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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 23/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06308 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZETA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0354 et par Maître Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
S.A. FRANSABANK
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
S.A.S. SAMINVEST 16010
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 et par Maître Aisssa SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
S.D.E CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0541
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ÎLE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B192,
_____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame [P] BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu l’assignation délivrée les 21 et 30 mars 2023 par Madame [P] [O] et Monsieur [D] [N] à l’encontre de la Société SAMINVEST 16010 SAS, la société CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ILE DE France, de Maître [S] [R] et de Maître [I], aux fins essentielles de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu et d’indemnisation de leurs préjudices (RG n° 23/06308) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 et auxquelles il est expressément référé et par lesquelles la Société SAMINVEST 16010 SAS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 789, 1° du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DÉCLARER la demande de la société SAMINVEST 16010 recevable et bien fondée,
— ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Paris s’agissant du sort de la société SAMINVEST 16010 (RG 2023024017) ;
— DIRE n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RÉSERVER les dépens ;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 auxquelles il est expressément référé et par lesquelles Madame [P] [O] et Monsieur [D] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— CONSTATER l’absence de nécessité de la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de commerce de PARIS concernant l’extension de la procédure de liquidation de la Société SAMO SAS à la Société SAMINVEST 16010 SAS ;
— DÉBOUTER en conséquence la Société SAMINVEST 16010 SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société SAMINVEST 16010 SAS à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société SAMINVEST 16010 SAS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ILE DE FRANCE auxquelles il est expressément référé et par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ÎLE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société SAMINVEST 16010 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par Maître [E] [I], notaire, auxquelles il est expressément référé et par lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que Maître [I] s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer formée par la société SAMINVEST 16010 SAS.
— RESERVER les dépens ;
En l’absence de conclusions sur l’incident dans l’intérêt de la société CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS et en l’absence de constitution dans l’intérêt de Maître [S] [R] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juin 2024 par Madame [P] [O] et Monsieur [D] [N] à l’encontre de la Société FRANSABANK (France), enrôlée sous le numéro de RG 24/09018 aux fins essentielles de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/06308 et au fond, de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard du lien existant entre l’intervention forcée diligentée contre la société FRANSABANK par les demandeurs et la présente procédure, il est d’une bonne administration de la justice que la procédure RG 24/09018 soit jointe à la présente instance.
Il sera donc rappelé que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 23/06308.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, le fait que le tribunal de commerce de Paris doive se prononcer, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’égard de la société SAMO SAS, sur l’éventuelle extension de cette procédure à la société SAMINVEST 16010 SAS ne fait pas obstacle à la poursuite de la présente procédure et ne saurait justifier de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner la société SAMINVEST 16010 SAS à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A ce stade, les dépens seront réservés.
Il y a lieu de renvoyer à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 pour conclusions sur le fond en défense avec injonction, au plus tard le 17 mars 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/09018 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/06308, instance conservée ;
Rappelle que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 23/06308.
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société SAMINVEST 16010 SAS ;
Condamne la société SAMINVEST 16010 SAS à payer à Madame [P] [O] et Monsieur [D] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 24 mars 2025 à 13h30, conclusions sur le fond en défense avec injonction, au plus tard le 17 mars 2025 ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 13] le 27 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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