Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 juil. 2025, n° 21/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BEL AIR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. GARCON ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/02185 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYHF
Jugement du 10 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
[W] [M], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEL AIR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GARCON ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BEL AIR est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or, en contrebas de [Adresse 5], au pied d’un talus.
Au printemps 2018, elle a entrepris la construction d’un garage semi-enterré dans ledit talus.
Les plans généraux de l’ouvrage, établis pour le permis de construire, ont été réalisés par Madame [Y], architecte, épouse de Monsieur [O], gérant de la SCI BEL AIR.
La SCI BEL-AIR a confié ces travaux de construction à :
— la société CREB, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, qui a exécuté les travaux de terrassement, de gros œuvre et de remblaiement des terres,
— à la société GARCON ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, qui a réalisé les travaux d’étanchéité de la dalle terrasse et ceux de l’étanchéité verticale des murs enterrés.
En cours de chantier, la SCI BEL AIR a constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur du garage.
Les sociétés CREB et GARCON ETANCHEITE on accepté de décaisser le remblai mis en oeuvre aux droits des trois pans des murs enterrés du garage. Il a alors été constaté des défauts affectant l’étanchéité.
Un constat d’huissier de justice diligenté le 21 février 2019 a mis en évidence que la surface courante de la toiture terrasse du garage est recouverte d’une membrane d’étanchéité perforée, écrasée, fissurée ou arrachée à plusieurs endroits et des accrocs sur les murs enterrés du garage.
Une expertise amiable a été diligentée le 22 mai 2019 par le cabinet SARETEC, agissant pour le compte de la compagnie AXA, sur la base de laquelle les parties ne sont pas parvenues à s’accorder.
La SCI BEL AIR a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 08 octobre 2019, l’organisation d’une mesure d’instruction confiée à Monsieur [G] [R] avec mission d’usage en pareille matière.
L’expert a déposé son rapport le 09 septembre 2020. Les parties n’ont pas trouvé d’issue amiable à leur différend sur la base des conclusions de l’expert.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 17 mars 2021, la SCI BEL AIR a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE et son assureur AXA, ainsi que la société CREB et son assureur L’AUXILIAIRE en condamnation in solidum au coût des travaux réparatoires et au coût de dommages matériels.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 mai 2023, la SCI BEL AIR sollicite qu’il plaise :
— Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil,
— Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances,
— Vu les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Vu les dispositions des articles 32, 122 du Code de procédure civile,
— Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats.
— Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l’action et les demandes de la SCI BEL- AIR.
DIRE ET JUGER que les sociétés GARCON ETANCHEITE et Construction Rénovation Entretien de Bâtiments (CREB) sont tenues d’une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices.
DIRE ET JUGER que Madame [O] n’est ni gérante de la SCI BEL-AIR, ni présente dans l’instance, ni impliquée dans l’apparition des dommages selon l’Expert judiciaire et ce faisant, REJETER toutes demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de la SCI BEL AIR – notamment telles que formulées par la société GARCON – comme étant irrecevables/mal dirigées et à tout le moins, particulièrement injustifiées.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés GARCON ETANCHEITE, CREB ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et l’AUXILIAIRE à payer à la SCI BEL-AIR la somme de 82 846,80 € TTC au titre des travaux réparatoires, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure.
CONDAMNER in solidum les sociétés GARCON ETANCHEITE, CREB ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et l’AUXILIAIRE à payer à la SCI BEL-AIR la somme de 300 € TTC au titre des dommages matériels, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure.
REJETER les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société CREB et la société GARCON ETANCHEITE comme étant infondées/injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés GARCON ETANCHEITE, CREB ainsi que leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et l’AUXILIAIRE à payer à la SCI BEL-AIR la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise de 6.084 €, distraits au profit de la SCP DUCROT, Avocat sur son affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 15 novembre 2023, la société GARCON ETANCHEITE sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport de l’expert judiciaire Monsieur
[R],
CONSTATER qu’à l’issue de son rapport d’expertise, Monsieur [R] retient la responsabilité quasi exclusive dans ce sinistre de la société CONSTRUCTION RENOVATION
ENTRETIEN DE BATIMENTS et une responsabilité toute subsidiaire de la société GARCON
ETANCHEITE.
JUGER également que le gérant de la SCI BEL AIR a commis une faute de surveillance du chantier.
En conséquence,
DIRE y avoir lieu à la condamnation des trois co-auteurs à supporter la réparation du préjudice subi par la SCI BEL AIR, chacun devant être relevé et garanti par son assureur.
LAISSER à la SCI BEL AIR une part de responsabilité en raison des fautes commises par Madame [O], au titre d’un défaut de suivi de chantier, que la SCI BEL AIR n’a volontairement pas assigné.
JUGER que la SCI BEL AIR verra ses demandes minorées au titre de la faute commise par Madame [O], associée de la SCI BEL AIR.
LIMITER, en tous les cas, au regard des constatations de l’expert judiciaire la part imputable à la société GARCON ETANCHEITE à 10 % des sommes qui seront allouées à la SCI BEL AIR et limiter la charge des réparations s’agissant de la société GARCON ETANCHEITE à due proportion, sans condamnation in solidum.
Si toutefois, le tribunal estimait devoir prononcer une condamnation, in solidum,
CONDAMNER in solidum, dans ce cas, la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENTS – CREB, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société
CREB, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE pour la fraction supérieure à 10 % en raison des fautes manifestes commises par la société CREB telles que rappelées dans le rapport d’expertise judiciaire et dans le corps des présentes écritures.
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE, à relever et garantir indemne la société GARCON ETANCHEITE des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Sur le montant des travaux réparatoires :
HOMOLOGUER le rapport de l’expert judiciaire qui a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 55.314,56 € TTC.
REJETER les demandes complémentaires présentées par la SCI BEL AIR qui n’ont pas fait l’objet d’un accord de Monsieur [R].
REJETER la demande présentée par la SCI BEL AIR tendant à se voir allouer une somme complémentaire de 300 € TTC au titre d’un nettoyage dont il n’est pas justifié qu’il ait été réalisé.
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI BEL AIR à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 15.542,16 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts de droit à compter du 11 mai 2022, date de notification de ses premières conclusions.
En tout état de cause,
RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à la SCI BEL AIR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum, la société CREB, son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, au titre des frais d’article 700
et des dépens.
CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum, la SCI BEL AIR, la société CREB, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes, dans les mêmes conditions ou qui mieux le devra aux entiers frais
et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 février 2022, la société AXA France IARD, pris en qualité d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE sollicite qu’il plaise :
REJETER toutes demandes formulées par une quelconque partie à la présente procédure en ce
qu’elles sont dirigées à son encontre,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait qu’il y a lieu, sur le principe, de faire droit à une
demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre, de DIRE ET JUGER que les condamnations
au titre du coût de reprise de l’ouvrage ne pourront outrepasser la somme de 55 314.56 € TTC,
et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,
CONDAMNER la Société CREB et son assureur (la Compagnie L’AUXILIAIRE) à la relever et garantir, dans la proportion que le Tribunal appréciera, de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre,
DIRE et JUGER les franchises afférentes aux garanties facultatives souscrites opposables à toute partie qui formulerait une demande à son encontre,
CONDAMNER la Société BEL à lui payer une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et REJETER toute demande de condamnation aux dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 09 janvier 2023, la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DES BATIMENTS (CREB) et son assureur L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE et JUGER que les travaux réalisés par la société CREB n’ont pas été réceptionnés,
DIRE et JUGER que la société CREB n’a pas été soldée de ses travaux,
DIRE et JUGER que les désordres d’infiltrations sont apparus en cours de chantier et étaient apparents à l’achèvement des travaux,
DIRE et JUGER que l’objet de la garantie responsabilité civile n’est pas d’indemniser la reprise des désordres causés par les travaux du sociétaire,
En conséquent,
DIRE et JUGER que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile de la société L’AUXILIAIRE ne sont mobilisables,
DEBOUTER la SCI BEL AIR, et toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE,
PRONONCER la mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE et JUGER que Madame [O], en sa qualité de gérante de la SCI BEL AIR, est intervenue sur le chantier en qualité de maitre d’œuvre d’exécution,
DIRE ET JUGER que les désordres d’infiltrations sont imputables à la société CREB, à la société GARCON ETANCHEITE et à Madame [O], en sa qualité de gérante de la SCI BEL AIR,
STATUER sur l’imputabilité des responsabilités,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
ARRETER le montant des travaux de reprise à la somme de 55 314,56 € TTC,
RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à la SCI BEL AIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société GARCON ETANCHEITE, son assureur la compagnie AXA, et Madame [O], en sa qualité de gérante de la SCI BEL AIR, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre de la reprise des désordres, des dommages matériels consécutifs, des frais d’article 700 et des dépens,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI BEL AIR à payer à la société CREB la somme de 20 736.28 euros TTC correspondant au solde de ses travaux, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande,
PROCEDER par compensation entre le montant des condamnations à intervenir contre la société CREB et le solde des travaux restant à devoir par la SCI BEL AIR,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI BEL AIR, ou qui mieux le devra, à verser à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024 et fixée une première fois à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, avant d’être renvoyée pour nécessité de service à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater », « dire et juger » ou « juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les désordres et sur les responsabilités
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
L’entreprise titulaire du lot de travaux est tenue avant réception d’exécuter un ouvrage exempt de vice. Son obligation est de résultat. Tout manquement matériel engage sa responsabilité civile contractuelle envers le maître d’ouvrage, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère exclusive. Il y a donc présomption de faute.
Il n’est pas discuté que les désordres d’infiltrations sont survenus en cours de chantier et que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
L’expert judiciaire a constaté l’existence :
— d’une part de dégradations mécaniques sur la membrane d’étanchéité verticale, survenues à l’occasion du dégagement des terres placées en remblaiement des tranchées drainantes côté murs enterrés (travaux de fin septembre 2018),
— d’autre part des arrivées d’eau en pied de mur correspondant à l’absence (à la suite des mesures de dégagement) de dispositif de drainage et d’écran filtrant (là également blessures par matériaux grossiers non triés), mais également à une défaillance propre de l’étanchéité contenue devant protéger le débord du radier.
S’agissant des désordres affectant la membrane d’étanchéité, il a retenu l’absence de précautions suffisantes dans la réalisation de mouvements de terre rapportées sur la toiture-terrasse ou en remblaiement des murs du garage intéressant les travaux réalisés par la société CREB. La société CREB et son assureur n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une cause étrangère pouvant être à l’origine des désordres affectant les travaux de la société CREB.
En ce qui concerne les arrivées d’eau en pied de mur, l’expert a mis en évidence un défaut de finition de l’étanchéité verticale spécifique extérieure devant protéger la partie basse des murs enterrés. Il a précisé que ces travaux relèvent des ouvrages d’étanchéité verticale réalisés par la société GARCON ETANCHEITE. Ni la société GARCON ETANCHEITE, ni son assureur ne font état d’une cause étrangère comme étant à l’origine des désordres affectant les ouvrages d’étanchéité verticale réalisés.
Ce faisant, les sociétés CREB et GARCON ETANCHEITE, qui ont réalisé des travaux non exempts de vices et non réceptionnés, engagent in solidum leur responsabilité contractuelle envers la SCI BEL AIR.
La société CREB et son assureur, ainsi que la société GARCON ETANCHEITE entendent voir minorer leur responsabilité dans la survenance des désordres en cause par la reconnaissance de celle de la société BEL AIR et/ou de Madame [O], ès qualités de gérante de la SCI BEL AIR et/ou d’architecte, chargée d’une mission de maître d’œuvre d’exécution, pour défaut de suivi du chantier.
Toutefois, ainsi que le souligne, à juste titre, l’expert judiciaire, aucun des éléments produits au débat ne permet d’accréditer la thèse d’une intervention de Madame [O] sur le chantier, en qualité d’architecte, en phase exécution. Les demandes formées à son encontre en sa qualité d’architecte, alors qu’elle n’est, de toute façon, pas attraite en la cause ne sauraient prospérer. Il n’est pas davantage établi que Madame [O] soit gérante ou associée de la SCI BEL AIR. La responsabilité de la SCI BEL AIR dans la survenance des désordres déplorés du fait d’une faute de sa gérante ne saurait en aucun cas être retenue. L’ensemble des demandes à ce titre doivent être rejetées.
Sur la garantie des assureurs
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
Sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CREB
La société L’AUXILIAIRE dénie sa garantie motifs pris de ce que :
— l’objet de la garantie responsabilité civile est de couvrir les dommages causés aux tiers ou aux ouvrages tiers, alors que les travaux de la société CREB et de la société GARCON ETANCHEITE ont contribué à la réalisation du même ouvrage, à savoir le garage extérieur,
— la garantie responsabilité civile construction a vocation à couvrir les dommages matériels, apparus après réception, alors qu’en l’espèce, les désordres sont apparus en cours de chantier.
La garantie responsabilité civile construction prévue à l’article 2 des conventions spéciales produites n’a en effet pas vocation à s’appliquer puisque les dommages dont s’agit sont apparus avant réception.
La garantie responsabilité civile hors construction stipulée à l’article 1 des conditions spéciales n’a pas davantage vocation à s’appliquer puisque les travaux de la société CREB et ceux de la société GARCON ETANCHEITE ont contribué à la réalisation du même ouvrage, à savoir le garage extérieur, de sorte que la société CREB n’a pas détérioré un ouvrage tiers.
Ce faisant, la garantie de la société L’AUXILIAIRE ne peut être mobilisée. Les demandes dirigées à son encontre seront rejetées, sans qu’il soit besoin pour autant de la mettre hors de cause.
Sur la garantie de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société GARCON ETANCHEITE
La garantie « dommages intermédiaires » ne peut être mobilisée dès lors que les désordres sont apparus en cours de chantier et donc, avant réception.
La garantie « responsabilité civile » définie aux articles 3.1 et suivants des conditions générales n’est pas applicable au vu des exclusions stipulées à l’article 3.5.15, à savoir que ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
S’agissant des garanties de dommages affectant les ouvrages et travaux (assurance de dommages en cours de chantier), elles s’appliquent en cas d’effondrement de l’ouvrage ou de dommage matériel accidentel affectant l’ouvrage. Or, le complexe d’étanchéité mis en œuvre par l’assurée ne s’est pas effondré et n’a pas davantage subi un dommage accidentel. Les détériorations subis par la membrane d’étanchéité ne sont pas accidentelles mais sont le fait de l’action de la société CREB, qui a procédé à des remblaiements sans précaution.
La garantie de la compagnie AXA n’est donc pas due. Les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA seront rejetées.
Sur les préjudices
Le principe gouvernant la fixation de l’indemnisation est celui de la réparation intégrale, susceptible de conduire à un coût de reprise supérieur à celui du marché initial. Il implique que le choix de la méthode technique de reprise soit le plus approprié, non pas au regard de son coût, mais de sa capacité à mettre fin aux désordres de la manière la plus complète, efficace et pérenne qui soit, de manière à tendre à l’état dans lequel aurait dû se trouver l’ouvrage en l’absence de désordre.
L’expert a préconisé une réfection complète des ouvrages d’étanchéité et isolation (démolition et reprise à l’identique) et la mise en œuvre d’une nouvelle chape soudée après démolition de l’actuelle chape et d’un écran filtrant. Il a préconisé, en outre, de remettre en état la sortie de ventilation haute du garage.
Sur la base des devis qui lui ont été soumis, il a chiffré le coût total des travaux de réfection à la somme de 55 314,56 € TTC se décomposant comme suit :
— évaluation des travaux d’étanchéité pouvant être retenus pour 33 497,76 € TTC à partir du devis GARCON ETANCHEITE,
— évaluation des travaux de terrassement-drainage retenus pour 17 764, 00 € HT, déduction faite du poste drainage horizontal (prévu dans le devis GARCON) de 5 400 €, soit 21 316,80 € TTC à partir du devis [P] rectifié, outre remise en état de la sortie de ventilation haute du garage actuellement obturée par un bouchon en béton, soit carottage et fourniture et pose d’un édicule de souche et façon de relevés d’étanchéité pour 500 € TTC.
La SCI BEL AIR entend voir arrêter le coût total des travaux de réfection à la somme totale de 82 846,80 € TTC, étant précisé que les travaux ont d’ores et déjà été exécutés. Cette somme se décompose ainsi :
— facture CHATARD du 28 septembre 2020 pour la dépose du complexe d’étanchéité et mise en place de polystyrène extrudé pour 39 535,20 € TCC,
— facture FORA du 30 juin 2020 pour la réalisation d’un trait de scie vertical sur cunettes béton pour 4 590 € TTC,
— facture [P] du 30 septembre 2020 pour le terrassement, le drainage et le remblaiement du garage pour 38 271,60 € TTC.
A l’appui de ses prétentions, la sci BEL AIR explique qu’en l’absence d’intervention de la société GARCON ETANCHEITE, elle a été contrainte de mandater une entreprise tierce, la société CHATARD, ce qui a conduit la société [P] à réévaluer à la hausse son intervention au titre des travaux de terrassement, drainage et remblaiement du garage.
Elle n’explicite toutefois pas en quoi l’intervention d’une entreprise tierce a conduit a l’augmentation du coût d’intervention de la société [P]. Surtout, il n’y a pas lieu de revenir sur le devis de la société GARCON ETANCHEITE, validé par l’expert judiciaire à l’issue d’une discussion contradictoire, ce d’autant que la SCI BEL AIR a visiblement fait le choix de passer outre cette validation au prétexte que cette société n’intervenait pas dans les délais qu’elle souhaitait. En tout cas, l’expert n’a pas retenu les travaux de sciage proposés par la société FORA pour la réalisation à la scie murale d’un trait de scie verticale pour la réalisation de cunettes béton. Il a également écarté le devis de la société [P] au titre de la démolition du radier au BRH et son évacuation, dès lors qu’il n’avait pas préconisé ce poste. Il s’en est expliqué, considérant que ces travaux complémentaires sont insuffisamment décrits dans leur objet, nature et ampleur (notamment ceux de démolition du radier).
La SCI BEL AIR n’est donc pas fondée à voir majorer le coût réparatoire des désordres au-delà de l’estimation de l’expert judiciaire, qui sera retenue.
L’expert a en outre retenu, à juste titre, un dommage matériel tenant à la nécessité de nettoyer les moisissures sur la partie peinte des murs et dont le coût réparatoire s’élève à la somme de 300 € TTC.
La société CREB et la société GARCON ETANCHEITE seront condamnées in solidum à payer à la SCI BEL AIR, la somme de 55 314,56 € TTC au titre des travaux réparatoires, ainsi que celle de 300 € TTC au titre du nettoyage des moisissures, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, la faute de la société CREB dans la survenance des désordres apparaît prépondérante, sans pour autant que celle de la société GARCON ETANCHEITE soit toute subsidiaire.
L’expert souligne en effet qu’ : « Il peut être distingué les dommages propres aux ouvrages d’étanchéité de la terrasse (horizontale) résultant des travaux, insuffisamment conduits, de mise en œuvre des terres de recouvrement : prestation de l’entreprise CREB SARL, de ceux concernant les mouvements de terres en remblaiement des murs selon des précautions également insuffisantes ; prestation CREB SARL. Cette seconde appréciation doit être nuancée avec l’existence de défauts étendus de réalisation de l’étanchéité par l’entreprise GARCON ».
Au vu des fautes ainsi caractérisées de ces deux locateurs d’ouvrage, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— société CREB : 60%,
— société GARCON ETANCHEITE : 40%, d’où il suit la condamnation à se relever et garantir telle que fixée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles
Vu l’article 9 du code de procédure civile :
Vu l’article 1353 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil ;
Sur la demande en paiement de la société CREB au titre du solde de son marché
La société CREB réclame la somme totale de 20 736,28 € TTC au titre du solde de son marché.
Elle fait cependant état d’une somme de 4 572 € TTC restant à facturer et payer au titre de la construction du garage, outre d’une somme de 2 064 € TTC restant à facturer et payer au titre du remblaiement sur la dalle, ce qui représente la somme totale de 6 636 € TTC et non pas 20 736,28 € TTC.
Dès lors qu’il n’est pas contestable que la société CREB a exécuté les prestations commandées, elle est fondée à réclamer le solde de son marché, mais dans la limite de ce qui est justifié, soit la somme de 6 636 € TTC.
La SCI BEL AIR sera condamnée à lui payer la somme de 6 636 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à dater du 09 janvier 2023, date de la notification de ses écritures contenant cette demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement de la société GARCON ETANCHEITE au titre du solde de son marché
Dès lors qu’il n’est pas contestable que la prestation commandée à la société GARCON ETANCHEITE a été finalisée, alors que la SCI BEL AIR n’a réglé qu’un acompte de 30% du montant de la commande, il est justifié de condamner cette dernière à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 15 542,16 € TTC au titre du solde de son marché, au vu des factures produites, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de ses premières conclusions contenant cette demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la compensation
Vu l’article 1347 du code civil ;
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Les sociétés CREB et GARCON ETANCHEITE seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent y prétendre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 5 000 € à la SCI BEL AIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. Ces chefs de demandes seront rejetés.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB) et la société GARCON ETANCHEITE à payer à la SCI BEL-AIR, la somme de 55 314,56 € TTC au titre des travaux réparatoires, ainsi que celle de 300 € TTC au titre du nettoyage des moisissures, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB) : 60%,
— la société GARCON ETANCHEITE : 40% ;
CONDAMNE la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB), dans la limite de sa part de responsabilité, soit 60%, à relever et garantir la société GARCON ETANCHEITE de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au titre des condamnations qui précèdent dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40% ;
CONDAMNE la société GARCON ETANCHEITE, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 40%, à relever et garantir la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB) de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au titre des condamnations qui précèdent dans la limite de sa part de responsabilité, soit 60% ;
CONDAMNE la SCI BEL-AIR à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB) la somme de 6 636 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à dater du 09 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SCI BEL-AIR à payer à la société GARCON ETANCHEITE la somme de 15 542,16€ TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à dater du 11 mai 2022 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB) et la société GARCON ETANCHEITE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
AUTORISE les avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENT (CREB) et la société GARCON ETANCHEITE à payer à la SCI BEL-AIR la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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