Mathieu BONNET-LAMBERT
+copie dossier
délivrées le 02 Décembre 2025
Décision du 02 Décembre 2025
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2L
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 9 décembre 2024, [O] et [B] [V] ont assigné la SAFER NOUVELLE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment la fixation de la valeur vénale de parcelles de terre à la somme de 31 000€.
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2025, [O] et [B] [V] ont sollicité, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile:
— que soit reçu leur désistement d’instance et d’action;
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La SAFER n’avait pas conclu avant que ce désistement ne soit régularisé. Par bulletin du 9 septembre 2025, elle a indiqué être dans l’attente d’une décision constatant ce désistement.
Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025 à 9h00, les parties étant invitées à justifier d’un accord sur la charge des dépens.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2025, la SAFER a sollicité:
— qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement;
— que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suite à l’audience du 7 octobre 2025, le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.
En l’espèce, [O] et [B] [V] ont explicitement déclaré se désister de l’instance et de leur action. La défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non–recevoir avant ce désistement. En outre, elle l’a explicitement accepté. Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [O] et [B] [V].
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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