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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02312 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z44A
AFFAIRE : S.C.I. GUYOT-VIGNON C/ S.A.R.L. INOCOM3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUYOT-VIGNON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INOCOM3D,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [L] [G] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Guyot-Vignon SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 novembre 2024 la société Inocom3D SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 16 juin 2023 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 15000 euros [3] et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 14 juin 2024 de payer la somme principale de 20659,14 euros au titre des loyers et des charges dus au 2ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30617,51 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 juin 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Inocom3D ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 15 octobre 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 30617,51 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 juin 2024 sur la somme de 20659,14 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 15 juillet 2024.
CONDAMNONS la société Inocom3D à payer à la société Guyot-Vignon la somme provisionnelle de 30617,51 (trente mille six cent dix-sept euros cinquante-et-un cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS la société Inocom3D et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société Inocom3D à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés.
CONDAMNONS la société Inocom3D aux dépens.
CONDAMNONS la société Inocom3D à payer à la société Guyot-Vignon la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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