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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEDGWICK FRANCE, S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 1 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KG7
AFFAIRE : [H] [W] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], Société SEDGWICK FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SEDGWICK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [P] [G] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796,CCC
Maître [F] [M] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 Grosse + CCC
+ service suivi des expertises, regie et expert CCC
ELEMENTS DU LITIGE
[H] [W] épouse [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 5 et 6 février 2025 la société Leroy Merlin SA et la société Sedgwick France SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise médicale pour déterminer les conséquences de l’accident qu’elle a subi alors qu’elle a glissé le 14 juillet 2023 à 18h15 sur une déjection canine présente dans le magasin Leroy Merlin assuré auprès de la société Sedgwick France, où elle travaillait, entraînant sa chute et une fracture de l’arc antérieur des vertèbres K5, K6 et K7 et de côtes.
Elle demande de condamner les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 5240,67 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 29 janvier 2024 par le docteur [L] [I], qui a fixé la date de consolidation médico-légale à la date du 10 décembre 2023, une gêne temporaire partielle de classe II du 14 juillet au 31 août 2023, en tenant compte des gênes liées aux fractures costales et aux difficultés de mobilisation du genou, puis de classe I du 1er septembre au 9 décembre 2023. Les souffrances endurées ont été chiffrées à 2,5/7, et une aide par une tierce personne estimée nécessaire durant 4 heures par semaine du 14 juillet au 31 août 2023. Madame [W] a sollicité à plusieurs reprises le règlement correspondant de la somme de 5240,67 euros, mais en vain.
La société Leroy Merlin France et la société Sedgwick France ont déposé des conclusions par lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la société Sedgwick France et la condamnation de madame [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, le rejet de la demande de provision à l’encontre de la société Leroy Merlin, qui formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire et le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Sedgwick France n’est que le gestionnaire de sinistre de la société Leroy Merlin et non pas son assureur. Madame [W] épouse [K] n’a jamais justifié par certificat médical du lien de causalité entre son état de santé après l’accident et la déclaration d’accident. Elle n’a jamais retrouvé le questionnaire de santé adressé par la société Sedgwick pour accepter de prendre en charge ses dépenses médicales de 54,22 euros et de 48,45 euros au titre des séances d’aquagym qu’elle n’a pas pu suivre. Le docteur [I] a effectué une expertise amiable contradictoire le 29 janvier 2024, qui a précisé que lésions imputables aux faits de manière directe, certaine et exclusive étaient un tranmatisme costal avec fracture des arcs antérieurs de K5, K6 et K7 droits et un traumatisme contusif du genou gauche. C’est la société Allianz qui est l’assureur de la société Leroy Merlin. Madame [W] épouse [K] n’établit pas la matérialité des faits permettant de comprendre les circonstances de l’accident et la faute de la société Leroy Merlin. Elle ne fournit qu’un simple rapport d’expertise amiable qui ne peut servir pour fonder la réclamation, d’autant plus qu’elle a déclaré des antécédents médicaux, une polyarthrite juvénile traité par corticoïdes pendant un an environ, et une gonarthrose bilatérale depuis 2021, traitée par infiltrations en 2021. Elle a attendu trois mois pour passer une radio du genou et le lien de causalité avec sa chute du 14 juillet n’est donc pas établi, alors qu’il existait un état antérieur.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites que la société Sedgwick a répondu le 16 décembre 2024 à madame [W] épouse [K] que son dossier n’était pas complet, sans indiquer quelles pièces étaient nécessaires, alors que celle-ci sollicitait l’indemnisation de ses préjudices sur la base de l’expertise amiable contradictoire. Elle répondait en outre le 15 septembre 2023 que Leroy Merlin acceptait de prendre en charge les suites de l’accident compte tenu des éléments en sa possession.
Il est donc établi que la société Leroy Merlin a engagé sa responsabilité dans la chute de madame [K] dans son magasin du fait de la déjection canine présente dans ses rayons et des photographies réalisées par la victime lors de son accident.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire puisque la société Leroy Merlin refuse de faire droit aux demandes de la victime, aux frais avancés de madame [W] épouse [K], demanderesse qui y a seule intérêt.
La société Leroy Merlin est toutefois condamnée à payer à madame [K] la somme provisionnelle de 2000 euros dont le montant n’apparaît pas sérieusement contestable.
La société Sedgwick France n’est pas mise hors de cause dès lors qu’elle a répondu à madame [W] épouse [K] tout le long de l’instruction de ses demandes et que l’attestation d’assurance produite par les défenderesses qui concerne la société Allianz est relative à la responsabilité décennale, soit sans aucun rapport avec les dommages en cause. La société Leroy Merlin devra s’expliquer sur ces anomalies.
La société Leroy Merlin, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à madame [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se poruvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
le docteur [D] [E] [C],
demeurant [Adresse 4],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de [H] [W] épouse [K] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressée devra être réexaminée ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressée subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressée d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressée est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressée subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressée,
Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 1000 euros le montant de la somme que madame [H] [W] épouse [K] doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai d’un mois, soit avant le 16 juillet 2025 faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 16 décembre 2025 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
MAINTENONS à la cause la société Sedgwick France jusqu’à ce que la société Leroy Merlin s’explique sur son assureur de responsabilité civile.
DISONS que madame [K] devra appeler en cause son organisme social pour la liquidation de son préjudice.
CONDAMNONS la société Leroy Merlin à payer à [H] [W] épouse [K] la somme provisionnelle de 2000 (deux mille) euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNONS la société Leroy Merlin aux dépens.
CONDAMNONS la société Leroy à payer à [H] [W] épouse [K] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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