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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
**** Le 20 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/04604 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQI
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M., [N], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2]75), demeurant, [Adresse 1]
M., [J], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Mme, [G], [Z]
née le, [Date naissance 3] 1949 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Mme, [I], [Z]
née le, [Date naissance 4] 1957 à, [Localité 4] (75), demeurant, [Adresse 4]
tous représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
Mme, [K], [Z]
née le, [Date naissance 5] 1956 à, [Localité 4] (75), demeurant, [Adresse 5]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A., [1] en la personne du Directeur de son agence, dont le siège social est sis Agence CDS, [Localité 5] -, [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04604 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQI
EXPOSE DU LITIGE
,
[E], [X] veuve, [Z] née le, [Date naissance 6] 1924 à, [Localité 1], est décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2022, laissant en qualité d’héritiers ses cinq enfants,, [N],, [J],, [G],, [I], et, [K], [Z].
Aux termes d’un testament olographe du 29 novembre 2010 déposé le 15 juillet 2014 par Maître, [V], [C], Notaire à, [Localité 1], elle avait institué ses enfants, [J],, [N],, [G] et, [I], [Z] légataires à titre universel de la quotité disponible de sa succession à concurrence d’un quart chacun, et précisait : " lors d’un partage entre mes enfants, je ne veux pas qu’il soit attribué à ma fille, [K] mes bijoux ni mes meubles et objets mobiliers ".
Depuis le décès de, [E], [X] veuve, [Z], les héritiers ne sont pas parvenus au règlement amiable de la succession.
M., [N], [Z], M., [J], [Z], Mme, [G], [Z] et Mme, [I], [Z] ont donc assigné Mme, [K], [Z] en partage devant le tribunal judiciaire de Nîmes, où l’instance est pendante sous le n° RG : 25/01166, 3ème Chambre Civile.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, M., [N], [Z], M., [J], [Z], Mme, [G], [Z] et Mme, [I], [Z] ont fait citer selon la procédure accélérée au fond Mme, [K], [Z] et la, [1] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ordonner une avance en capital.
Par conclusions du 21 janvier 2026, M., [N], [Z], M., [J], [Z], Mme, [G], [Z] et Mme, [I], [Z] demandent au tribunal de :
— ordonner une avance en capital sur leurs droits d’indivisaires d’un montant de 75 000 euros chacun ;
— dire et juger que cette somme leur sera payée par la, [1] dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur les fonds qu’elle détient sur divers comptes au profit de la succession, [E], [X] veuve, [Z] ;
— débouter Mme, [K], [Z] de ses demandes ;
— condamner Mme, [K], [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les consorts, [Z] exposent que la succession est, sauf les meubles, bijoux, tableaux et argenterie, et un terrain en indivision à, [Localité 6], pour une valeur négligeable de l’ordre de 2 165 euros, majoritairement composée de valeurs mobilières et liquidités, dont à la, [1] sur divers comptes, la somme de 492 695,70 euros. Ils soutiennent que la situation est totalement bloquée, du fait de Mme, [K], [Z] et rappellent qu’aux termes de l’article 815-11 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Ils sollicitent ainsi chacun, une avance en capital sur leurs droits, à hauteur de 75 000 euros, et indiquent que cela ne posera pas de difficultés, compte-tenu des liquidités en compte à la, [1], et laissera sur l’actif net total de la succession, qui est de 675 278,73 euros largement de quoi garantir les éventuelles prétentions qu’ils jugent infondées de Mme, [K], [Z]. Ils précisent que l’actif de la succession a été vérifié par l’étude, [P] notaires à, [Localité 7] qui dispose des relevés de compte à la société générale. Ils ajoutent qu’il n’y a pas d’autre passif que celui mentionné à la déclaration de succession. Ils indiquent que dans l’hypothèse où Mme, [K], [Z] obtient l’annulation du testament de sa mère la privant de la quotité disponible cela porterait ses droits à 20/100, de sorte qu’il restera, après les avances qui seront ordonnées, la somme de 192 695,70 euros, soit largement plus que la part de Mme, [K], [Z].
Par conclusions du 21 janvier 2026, Mme, [K], [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 815-11 du code civil, de :
— ordonner une avance en capital sur leurs droits d’indivisaires, à M., [N], [Z] M., [J], [Z], Mme, [G], [Z] et Mme, [I], [Z], et à Mme, [K], [Z] d’un montant de 75 000 euros chacun ;
— juger que cette somme leur sera payée par la, [1] dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur les fonds qu’elle détient sur divers comptes au profit de la succession, [E], [X] veuve, [Z] ;
— condamner les demandeurs chacun in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros soit au total 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL Frederic Ortega, avocat soussigné sur ses affirmations de droit.
Mme, [K], [Z] ne s’oppose pas à l’avance en capital. Toutefois, elle rappelle qu’il existe un doute quant au testament du de cujus et qu’aucune production n’est intervenue concernant les relevés du trust, les relevés de comptes, [2], le détail des valeurs mobilières pour 742 043,50 euros, le devenir du prix de vente des biens détenus par les sociétés, [3] et, [4], les comptes de tutelle, l’inventaire des bijoux, tableaux et objets mobiliers. Elle ajoute que les valeurs mobilières constituées notamment par une assurance vie ne peuvent que provenir du patrimoine propre de, [B], [Z] puisque, [E], [X] veuve, [Z] n’avait aucune fortune personnelle lui permettant de constituer une assurance vie d’un tel montant.
La, [1], assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est réputé contradictoire.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur les demandes d’avance en capital à valoir dans le partage à intervenir de la succession de, [E], [X] veuve, [Z]
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de ces dispositions que la demande d’avance en capital est conditionnée à la disponibilité des fonds et peut être octroyée dans la limite des droits de l’indivisaire.
En l’espèce, M., [N], [Z], M., [J], [Z], Mme, [G], [Z] et Mme, [I], [Z] sollicitent une avance en capital à hauteur de 75 000 euros chacun. Mme, [K], [Z] ne s’y oppose pas et demande, à titre reconventionnel, une avance en capital à hauteur de 75 000 euros.
S’agissant de la disponibilité des fonds, il résulte de la déclaration de succession que des avoirs et liquidités à hauteur de 492 695,70 euros auprès de la, [1].
L’acte de notoriété mentionne que M., [N], [Z], M., [J], [Z], Mme, [G], [Z], Mme, [I], [Z] et Mme, [K], [Z] sont titulaires de droits à hauteur de 16/80.
Les parties s’accordent sur le quantum de l’avance à octroyer.
Dans ces conditions, il sera octroyé à chacune des parties une avance en capital dans la succession de, [E], [X] veuve, [Z] à hauteur de 75 000 euros.
2. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de M., [N], [Z] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de, [E], [X] veuve, [Z] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2022, à hauteur de la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à prélever sur les fonds détenus sur divers comptes par la, [1], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de M., [J], [Z] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de, [E], [X] veuve, [Z] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2022, à hauteur de la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à prélever sur les fonds détenus sur divers comptes par la, [1], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Mme, [G], [Z] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de, [E], [X] veuve, [Z] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2022, à hauteur de la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à prélever sur les fonds détenus sur divers comptes par la, [1], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Mme, [I], [Z] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de, [E], [X] veuve, [Z] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2022, à hauteur de la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à prélever sur les fonds détenus sur divers comptes par la, [1], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Mme, [K], [Z] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de, [E], [X] veuve, [Z] décédée à, [Localité 1] le, [Date décès 1] 2022, à hauteur de la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à prélever sur les fonds détenus sur divers comptes par la, [1], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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