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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 23/13021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/13021 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KNG
AFFAIRE : M. [K] [H] et Mme [U] [C]( Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS)
C/ S.A.S. AJ CONSTRUCTION (l’AARPI LEVETTI ET CASTEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], né le 12 Avril 1956 à [Localité 4],
et
Madame [U] [C], née le 04 Mars 1960 à [Localité 5],
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. AJ CONSTRUCTION – AJC, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B812 729 648 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier CASTEL de l’AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] et Madame [C] ont acquis une maison sise [Adresse 2] auprès de Monsieur [R] et Madame [J], par acte authentique en date du 16 juillet 2010.
Dans le courant du mois de mars 2013, ils ont dénoncé un phénomène d’affaissement du dallage en périphérie de la piscine et ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Marseille le 31 août 2015 aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2015, Monsieur [V] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2016.
Monsieur [H] et Madame [C] ont contracté avec la société AJ CONSTRUCTION (AJC), représentée par Monsieur [I], pour réaliser les travaux de reprise. La société a émis un devis le 20 juillet 2017, d’un montant de 22.905,85 euros TTC.
Un bon pour accord a été donné le 28 juillet 2017.
La société AJC, assurée auprès de la SA MAAF, a établi un second devis d’un montant de 6.489,45 euros, validé à cette même date, portant sur les travaux d’aménagement de la terrasse et de l’allée.
Parallèlement, Monsieur [H] et Madame [C] ont contracté avec la société MATTOUT pour commander le carrelage extérieur d’un montant total de 4.127,42 euros TTC et avec la société SOMAIR GERVAT pour l’achat de deux skimmers pour la piscine, d’un montant de 207,67 euros.
Monsieur [H] et Madame [C] se sont ensuite plaints de ce que la société AJ CONSTRUCTION a occasionné de nouvelles malfaçons et non-conformités. Ils ont signé un procès-verbal de réception des ouvrages le 17 novembre 2017 assorti de réserves.
Par correspondance en date du 28 avril 2018, Monsieur [H] et Madame [C] ont notifié une demande d’achèvement du chantier et de reprise des réserves.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 septembre 2018 par un commissaire de justice.
***
Par assignation en date du 16 novembre 2018, les époux [H] ont sollicité l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et commis Monsieur [A] [S] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
Suivant exploit en date du 27 avril 2021, Monsieur [H] et Madame [C] ont assigné la SAS AJC devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par conclusions en date du 1er novembre 2021, la société AJC a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 918,61 euros représentant le montant de deux factures impayées.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formulée par la société AJC.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance d’incident en toutes ses dispositions et condamné la société AJC à payer à Monsieur [H] et Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles, outre les dépens d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [H] et Madame [C] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et des articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION à payer aux époux [H] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice de jouissance,
ASSORTIR les condamnations des intérêts de droits avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AJ CONSTRUCTION comme étant contraires,
CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de M° [F] en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que les désordres esthétiques et non-conformités relèvent d’une exécution assez médiocre des ouvrages, soit une non-conformité vis-à-vis du DTU et des normes. Ils font état des trois réserves formulées à la réception des travaux du 17 novembre 2017 et des nouveaux désordres dénoncés par courrier en date du 28 avril 2018 et du 17 juillet 2018.
Ils mentionnent que parallèlement à la présente procédure, ils ont déclaré à l’assureur garantissant la responsabilité civile décennale de la société AJC des désordres de nature décennale affectant la terrasse réalisée par cette société et que la MAAF a accepté de financer les travaux de réparation de la terrasse objet du litige, celle-ci étant indéniablement entachée de graves désordres nécessitant la reprise totale de la terrasse. Aussi, ils ne formulent plus de demande au titre de la réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux de reprise mais seulement au titre de leur trouble de jouissance, puisqu’ils n’ont pu jouir paisiblement de leur piscine et ont été contraints d’engager une nouvelle procédure.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SAS AJ CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792-6, 2231, 2239, 2241 du Code civil,
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [U] [C] à payer la somme de 5.000 euros à la SAS AJ CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle souligne que les époux [H] se fondent sur la théorie des dommages intermédiaires en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à la destination, mais que seul le désordre consistant en l’absence d’un joint de fractionnement, dont le coût est estimé par l’expert à la somme de 500 euros, pourrait être retenu sur ce fondement. Elle rappelle que les dommages apparents doivent faire l’objet de réserves à la réception pour pouvoir être réparables, or certains vices étaient apparents et n’ont pas été réservés, d’autres désordres d’ordre esthétique étaient existants au jour de la réception et n’ont pas été réservés non plus. Elle ajoute que le problème de l’évacuation de la douche n’apparaît pas dans son devis ; que le défaut de planéité devant le pool house et la haie est parfaitement conforme à la tolérance prévue ; que les carreaux sonnant creux dès leur pose auraient du être constatés par les époux [H] et que seuls les frais résultant de la création du joint de fractionnement seraient susceptibles de rester à sa charge, pour un montant de 500 euros. Elle conteste l’existence du préjudice de jouissance et relève que la somme reçue par les époux [H] représente 5 fois plus que le coût relevé par l’expert, et plus du double de celle réclamée initialement par eux. En outre, selon l’expert, les désordres observés ne sont pas de nature à empêcher l’utilisation de la piscine.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
*
**
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’application de la garantie décennale suppose nécessairement l’existence d’un désordre compromettant la solidité ou affectant la destination de l’ouvrage, caché à la réception. En effet, le désordre doit être apparu postérieurement à la réception, et n’être ni apparent ni réservé à cette date. A défaut, ce désordre doit s’être révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1147 ancien, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun doit trouver application lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage, n’ont pas fait l’objet d’une réception ou ont été réservés, lorsque les dommages intermédiaires n’étaient pas apparents à la réception ou encore lorsque les défauts ou des non-conformités apparaissent sans gravité décennale.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la faute de l’entrepreneur, qui est tenu, de façon générale, d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat.
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Monsieur [H] a confié à la SAS AJC, par devis en date des 20 juillet 2017, la réalisation de travaux d’aménagement extérieurs portant notamment sur la démolition et l’exécution d’une dalle béton, le remplacement de deux skimmers et la pose de carrelage.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 novembre 2017 avec trois réserves portant sur la vérification du flash pool house, la vérification de la dernière marche de la terrasse et l’enlèvement du béton et la remise du tout venant au niveau de l’entrée.
Le commissaire de justice mandaté par Monsieur [H] et Madame [C] a constaté le 5 septembre 2018 les désordres suivants :
— le carrelage du sol du pool-house est d’un niveau supérieur au niveau du carrelage de l’esplanade-terrasse de la piscine,
— les plinthes se décollent,
— d’importantes zones de rétention d’eau style flash se trouvent entre la piscine et le pool-house,
— les joints au niveau des plinthes du pool-house sont grossiers,
— d’importants défauts d’alignement et de planéité,
— d’importantes bordures de carrelage reposent dans le vide à la périphérie de l’esplanade-terrasse de la piscine, la dalle et l’enduit de remplissage sont absents,
— les découpes des carreaux sont irréguliers au niveau d’une bordure de terrasse côté maison et face au pool-house,
— les joints bicolores sont foncés et noircis, en démarcation des flashs d’eau,
— un seul joint de dilatation est visible entre la terrasse et l’allée d’accès à la maison,
— les margelles du tour de piscine présentent des défauts d’alignement et de planéité, des écarts de jointement et de multiples butées inter-carreaux,
— les mélanges de couleurs entre les carreaux ne sont pas respectés,
— la pente est absente au niveau de la douche extérieure et l’évacuation ne se fait pas,
— des éclats se trouvent à hauteur de tous les pitons d’accroche de la bâche de protection de la piscine,
— la soudure de la grille au devant du portail d’accès à la propriété est grossière,
— du sable irrégulier et 15 m² de béton grossier recouvrent le sol dans l’espace de circulation et de retournement,
— le niveau d’eau des skimmers présente un décalage de hauteur, plusieurs carreaux sont fendillés et un carreau sonne creux,
— un carreau est fendu à hauteur d’un regard électrique,
— un joint est affaissé par rapport à la surface au seuil du local technique,
— cinq rangs de carreaux présentent un important défaut d’alignement dans le prolongement de la douche extérieure de la piscine,
— un carreau présente trois éclats au devant du bac douche,
— au niveau de la terrasse de la maison, de multiples découpes irrégulières, des joints et écarts inégaux, des joints fendillés voire absents, des éclats et ébréchures et une différence de niveau – entre l’espace gazon et l’esplanade piscine sont constatés.
Dans son rapport en date du 5 novembre 2019, l’expert judiciaire relève que les réserves formulées à la réception ont été levées mais confirme que d’autres désordres affectent la plage de la piscine, la terrasse et les extérieurs :
— le joint de fractionnement est absent,
— les deux skimmers ne sont pas alignés en hauteur,
— un écoulement se produit vers la piscine dans son angle Nord-Est,
— la pose des pitons pour tenir la bâche d’hivernage a ébréché les carreaux,
— le décaissé de la douche extérieure est trop exigu pour permettre un écoulement normal des eaux,
— de nombreux carreaux sonnent creux et la pose n’a pas été réalisée par double encollage,
— des joints sont fissurés ou décollés,
— la planéité du revêtement de la terrasse est irrégulière, deux flashs sont présents, les plinthes ont été posées contre les façades,
— le béton a été épandu sommairement devant le portail à l’extérieur de la propriété,
— la ferronnerie de la lucarne a été réparée sommairement et non repeinte.
La matérialité de ces désordres a donc été établie par Monsieur [S].
Cependant, aux termes du rapport, les dissymétries du plan d’implantation ne constituent pas des désordres, en l’absence de schéma de réalisation. De même, le flash présent à l’angle Nord-Est de l’ouvrage, peu évident et très peu marqué, reste dans les tolérances du DTU, ainsi que l’ensemble des flashs devant le pool-house et la haie et les épaisseurs différentes des joints des carreaux. Enfin, la réalisation d’un joint de fractionnement n’était pas imposée sur la terrasse compte tenu de sa surface.
En outre, l’expert n’a pu se prononcer sur le non-respect allégué de l’épaisseur prévue du support et du positionnement des armatures en l’absence de communication des photographies prises en cours de travaux.
Par ailleurs, la nature même de certains désordres révèle que ceux-ci étaient nécessairement identifiables à la réception, même pour un profane, à l’oeil nu, ce que confirme l’expert judiciaire. Ainsi, les malfaçons suivantes et non réservées existaient nécessairement au jour de la réception:
— l’absence d’alignement des skimmers,
— le calepinage des divers coloris de carreaux sur la plage de la piscine,
— la pose irrégulière des carreaux et la largeur des joints sur l’ensemble de la terrasse,
— la pose des plinthes contre les façades, étant précisé que cette prestation n’apparaît pas dans le devis de la société AJC,
— les restes du chantier apparents à l’extérieur devant le portail d’accès et les travaux de planéité de la surface,
— les carreaux ébréchés par la pose de pitons d’ancrage de la bâche de protection, étant précisé que cette prestation n’apparaît pas dans le devis de la société AJC,
— la différence de niveau entre la plage et le pool house,
— les alignements et le remplissage irréguliers sous le retour de la margelle de la piscine,
— l’absence de géométrie de la plage et de l’allée.
Aussi, ces désordres apparents et non réservés échappent à toute garantie et ne peuvent pas non plus engager la responsabilité contractuelle de la société défenderesse.
Seuls restent l’absence de réalisation d’un joint de fractionnement sur la plage de la piscine, les joints fissurés ou décollés et les carreaux de la plage de la piscine sonnant creux (déjà mis en avant par le commissaire de justice), témoignant d’une amorce de décollement de ceux-ci. L’expert judiciaire précise bien que cette dernière malfaçon n’existait pas au jour de la réception et la société défenderesse n’établit pas qu’un tel désordre était nécessairement apparent alors même que ledit décollement a pu intervenir postérieurement à la réception.
En revanche, ni l’expert judiciaire, ni les demandeurs ne font état d’une gravité décennale de ces désordres. En effet, Monsieur [S] met en évidence des non-conformités aux DTU applicables et de désordres esthétiques, constituant donc des malfaçons et défauts d’exécution qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas non plus impropre à sa destination.
La garantie décennale de la société AJC doit donc être exclue, seule sa responsabilité contractuelle pouvant être recherchée.
Ces trois désordres relèvent d’une mauvaise exécution des ouvrages et constituent donc une violation par la société AJC de son obligation de résultat. Il sera rappelé que les travaux de pose du carrelage et de réalisation du dallage étaient biens inclus dans ses devis.
Il est constant que l’assureur de la société AJC, la SA MAAF ASSURANCES, a versé le 14 décembre 2023 à Monsieur [H] et Madame [C] la somme de 54 422,69 euros en raison du décollement généralisé du revêtement de sol de la plage de la piscine et des abords du pool-house, de sorte que les demandeurs ne poursuivent plus l’indemnisation des travaux de reprise, devenus sans objet, mais uniquement de leur préjudice de jouissance.
Néanmoins, sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire ne retient que des désordres d’ordre esthétique et ne caractérise nullement un défaut de fonctionnement de la piscine ou l’impossibilité totale ou partielle de jouir de l’ouvrage. Les demandeurs n’établissent pas que l’absence de réalisation d’un joint de fractionnement sur la plage de la piscine, les joints fissurés ou décollés et les carreaux de la plage de la piscine sonnant creux les ont empêchent de profiter de cet ouvrage de façon normale.
Dès lors, Monsieur [H] et Madame [C] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des désordres intermédiaires étaient bien imputables à la société AJC. Il est constant que Monsieur [H] et Madame [C] n’ont renoncé à leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise qu’en raison du financement par l’assureur de la société AJC des travaux de réfection de l’intégralité du revêtement litigieux compte tenu des désordres décennaux affectant les ouvrages réalisés par son assuré.
Dans ces conditions, les dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société AJ CONSTRUCTION. La distraction sera ordonnée au profit de Maître THOMAS-BEZER.
En revanche et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [U] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS AJ CONSTRUCTION aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître THOMAS-BEZER,
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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