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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 3 oct. 2025, n° 25/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
N° RG 25/05114 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVOA
Jugement du 03 Octobre 2025
N°: 25/850
OPH [F]
C/
[H] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH [F]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Octobre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 04 Juillet 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016, l’établissement [F] a donné à bail à Monsieur [H] [M] un garage n° 0523.B.01.018 situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 47,87 euros avec l’indexation habituelle.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 904,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
L’établissement [F] a sollicité le concours d’un conciliateur de justice, mais un constat de carence a été dressé le 7 mars 2025, Monsieur [M] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation.
Par assignation du 18 juin 2025, l’établissement [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :1.706,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2025,les loyers échus du 16 juin 2025 à la date de déclaration d’acquisition de la clause résolutoire,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance, et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 4 juillet 2025, l’établissement [F] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise n’avoir aucun contact avec le locataire. La dette locative actualisée au 30 juin 2025 s’élève désormais à 1.782,62 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, domicile vérifié, Monsieur [H] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
La clause résolutoire du contrat de location du garage du 27 octobre 2016 prévoit que « à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires (…) et un mois après une sommation de payer les sommes dues au preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire ».
En l’espèce, un commandement de payer a été signifiée au locataire le 3 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 904,09 euros réclamée n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette sommation et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
En vertu de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2025, Monsieur [H] [M] lui devait la somme de 1.782,62 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [H] [M] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer la somme de 1.782,62 euros au bailleur, au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à la somme actualisée de 75,79 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 4 octobre 2024, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 4 octobre 2024 au 30 juin 2025 sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 1.782,62 euros sus-prononcée.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement [F] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATE à la date du 4 octobre 2024 la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2016 entre l’établissement [F] et Monsieur [H] [M] concernant un garage n° 0523.B.01.018 situé [Adresse 2] ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [H] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage n° 0523.B.01.018 situé [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’établissement [F] la somme de 1.782,62 euros (mille sept cent quatre-vingt-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme actualisée de 75,79 euros (soixante-quinze euros et soixante-dix-neuf centimes) par mois, et ce à compter du 4 octobre 2024, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 4 octobre 2024 au 30 juin 2025 sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 1.782,62 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et sera due jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE l’établissement [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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