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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 25 mars 2026, n° 26/80229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80229 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7UF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOUANANE LS
ccc Me WATAT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [J], [B] épouse, [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0132
DÉFENDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] HABITA OPH
RCS de, [Localité 1] N° 344 810 8255,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2026, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a délivré à Madame, [C] un commandement de quitter les lieux, relativement logement situé, [Adresse 3], et ce en exécution d’un jugement rendu le 20 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 26 janvier 2026, Madame, [W] a assigné devant le juge de l’exécution l’établissement public précité aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que la demande est irrecevable et sollicite une indemnité de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe effectivement de relever que le jugement précité a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
Il n’apparaît pas que la situation de la demanderesse se soit substantiellement modifiée depuis le prononcé de cette décision.
En conséquence, la demande de délai pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable car contraire à l’autorité de chose jugée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la demanderesse aux éventuels dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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