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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3GH5
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
ETANCHEITE 2000 (E2M), SARL
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société [Adresse 2], SCCV
Dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 06 janvier 2026, la SARL ETANCHEITE 2000 a fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SCCV [Adresse 2] afin de la condamner à lui verser la somme de 6.423,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, ordonner l’anatocisme et donc l’application de l’article 1343-2 du code civil, condamner la SCCV [Adresse 2] à lui verser 2.000 euros pour résistance abusive et 2.000 euros en réparation du préjudice financier et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que dans le cadre de la construction de la [Adresse 4], la SCCV [Adresse 2] lui a confié le lot n°02 étanchéité d’un montant de 127.000 euros selon marché du 03 juillet 2019. Elle précise qu’à ce marché se sont ajouté des travaux supplémentaires, portant le total de travaux à 128.475,36 euros TTC. Elle explique que la réception est intervenue le 07 juin 2021, avec réserves, lesquelles ont été entièrement levées. Elle ajoute avoir transmis le 15 janvier 2022 son DGD à la défenderesse, d’un montant de 6.730,49 euros prévoyant une retenue de garantie de 5%. Elle fait valoir que le DGD a été réglé mais que la défenderesse n’a pas réglé la retenue de garantie due, à savoir 6.423,77 euros.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 09 février 2026, a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur la retenue de garantie, la SARL ETANCHEITE 2000 invoque l’application des dispositions de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 selon laquelle la garantie retenue dans le cadre d’un marché privé ne saurait être supérieure à 5% du montant du marché.
Il convient toutefois de relever que la SARL ETANCHEITE 2000 ne rapporte la démonstration de ce qu’elle aurait soumis ses relations contractuelles avec SSCV [Adresse 2] à cette loi.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le procès-verbal de réception du lot étanchéité à effet du 30 avril 2021 et prononcé avec réserves, n’est pas signé du maître de l’ouvrage ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que celles-ci aient été levées étant précisé qu’il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours relativement à des désordres affectant l’ouvrage, peu important que la demanderesse ne soit pas encore partie aux opérations d’expertise.
Enfin, le décompte général définitif versé au débat et faisant état du montant de la retenue de garantie n’est pas signé et ne suffit pas à caractériser une reconnaissance non équivoque de la créance.
En considération de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance dont le paiement est sollicité par la SARL ETANCHEITE 2000 ne peuvent être considérés comme non sérieusement contestables, de sorte que les demandes de provision ne peuvent en l’état prospérer. La SARL ETANCHEITE 2000 sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SARL ETANCHEITE 2000 supportera les dépens de l’instance et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL ETANCHEITE 2000 de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ETANCHEITE 2000 aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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