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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01943 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2O6
AFFAIRE : [E] [R], [D] [R] C/ S.A.S. CARROSSERIE BRUTUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [R]
née le 21 Mars 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [R]
né le 05 Février 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE BRUTUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT – 1872, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] [R] ont fait citer la société CARROSSERIE BRUTUS devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 835 alinéa 2 u Code de procédure civile,
— constater que le manquement de la société BRUTUS à son obligation de résultat à leur égard n’est pas sérieusement contestable et établi par rapport d’expertise contradictoire
— la condamner à payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 1 951,83 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 4], outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024
* 24 032 € TTC au titre des frais engagés du 5 octobre 2023 au 30 septembre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 dont :
• frais location d’un véhicule de remplacement RENT A CAR du 4 ou 5 octobre 2023 : 98,00 € TTC
• frais d’expertise amiable IDEA : 800,00€ TTC
• fais de location véhicule de remplacement du 6 octobre 2023 au 30 septembre 2024 : 22 195,80 € TTC
• frais de gardiennage depuis le mois de juillet 2024 (juillet à septembre 2024) : 938,40 € TTC
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamner la requise à leur payer par provision :
• les frais de location d’un véhicule de remplacement à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la réparation et récupération de leur propre véhicule, à hauteur de 61,56 € TTC/jour
• les frais de gardiennage du véhicule à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la réparation et récupération de leur propre véhicule, à hauteur de 10,20 € TTC/jour
— condamner la société CARROSSERIE BRUTUS à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur et Madame [D] [R] font valoir que :
— ils sont propriétaires d’un véhicule PEUGEOT 3008 qu’ils ont acquis le 11 décembre 2018 auprès du Garage [P] [H] AUTOS au prix de 29 533,96 € TTC, lequel avait été mis en circulation le 2 novembre 2018 et présentait un kilométrage de 4.865 km à l’achat
— le 27 août 2023, leur véhicule est tombé en panne et a été remorqué auprès du garage BRUTUS – réparateur agréé PEUGEOT dans lequel il a fait l’objet d’une réparation sur la courroie de distribution. Que cette réparation a été intégralement prise en charge par le constructeur comme résultant d’un défaut de série
— le 23 septembre 2023, le véhicule leur a été restitué alors même que l’allumage du voyant de niveau d’huile moteur était allumé. Ils ont néanmoins confié le 3 octobre 2023 leur véhicule à la Société SERVICES AUTO GERLAND (agréé PEUGEOT, à [Localité 5]) pour résoudre cette anomalie
— cette dernière a diagnostiqué une fuite du carter inférieur d’huile moteur et procédait à son remplacement. Que la facture a été prise en charge par la société BRUTUS
— ils ont récupéré leur véhicule le 7 octobre 2023. Que le même jour, après avoir roulé environ 500 km, ils ont subi une perte de contrôle du véhicule par glissement dans une bretelle de sortie d’autoroute. Que le véhicule, maculé d’huile a été conduit au garage [H] (garage qui avait vendu le véhicule, situé en MEURTHE ET MOSELLE). Qu’un premier diagnostic a permis de détecter une importante fuite d’huile et immobilisé dans ce garage
— par courrier du 16 octobre 2023 ils ont écrit à la Sté PEUGEOT FRANCE pour demander assistance et prise en charge, en vain
— le 16 octobre 2023 ils ont avisé également la société BRUTUS de la panne. Que par courrier en réponse du 23 octobre 2023 cette dernière contestait être responsable de la panne au motif allégué qu’elle n’était pas le dernier garage à être intervenu sur le véhicule
— ils ont dès lors fait réaliser une expertise amiable et contradictoire du véhicule. Que la société IDEA a conclu à la responsabilité du seul garage BRUTUS
— ils ont mis en demeure la société CARROSSERIE BRUTUS par courrier recommandé du 5 juin 2024 de les dédommager à hauteur de 22 000 € au titre des différents postes de préjudices subis, en vain.
A l’audience Monsieur et Madame [D] [R] actualisent leur créance comme suit :
1°) frais de location d’un véhicule de remplacement
du 06/10/2023 au 30/09/2023: 22 195,80 € TTC
du 01/10/204 au 30/11/2024: 3 755,16 € TTC
TOTAL du 06/10/2023 au 30/11/2024 : 25 950,96 € TTC
A compter du 01/12/2024 et jusqu’à la réparation et récupération du véhicule : condamnation provisionnelle à hauteur de 61,56 € TTC/jour
2°) frais de parking/gardiennage
du 01/07/2024 au 30/09/2024 : 938,40 € TTC
du 01/10/2024 au 30/11/2024: 622,20 € TTC
TOTAL du 01/07/2024 au 30/11/2024: 1 560,60 € TTC
A compter du 01/12/2024 jusqu’à la réparation et récupération du véhicule : condamnation provisionnelle à hauteur de 10,20€ TTC/jour.
La société CARROSSERIE BRUTUS, régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce et alors même que Monsieur et Madame [D] [R] n’ont pas sollicité au préalable la désignation d’un expert judiciaire, ils entendent être indemnisés de l’intégralité des préjudices subis nonobstant le fait que la question de l’entière responsabilité de la société CARROSSERIE BRUTUS dans la réalisation du dommage allégué n’a toujours pas été tranchée.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur et Madame [D] [R] à mieux se pourvoir.
Que Monsieur et Madame [D] [R], à l’origine de la présente procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS Monsieur et Madame [D] [R] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [D] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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