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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 4 juin 2024, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3SR
Minute : 24/00250
Société 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [P] [H]
Madame [V] [H] NEE [E]
ok
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [M] [K]
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [H]
Madame [V] [H] NEE [E]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 23 avril 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
1001 VIES HABITAT, société anonyme d’habitation à loyer modéré, dont le siège social est [Adresse 6] dont l’ancienne dénomination “ Logement Français” a été modifié suite à une délibération de l’assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, venant aux droits de la société Logement Francilien, société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est [Adresse 5] suite à l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d’absorption de logement francilien par logement français à effet du 1erjuillet 2018, et représentée par Monsieur [Y] [C], Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 juin 2018,
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [H] NEE [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29/06/2015 prenant effet le 01/07/2015, la S.A d’HLM Logement Francilien a consenti à M. [P] [H] et à Mme [V] [H] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 3], logement n° 1128010397 sur la commune d'[Localité 7].
Le montant du loyer mensuel était de 621,72 €, charges comprises et la somme de 621,00 € a été déposée à titre de garantie.
Par décision de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2018 prenant effet le 01/07/2018, la société Logement Francilien a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat, anciennement dénommée Logement Français.
Par exploit de commissaire de justice du 06/02/2024, la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Logement Francilien a fait assigner M. [P] [H] et Mme [V] [H] en référé aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de M. [P] [H], de Mme [V] [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la demanderesse et ce, au frais, risques et périls, sous réserve des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel de :
. la somme de 3 866,71 € représentant l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 15/01/2024, terme du mois de décembre 2023 inclus ;
. une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à parfaite libération des lieux, fixée à une somme égale au montant du loyer du logement litigieux sans préjudice des charges et subsidiairement, dire qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
A l’audience du 23/04/2024, la S.A 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 505,05 € terme du mois de mars 2024 inclus. Malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, elle renonce aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et propose un échéancier sur 36 mois, suspendant les effets de la clause résolutoire du bail. Pour le surplus, elle sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [P] [H] et Mme [V] [H], tous deux cités selon procès-verbal remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu à l’audience.
La partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 04/06/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Conformément à l’article 24,§ II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Saint-Denis doit être réputée avoir été régulièrement saisie, le bailleur justifiant avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocation familiales le 14/11/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06/02/2024.
Conformément à ce même article, § III, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable dès le 29 juillet 2023, la société bailleresse produit l’accusé de réception électronique du 07/02/2024 prouvant ainsi que le représentant de l’État dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion au moins six semaines avant l’audience.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail contient au titre XV une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment, en cas de non-paiement des loyers et charges deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer la somme en principal de 3441,88 € a été signifié à chacun des locataires le 13/11/2023. Cet acte, qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 que la clause résolutoire insérée dans le bail, est resté sans effet au vu du décompte produit, le paiement intégral n’étant pas intervenu dans le délai de six semaines imparties par la loi. En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 26/12/2023, à minuit par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
A l’audience, la société bailleresse actualise le montant de sa créance à la somme de 505,05 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12/04/2024, terme du mois de mars 2024 inclus, mais selon le relevé de compte, la dette objet du présent litige a été intégralement soldée le 06/03/2024, soit un peu plus d’un mois avant l’audience de plaidoirie, alors qu’elle incluait, en violation des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, des frais de procédure pour un montant total de 279,34 €, lesquels ne peuvent en aucun cas être assimilés aux loyers et charges.
Ils ne restent redevables au jour de l’audience que d’une partie du loyer courant, soit 225,71 € déduction faite des frais de la procédure. Dans ces conditions, aucun retard de paiement n’étant constaté, il n’y a pas lieu de les condamner à son paiement.
La dette ayant été intégralement soldée avant l’audience, les effets de la clause résolutoire doivent être considérés comme ayant été suspendus et la clause résolutoire doit être réputée comme n’ayant jamais joué.
La demande du bailleur social d’accorder des délais de paiements aux défendeurs pour solder la dette et ses demandes subséquentes deviennent sans objet.
Au regard des observations mentionnées plus haut et les consorts [H] ayant d’ores et déjà payé les frais de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, ils convient de leur laisser cette part de dépens et de laisser l’éventuel surplus à la charge de la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat. L’équité commande enfin de rejeter la demande indemnitaire formée par le bailleur social au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29/06/2015 ont été réunies le 26/12/2023, à minuit ;
Constatons que M. [P] [H] et Mme [V] [H] née [E], ont soldé la dette objet du présent litige le 06/03/2024 ;
Rejetons la demande en paiement formée par la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Logement Francilien ;
Disons que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Rejetons le surplus des demandes formées par la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [P] [H] et Mme [V] [H] née [E] le coût de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation ;
Laissons à la charge de la S.A d’HLM 1001 Vies Habitat l’éventuel surplus de dépens ;
Rappelons que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé le 04/06/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3SR
DÉCISION EN DATE DU : 04 Juin 2024
AFFAIRE :
Société 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [P] [H]
Madame [V] [H] NEE [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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