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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 16 déc. 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00681 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6JR
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée Christelle BRUEL, Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI,Greffier, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001655 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00681 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6JR, a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Halima KAHLI,.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD [13]
— Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[C] [T] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (82)
et
[S], [U], [R] [V] , né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 14] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 19 juin 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que Mme [T] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Suspend les droits de visite et d’hébergement du père jusqu’à nouvelle saisine du juge aux affaires familiales ;
Dispense M. [F] de toute contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Condamne M. [V] et Mme [T] aux dépens par moitié chacun;
LE GREFFIER LE JUGE
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