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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 févr. 2026, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Florence VALLANSAN + Me Amélie POISSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 03 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00654 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKJ4
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. 3A AGENCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.I. AMEFIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [W] [S], [F] [N]
né le 03 Avril 1955 à [Localité 2] (SOMME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [Z] [G], [K] [V] épouse [N]
née le 10 Février 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Amefil, détenue par M. [W] [N] et Mme [Z] [V] épouse [N], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] comprenant un manoir et une longère.
Des travaux de rénovation de ces bâtiments ont été entrepris. Ces travaux étaient supervisés par des architectes chargés d’une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux concernant les parquets et menuiseries intérieures du manoir et de son extension ont été confiés à la société 3A Agencement. Divers devis relatifs à cette intervention ont été signés à partir du mois de janvier 2021.
Par courriel du 02 octobre 2023, la Sarl 3A Agencement a sollicité le paiement de diverses factures pour un montant total de 98 010,84 euros Ttc. Cette facturation a été contestée par M. [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, le conseil de la société 3A Agencement a vainement mis en demeure la Sci Amefil de procéder au paiement du solde de travaux d’un montant total de 77 000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, la Sarl 3A Agencement a assigné la Sci Amefil, M. [W] [N] et Mme [Z] [V] épouse [N] aux fins d’obtenir leur condamnation à payer la somme de 77 000 euros au titre du solde de travaux outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, la Sarl 3A Agencement demande au tribunal, au visa des articles 1710 et 1103 du code civil, de :
— débouter la Sci Amefil et les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la Sci Amefil et les époux [N] à verser à la société 3A Agencement la somme de 77 000 euros au titre du solde de son marché,
— condamner in solidum la Sci Amefil et les époux [N] à verser à la société 3A Agencement la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Amefil et les époux [N] aux entiers dépens.
La Sarl 3A Agencement avance que 4 devis initiaux ont été régularisés pour un montant total de 304 000 euros Ttc mais que les demandes des maîtres d’ouvrage et de leur maître d’œuvre ont évolué de sorte que de nouveaux devis ont été établis desquels ont été déduits les acomptes déjà versés portant ainsi le total de son intervention à la somme de 378 321,14 euros Ttc. Elle affirme que pendant l’exécution du contrat, les maîtres d’ouvrage n’ont pas contesté ces devis et ont réglé les factures y faisant référence. Elle précise que le solde de travaux réclamé est basé sur ces derniers devis qui correspondent par ailleurs aux travaux effectivement réalisés.
Selon elle, le règlement de factures faisant référence aux derniers devis proposés démontre que les maîtres d’ouvrage savaient que les anciens devis étaient obsolètes et vaut au surplus acceptation des nouveaux devis. Elle estime que la contestation des frais de transport et d’hébergement est injustifiée car ces frais étaient intégrés aux devis initiaux mais n’étaient simplement pas chiffrés à part.
Enfin, elle argue qu’aucune faute quant à un éventuel retard dans l’exécution du contrat ne peut lui être reprochée en l’absence de calendrier de travaux convenu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, M. [W] [N], Mme [Z] [V] épouse [N] et la Sci Amefil demandent au tribunal, au visa des aticles 1710 et suivants du code civil, 1103 et suivants du même code et 1231-1 du même code, de :
— débouter la société 3A Agencement, de ses demandes fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamner la société 3A Agencement à payer à la Sci Amefil et aux époux [N], unis d’intérêts, la somme de 29 414,54 euros correspondant au trop-perçu sur les factures émises,
— subsidiairement, dire que la Sci Amefil et les époux [N] ne restent devoir que la somme de 30 353,46 euros à la société 3A Agencement au titre du solde du marché,
— condamner la société 3A Agencement à payer à la Sci Amefil et aux époux [N], unis d’intérêts, la somme de 30 353,46 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— débouter la société 3A Agencement de ses demandes plus amples et contraires,
— débouter la société 3A Agencement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 3A Agencement au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que seuls les devis signés peuvent justifier une demande de paiement des prestations effectuées soit un montant total de 304 000 euros Ttc. Ils affirment avoir d’ores et déjà réglé la somme de 273 646,54 euros.
Ils précisent qu’aucun autre devis que les 4 devis initiaux ne leur a été présenté et qu’il en est de même s’agissant des factures d’acompte ou de solde qu’ils ont réglé sur demande du maître d’ouvrage. Ils nient de ce fait avoir approuvé les devis postérieurs au motif qu’ils ont procédé au règlement de factures correspondantes.
Ils expliquent n’avoir pris connaissance desdites factures qu’après avoir mis un terme à la mission de maîtrise d’œuvre et n’avoir pu les analyser qu’à ce moment. Ils soutiennent que leur analyse les a conduits à s’apercevoir que la somme de 59 768 euros Ttc, correspondant à des travaux non réalisés, devait être déduite du montant total des travaux de 304 000 euros Ttc.
À titre subsidiaire, ils sollicitent une indemnisation de 30 353,46 euros à l’encontre de la société 3A Agencement du fait de l’important retard dans l’exécution des travaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1114 du même code prévoit que l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 alinéa 1er du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Les article 1361 et 1362 alinéas 1 et 2 du même code précisent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’article 1710 du même code définit le louage d’ouvrage comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un devis signé constitue en principe la preuve de l’acception de l’offre et donc la formation du contrat. À défaut de signature, la charge de la preuve de l’accord pèse sur celui qui invoque le contrat. Ainsi, il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
En l’espèce, quatre devis dressés par la société 3A Agencement à destination de « M. Mme [N] » comportent une signature client et la mention « Sous réserve des choix et des quantités définitives validées » :
— devis n°D21009 du 11 janvier 2021 d’un montant total de 55 000 euros Ttc,
— devis n°D21010 du 11 janvier 2021 d’un montant total de 16 800 euros Ttc,
— devis n°D21093 du 03 mars 2021 d’un montant total de 231 000 euros Ttc mais sur lequel des prestations ont été rayées et le prix final mis entre parenthèses,
— devis n°D21094 du 03 mars 2021d’un montant total de 54 000 euros Ttc.
Toutefois, la société 3A Agencement invoque une évolution des souhaits de ses clients de sorte qu’elle a édité de nouveaux devis qu’elle affirme avoir été acceptés par eux, bien que non signés, et ayant vocation à remplacer les quatre devis précédents :
— devis n°D22304 du 02 novembre 2022 d’un montant total de 11 534,88 euros Ttc,
— devis n°D22305 du 02 novembre 2022 d’un montant total de 12 944,40 euros Ttc après déduction d’un acompte versé de 5 547,60 euros,
— devis n°D22306 du 02 novembre 2022 d’un montant total de 28 715,22 euros Ttc après déduction d’un acompte versé de 12306,53 euros,
— devis n°D22358 du 03 janvier 2023 d’un montant total de 170 500 euros Ttc après déduction d’un acompte versé de de 55 000 euros,
— devis n°D23134 du 23 mai 2023 d’un montant total de 7 683,50 euros Ttc,
— devis n°D23133 du 23 mai 2023 d’un montant total de 87 444 euros Ttc.
Diverses factures ont été dressées par la société demanderesse à ce titre :
— facture n°F22290 du 02 novembre 2022 faisant référence au devis n°D22304 d’un montant total de 10 958,19 euros Ttc,
— facture n°F22291 du 02 novembre 2022 faisant référence au devis n°D22305 d’un montant total de 12 540 euros Ttc desquels sont déduits 5 547,60 euros Ttc d’acomptes,
— facture n°F22292 du 02 novembre 2022 faisant référence au devis n°D22306 d’un montant total de 31 312,11 euros Ttc desquels sont déduits 12 306,53 euros Ttc d’acomptes,
— facture n°F22367 du 25 janvier 2023 faisant référence au devis n°D22358 d’un montant total de 159 417,50 euros Ttc après déduction d’une remise commerciale à hauteur de 2 055 euros et de 55 000 euros d’acompte,
— facture n°F23091 du 24 mai 2023 faisant référence au devis n°D22306 d’un montant total de 1 646,65 euros Ttc,
— facture n°F23092 du 24 mai 2023 faisant référence au devis n°D22305 d’un montant total de 660 euros Ttc,
— facture solde n°F23093 du 24 mai 2023 faisant référence au devis n°D22304 d’un montant total de 576,69 euros Ttc,
— facture travaux supplémentaires n°F23396 du 02 octobre 2023 faisant référence au devis n°D23134 d’un montant total de 7 683,50 euros Ttc,
— facture solde n°F23555 du 23 décembre 2023 faisant référence au devis D22358 d’un montant total de 11 082,50 euros Ttc après déduction de la somme de 196 980 euros,
— facture n°F23395 du 02 octobre 2023 faisant référence au devis D23133 d’un montant total de 87 444 euros Ttc.
La Sarl 3A Agencement affirme que ce sont les devis non signés qui lient les parties et explique que les défendeurs ont payé les factures relatives auxdits devis et sur lesquelles les numéros de ceux-ci étaient rappelés.
Les défendeurs quant à eux produisent un tableau récapitulant les paiements d’ores et déjà effectués à la société 3A Agencement dans lequel ces paiements sont présentés avec le numéro de facture correspondant et le numéro de devis auquel la facture fait référence.
*Devis n° D22304, D22305 et D22306
Les parties s’accordent sur le fait qu’au titre du devis D22304, les sommes de 10 958,19 euros conformément à la facture n°F22290 et 576,69 euros (facture n°F23093) ont été réglées. Seules ces deux factures ont été émises au titre de ce devis et l’addition de ces montants est égale à la somme de 11 534,88 soit le prix convenu conformément audit devis.
En outre, le paiement des sommes de 6 992,40 euros (facture n°F22291) et 660 euros (facture n°F23092) concernant le devis D22305 n’est pas contesté. Seules ces deux factures sont produites aux débats relativement au devis D22305.
Enfin, les consorts [N] et la Sci Amefil avancent avoir honoré les factures F22292 d’un montant de 19 005,58 euros et F23091 d’un montant de 1 646,65 euros relatives au devis D22306. Ceci n’est pas contesté par la société 3A Agencement. Ces deux factures sont les seules produites aux débats relativement au devis D22306.
Ainsi, les consorts [N] et la Sci Amefil reconnaissent avoir réglé des sommes en exécution des devis D22304, D22305 et D22306.
Il ressort des pièces produites aux débats que pour chacun de ces devis, les défendeurs ont réglé les factures émises par la société demanderesse et ils ne contestent pas que les travaux qui y sont mentionnés ont été exécutés.
L’existence de contrats de louage d’ouvrage conformément à ces trois devis non signés est démontrée par l’exécution des obligations en découlant par chacune des parties.
*Devis n°D22358
Les parties s’accordent sur le fait qu’au titre du devis D22358, la somme de 159 417,50 euros a été réglée par les défendeurs conformément à la facture F22367.
Ce commencement d’exécution démontre l’acceptation de la Sci Amefil et des époux [N] de l’offre qui leur a été faite à travers ce devis. L’affirmation suivant laquelle ils ont réglé des sommes sans savoir à quoi elles correspondaient sur simple demande du maître d’œuvre n’est pas prouvée et est par conséquent inopérante.
L’existence d’un contrat conformément à ce devis est ainsi démontrée de même que l’obligation des défendeurs d’honorer les paiements dus à ce titre.
Deux factures ont été émises relativement à ce devis, la facture F22367 d’un montant de 159 417,50 euros Ttc et la facture F23555 correspondant au solde restant à devoir d’un montant de 11 082,50 euros Ttc.
Si la première de ces factures a été honorée par les défendeurs, tel n’est pas le cas de la seconde. Il n’est pourtant pas contesté que l’ensemble des prestations a été exécuté.
Par conséquent, il convient de relever que la Sci Amefil et les époux [N] restent redevables de la somme de 11 082,50 euros Ttc au titre du devis D22358.
*Devis n°D23134 et n°D23133
Les devis D23134 et D23133 sont également vierges de toute signature.
Toutefois, contrairement aux autres devis, aucun commencement d’exécution de la part des défendeurs n’est intervenu.
Par conséquent, en l’absence de preuve de l’acceptation de ces offres par la Sci Amefil et les époux [N], il ne peut être considéré que ces devis sont devenus des contrats et par tant, aucune obligation ne peut être mise à la charge des défendeurs relativement à ces devis.
La société 3A Agencement sera donc déboutée de sa demande en paiement des factures relatives aux devis D23134 et D23133.
*Devis n°22329
La Sci Amefil et les époux [N] avancent avoir versé la somme de 1 535,40 euros à la société 3A Agencement en exécution du devis n°22329.
Ils produisent une page de relevé de compte d’entreprise détenu auprès de la Société générale sur laquelle a été apposée à la main la mention « cpte AMEFIL » et où il est fait mention au débit de ce montant par virement au bénéfice de 3A Agencement.
Si aucun devis portant le numéro 22329 n’est produit aux débats, et bien que la somme de 1 535,40 euros n’apparaisse pas dans les montants relevés par la société 3A Agencement dans ses conclusions, cette dernière a toutefois reconnu l’avoir effectivement reçu par courriel du 08 janvier 2024 en ces termes « un acompte sur une prestation qui n’a jamais abouti de 1 535,40 euros ».
Par conséquent, il convient de déduire ce montant de la somme restant due par les défendeurs.
***
La Sci Amefil et les époux [N] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 9 547,10 euros Ttc (11 082,50 – 1 535,40) à la société 3A Agencement au titre du solde de travaux.
Sur les demandes reconventionnelles
*Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les défendeurs sont condamnés à payer à la société 3A Agencement la somme de 9 547,10 euros Ttc au titre du solde des travaux litigieux.
Dès lors, leur demande de remboursement en raison d’un trop-perçu à la demanderesse est devenue sans objet.
La Sci Amefil et les époux [N] seront déboutés de cette demande de remboursement.
*Sur la demande indemnitaire
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 de ce code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Sci Amefil et les époux [N] affirment que la société 3A Agencement a causé d’importants retards dans l’exécution des travaux de rénovation du manoir.
Aucune preuve de ce retard n’est apportée si ce n’est des échanges de courriels entre les parties dans lesquels la société 3A Agencement écrit : « Oui il y a eu du retard, j’en prend ma part de responsabilité, mais je ne suis pas le seul responsable du retard général de votre dossier ».
Ainsi, en l’absence de délai prévu initialement puis de mise en demeure adressée à la société demanderesse de s’exécuter dans un délai précis et raisonnable, il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre à ce titre.
En outre, les défendeurs sollicitent une indemnisation en raison des factures faisant apparaitre des frais de déplacement, d’hébergement et de port qui n’ont, selon eux, jamais été contractuellement approuvés.
Or, il a été démontré ci-dessus que les devis D22304, D22305, D22306 et D22358 avaient été acceptés en lieu et place des devis D21009, D21010, D21093 et D21094 par les défendeurs.
Le devis D22358 présente les coûts de déplacement, d’hébergement et de port.
Ces coûts ont donc été contractuellement approuvés, ledit devis l’ayant été.
Par conséquent, les époux [N] et la Sci Amefil seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N], parties condamnées aux dépens seront condamnés in solidum à payer à la Sarl 3A Agencement une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
La Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N], seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE IN SOLIDUM la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N] à payer à la Sarl 3A Agencement la somme de 9 547,10 euros au titre du solde du marché de travaux ;
DÉBOUTE la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N] de leur demande reconventionnelle de remboursement ;
DÉBOUTE la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N] à payer à la Sarl 3A Agencement la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sci Amefil, Mme [Z] [V] épouse [N] et M. [W] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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