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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 24/09353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [L] épouse [N]
C/ Madame [W] [Y] épouse [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09353 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EM5
DEMANDERESSE
Mme [J] [L] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [W] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Laurine DESCHER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’ANGOULÊME a notamment déclaré recevable Madame [W] [Y] épouse [U] en sa demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y] sur le fondement de l’article 1360 du code civil, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y], désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente pour y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son choix, dit que Madame [W] [Y] épouse [U] dispose d’une créance d’assistance d’un montant de 50 000 € sur la succession de Madame [S] [P] épouse [Y].
Par arrêt en date du 31 mai 2022, la cour d’appel de BORDEAUX a réformé le jugement précité sur le montant de la créance d’assistance et a fixé la créance d’assistance de Madame [W] [Y] épouse [U] à hauteur de 100 000 € sur la succession de Madame [S] [P] épouse [Y].
Cet arrêt a été signifié à Madame [J] [L] épouse [N] le 20 janvier 2023.
Le 3 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SELARL TIRESIAS, société de notaires, par la SELARL COM’ACT, commissaires de justice associés à [Localité 5] (16), à la requête de Madame [W] [Y] épouse [U] pour recouvrement de la somme de 118 119,04 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [J] [L] épouse [N] le 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [J] [L] épouse [N] a donné assignation à Madame [W] [Y] épouse [U] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire Madame [J] [L] épouse [N] recevable et bien fondée en sa contestation,
— dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 7], le 3 octobre 2024, contestée en son principe et son montant,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 7], le 3 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— donner effet à hauteur de 100 000 €, et dire les intérêts injustifiés,
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [Y] épouse [U] à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [W] [Y] épouse [U] à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025, puis à celle du 25 février 2025 et enfin à celle du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [J] [L] épouse [N], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de rejeter la demande connexité des affaires visées, en tout état de cause, de débouter Madame [W] [Y] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Madame [W] [Y] épouse [U] à lui payer une indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les règles de compétence exclusives du juge de l’exécution s’opposent à la connexité sollicitée. Elle soutient l’absence de titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ainsi que l’absence de caractère certain, liquide et d’exigibilité de la créance d’assistance.
Madame [W] [Y] épouse [U], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de constater la connexité entre les procédures mentionnées qui ont été portées devant les juges de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 6] et [Localité 10], dire que le juge de l’exécution de [Localité 11] se dessaisit de la présente affaire au profit du juge de l’exécution de [Localité 8], dans le cas où le juge de l’exécution estimerait qu’il n’y a pas de connexité, de débouter Madame [J] [L] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner Madame [J] [L] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de la saisie.
Au soutien de ses conclusions, elle expose la nécessité que les contestations des saisies-attribution relatives au même titre exécutoire soient jugées par la même juridiction afin d’éviter un risque de contrariété des décisions. Elle ajoute que la saisie-attribution se fonde sur un titre exécutoire portant créance liquide, certaine et exigible puisque la créance d’assistance peut être réglée sur l’actif successoral avant le partage eu égard à sa nature.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En application de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R121-4 du même code prévoit que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
Il résulte de la combinaison des articles précités que le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence territoriale du juge de l’exécution interdit d’y faire échec pour cause de connexité. Il est constant que même si la connexité des demandes est admise, en cas de pluralité de débiteurs, les contestations d’une saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure chacun des débiteurs ( Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.840 Procédures 2007, comm. 251 , R. Perrot).
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée entre les mains de l’étude notariale chargée de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y], reposant sur le même titre exécutoire que quatre autres saisies-attribution pratiquées le même jour, étant observé que les cinq débiteurs sont domiciliés dans cinq ressort territoriaux différents dont Madame [J] [L] épouse [N] qui réside sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de LYON.
Le juge de l’exécution de [Localité 11] est donc exclusivement compétent territorialement pour statuer sur la contestation afférente à cette saisie-attribution formée par Madame [J] [L] épouse [N].
Quel que soit le lien entre les cinq affaires, chacune des juridictions de l’exécution doit conserver la connaissance de l’affaire qui lui est soumise et attribuée en raison de sa compétence territoriale d’ordre public, sans qu’il soit envisageable de faire application de la prorogation légale de compétence prévue par l’article 101 précité.
En conséquence, l’exception de connexité soulevée par Madame [W] [Y] épouse [U] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 a été dénoncée le 8 octobre 2024 à Madame [J] [L] épouse [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [J] [L] épouse [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il résulte des articles 864 et 865 du code civil que, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la masse successorale à l’encontre d’un copartageant n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, l’héritier débiteur pouvant néanmoins décider à tout moment de s’en acquitter.
En application de l’article 865 du code civil, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Il est constant que la créance de la masse successorale à l’encontre d’un copartageant n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la de cujus, Madame [S] [P] épouse [Y], pour lesquelles un notaire a été désigné et a dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties relatif au projet d’état liquidatif en date du 26 septembre 2023.
En outre, la fixation de la créance d’assistance de Madame [W] [Y] épouse [U] envers la succession ne vaut pas condamnation à paiement mais fixation d’un des postes de liquidation de ladite succession, seules les opérations de liquidation et de partage achevées permettent de déterminer les droits de chacun dans la succession, et ce d’autant plus que la créancière saisissante fait elle-même partie de l’indivision successorale. Effectivement, si le partage successoral n’est pas achevé en totalité et validé par tous les ayants droit ou par une décision judiciaire définitive, la fixation de cette créance d’assistance ne vaut pas condamnation à paiement.
Dans cette perspective, force est de constater que le partage successoral n’est pas achevé, qu’une instance judiciaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME concernant lesdites opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y], que la fixation de la créance d’assistance de Madame [W] [Y] épouse [U] à la masse successorale correspond à la fixation d’un des postes de liquidation de la succession et ne peut constituer une créance liquide et exigible avant la clôture des opérations de partage permettant la détermination des droits finaux de cette dernière dans l’indivision successorale.
Dès lors, en l’absence d’achèvement des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y], la répartition des droits de succession ne peut pas encore être déterminée et Madame [W] [Y] épouse [U] ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible au titre de la créance d’assistance fixée par l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX le 31 mai 2022, les arguments de cette dernière étant inopérants et ne s’appliquant pas à la créance qui fonde la mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, la créance sur laquelle est fondée la mesure d’exécution forcée n’est ni liquide, ni exigible.
De surcroît, le moyen tiré du défaut de titre exécutoire soulevé par la demanderesse devient inopérant et ne sera dès lors pas examiné.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 et d’en ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de Madame [W] [Y] épouse [U] qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, Madame [J] [L] épouse [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, Madame [W] [Y] épouse [U] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] [Y] épouse [U], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [W] [Y] épouse [U] sera condamnée à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [W] [Y] épouse [U] de sa demande d’exception de connexité ;
Déclare recevable Madame [J] [L] épouse [N] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre entre les mains la SELARL TIRESIAS, société de notaires, à la requête de Madame [W] [Y] épouse [U] pour recouvrement de la somme de 118 119,04 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Madame [J] [L] épouse [N] le 3 octobre 2024 entre les mains de la SELARL TIRESIAS, société de notaires, à la requête de Madame [W] [Y] épouse [U] pour recouvrement de la somme de 118 119,04 € en principal, accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute Madame [J] [L] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [W] [Y] épouse [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [W] [Y] épouse [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [Y] épouse [U] à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [Y] épouse [U] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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