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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | surendettement, Société [ 23 ] - 96001362826B, Société [ 17 ] - [ Numéro identifiant 3 ], Société [ 15 ] - 28973001775170, Société [ 13 ] - [ XXXXXXXXXX05 ] 41398087679015, S.A. [ 21 ] - 12397783478, Société [ 14 ] ( [ 20 ] ) - 4090167797 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00077
DOSSIER : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQI2
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [K] NEE [S] – 0491041007
née le 29 Juillet 1967 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [17] – [Numéro identifiant 3]
Chez [28]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [14] ([20]) – 4090167797
Chez [24] ([22])
M.[E] [F] [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [23] – 96001362826B
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [15] – 28973001775170
Chez [28]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [13] – [XXXXXXXXXX05] 41398087679015
Chez [Localité 25] Contentieux – service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [21] – 12397783478
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande en date du 23 avril 2025, Mme [T] [S] veuve [K] a saisi la [16] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance en date du 13 juin 2025, la commission déclarait leur demande irrecevable pour les motifs suivants :
«-Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
— la mensualité de remboursement (762 euros) permet de respecter les mensualités contractuelles (642 euros) et l’apurement, en moins de 6 mois, de l’endettement exigible et des impayés (368 euros) ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçue le 2 juillet 2025, Mme [T] [S] veuve [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, Mme [T] [S] veuve [K] comparaît en personne et s’oppose à la décision de la commission du 13 juin 2025. Elle sollicite que sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement soit déclarée recevable par le Tribunal.
En substance, Mme [T] [S] veuve [K] soutient qu’après avoir réglé l’ensemble des échéances de ses différentes créances son reste à vivre n’est que de 300 euros de sorte qu’elle a dû solliciter un soutien financier auprès de sa mère. Elle produit diverses pièces afin de justifier de ses charges réelles et sa situation financière.
La [23] a indiqué par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2025 que la débitrice n’était pas redevable de dette à son égard.
Les autres créanciers ne sont pas représentés lors de l’audience et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée aux débiteurs, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d’irrecevabilité a été notifiée, à Mme [T] [S] veuve [K], le 20 juin 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, a été réceptionné par la commission le 2 juillet 2025
Le recours formé par Mme [T] [S] veuve [K] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
Par application de l’article 1315 du code civil (devenu 1353), il appartient aux débiteurs de démontrer qu’il se trouve dans une situation de surendettement.
En l’espèce, l’examen des pièces produites, notamment l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé le 3 juillet 2025, et les explications recueillies lors des débats montre que Mme [T] [S] veuve [K] est salariée en contrat à durée indéterminée.
La situation retenue par la commission de surendettement est la suivante :
— ressources totales : 2 458 €,
— nombre de personnes à charge : 0
— charges totales : 1 696 €
— capacité de remboursement retenue : 762 €,
— endettement total : 34 525, 93 €.
Mme [T] [S] veuve [K] conteste cette estimation.
Elle reconnaît percevoir 508 euros de pension de réversion de la retraite de son époux cumulée à un salaire réel de 1665 euros mensuels et non 1950 euros tel que retenu par la commission de sorte que son revenu mensuel est de 2 173 euros par mois.
Elle conteste également le calcul de ses charges estimant que ses charges fixes (énergie, eau, téléphone, loyer et impôts) s’élèvent à 1230 euros.
Elle explique avoir toujours réglé les échéances de ses crédits mais que son reste à vivre se révèle insuffisant.
Elle induit de ses éléments qu’une fois réglés les échéances de ses créances à hauteur de 642 euros, il ne lui reste pour le reste de ses dépenses courantes (nourriture, essence … etc) que 300 euros qui se révèlent insuffisants.
Il convient toutefois de considérer que le calcul de revenus de la commission se basant sur l’avis d’imposition, tel que le reconnaît la débitrice, en divisant par 12 le revenu annuel déclaré n’est pas contestable. Peu importe que son salaire soit lissé sur 12 ou 13 mois de sorte que la réalité mensuelle soit inférieure à la perception cumulée annuellement par la perception d’une prime correspondant à un 13ème mois relevant d’une simple gestion des ressources.
S’agissant de l’estimation de ses charges, Mme [T] [S] veuve [K] conteste également le calcul de la commission. Elle ne justifie pas, toutefois, des montants déclarés au titre de ses charges dites « fixes ».
Ainsi le forfait consacré au chauffage fixé à 123 euros est inférieur au montant qu’elle déclare à hauteur de 80 euros par mois tandis que le forfait habitation qui englobe les dépense d’énergie, eau et assurance fixé à 121 est inférieur de 40 euros (161 euros) de sorte que les montants se compensent. En outre un forfait de base estimé à 635 euros englobe les autres dépenses courantes : téléphonie/internet, essence, nourriture … etc). Le forfait des impôts est fixé à 20 euros tandis qu’elle déclare payer 85, 50 euros. Elle allègue, en outre, payer 50 euros de facture [26] par mois et 15 euros chez [27] sans expliquer à quoi ces deux montants correspondent, celui de 50 euros paraissant particulièrement élevé.
Aucun justificatif n’étant fourni, il ne peut être vérifié les montants ainsi déclarés sauf à considérer que si, la débitrice ne peut échapper à ses charges courantes, il lui appartient d’adapter son train de vie en tenant compte de ses engagements auprès de ses différents créanciers.
Le cumul de ces charges à hauteur de 1230 euros est inférieur à celui estimé par la commission mais n’englobe pas l’ensemble des charges courantes.
Elle explique avoir rendu son véhicule en location avec option d’achat afin de mettre un terme à des mensualités de 430 euros et acquérir un moins onéreux démontrant ainsi de sa capacité à prendre les décisions adaptées pour faire face à ses différentes dettes.
Certes, la situation de Mme [T] [S] veuve [K] est précaire puisqu’elle doit faire face à plusieurs crédits en plus de ses charges courantes. Néanmoins, il ne peut être constaté une impossibilité d’y faire face justifiant l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Mme [T] [S] veuve [K] déclare espérer un effacement de ses dettes. Il convient de rappeler que la procédure de surendettement priorise toujours des solutions permettant de désintéresser les créanciers, par cession d’actifs disponibles et/ou plan de rééchelonnement des mensualités. Le rétablissement personnel n’a vocation à s’appliquer que lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [T] [S] veuve [K] , comme l’a retenu la commission de surendettement, ne se trouve pas en situation de surendettement.
Il convient de déclarer Mme [T] [S] veuve [K] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Mme [T] [S] veuve [K] à l’encontre de la décision de la [16] en date du 30 juin 2025;
DIT que Mme [T] [S] veuve [K] ne se trouve pas dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la [16] en sera avisée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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