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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/16254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16254
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQW
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
[Localité 3] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BALZANO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0490
DÉFENDEUR
E.P.I.C. EAU DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16254 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQW
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025 prorogé au 25 novembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier électronique du 2 mars 2023, l’établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 14] (ci-après l’EPIC Eau de [Localité 14]) a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires) qu’il devait souscrire un contrat d’abonnement pour la seconde colonne d’eau de l’immeuble et que pour ce faire et afin de procéder à la régularisation de la situation de la société Mad Men [Localité 14] exploitant un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble, le contrat de fourniture d’eau actuellement au nom de cette société allait être transféré à la copropriété.
Par courriel du 28 avril 2023, l’EPIC Eau de [Localité 14] a indiqué au syndicat des copropriétaires avoir procédé au transfert du contrat d’abonnement au nom de la copropriété à compter du 18 octobre 2017 (le nouveau contrat portant le numéro 1156865), et lui a adressé six factures datées des 25, 27 et 28 avril 2023 d’un montant total de 29.202,36 euros correspondant à la consommation d’eau facturée à la société Mad Men [Localité 14] pour la période du 18 octobre 2017 au 17 février 2023.
Une septième facture a été émise le 9 juin 2023 au titre d’un abonnement pour le compteur du 18 octobre 2017 au 30 juin 2023 et des consommations du 17 février 2023 au 5 juin 2023.
En l’absence de règlement de ces factures malgré plusieurs mises en demeure, l’EPIC Eau de [Localité 14] a, le 5 octobre 2023, émis un titre exécutoire d’un montant de 31.089,38 euros. Ce titre a été signifié au syndicat des copropriétaires le 16 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait citer l’EPIC Eau de [Localité 14] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 9, 1101, 1102, 1103, 1128 et 1303 du Code civil ;
Vu les pièces annexées à la présente ;
(…)
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
JUGER que la prétendue créance de 31.089,38 € dont se prévaut l’établissement EAU DE [Localité 14] est manifestement infondée de sorte que l’établissement EAU DE [Localité 14] ne saurait en poursuivre utilement le recouvrement ;
PRONONCER la nullité du titre exécutoire du 5 octobre 2023 ;
DECLARER nulle et non avenue la signification d’un état exécutoire avec commandement de payer du 16 octobre 2023 établie dans l’intérêt de l’établissement EAU DE [Localité 14] ;
FAIRE INJONCTION à l’établissement EAU DE [Localité 14] de communiquer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] le contrat référencé 1156865 ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER l’établissement EAU DE [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de PARIS devait faire droit à tout ou partie des demandes de l’EPIC EAU DE PARIS,
DEBOUTER l’établissement EAU DE [Localité 14] de sa demande en paiement de la somme de 3.181,42 € au titre de la période allant du 18 octobre 2017 au 9 novembre 2018 et RAMENER la demande de l’établissement EAU DE [Localité 14] à la somme de 27.907,96 € ;
ACCORDER au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour régler la somme à laquelle il serait condamné ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
CONDAMNER l’établissement EAU DE [Localité 14] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, l’EPIC Eau de Paris demande au tribunal de :
« (…)
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
A titre principal
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
Pour le cas où par extraordinaire le Tribunal annulerait le titre exécutoire du 5 octobre 2023 ou les factures qui en sont l’objet,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 3] à verser à l’EPIC EAU DE [Localité 14] la somme de 31.089,38 euros TTC correspondant à sa consommation d’eau du 18 octobre 2017 au 5 juin 2023, comme précisé sur le titre exécutoire du 5 octobre 2023, au titre de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 3] à verser à l’EPIC EAU DE [Localité 14] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 3] à verser à l’EPIC EAU DE [Localité 14] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’annulation du titre exécutoire
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires fait valoir, en premier lieu, au visa des articles 1101 à 1103, 1128 et 1163 du code civil, qu’il n’a conclu aucun contrat avec l’EPIC Eau de [Localité 14] pour la période du 18 octobre 2017 au 5 juin 2023, que lorsque celui-ci l’a informé du transfert du contrat, il lui a indiqué que son consentement était nécessaire mais qu’il a procédé à ce transfert sans lui avoir transmis le moindre document. Il souligne qu’il n’a, pour sa part, formulé aucune demande d’ouverture d’abonnement en ligne ce que le défendeur ne conteste pas.
Il relève en outre d’une part, que quatre des factures ont été émises avant le 28 avril 2023, date de souscription du contrat invoquée par l’EPIC Eau de [Localité 14] et d’autre part, que selon le défendeur, le contrat souscrit avec la société Mad Men a été résilié le 17 octobre 2022 de sorte qu’il ne peut lui réclamer aucune somme au titre de la période du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2022 pendant laquelle il était contractuellement lié avec cette société.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires conteste l’existence de la créance invoquée par l’EPIC Eau de [Localité 14] et soutient qu’elle est incertaine.
Il fait en effet valoir que les factures adressées à la société Mad Men les 18 février 2021, 21 février, 16 mai, 25 août et 5 décembre 2022 font état d’un solde antérieur nul de sorte qu’aucune somme n’est due pour la période précédant le 5 décembre 2022 et que la somme de 2.891,86 euros réclamée au titre de la consommation d’eau du 17 février au 5 juin 2023 n’est justifiée par aucune facture.
Il prétend également que la demande de 3.181,42 euros (facture n°2023 104 961 230) concerne des consommations d’eau antérieures au 5 octobre 2018 et est par conséquent prescrite, les dispositions de l’article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales invoquées en défense n’étant pas applicables en l’espèce en ce qu’elles concernent le délai de prescription de l’action du comptable public et non le délai de recouvrement de ses factures par un établissement public.
Il relève encore que la quittance de remboursement émise au profit de la société Mad Men est datée du 22 octobre 2024 et qu’il n’est pas justifié du versement des fonds correspondant de sorte que lors de l’émission du titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires ne disposait d’aucune créance à son encontre.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires prétend que le titre exécutoire est entaché d’un vice au motif que Mme [P] [N] dont les nom, prénom et qualité figurent sur l’acte ne l’a pas signé « par délégation du directeur général d’EAU DE [Localité 14] » mais « P/O » de sorte que ce sont les nom et prénom du directeur général, au nom duquel le titre a été signé, qui auraient dû être mentionnés.
En réponse, l’EPIC Eau de [Localité 14] expose :
— que le 17 octobre 2022, à la suite d’une réclamation de la société Mad Men, il a constaté que le compteur d’eau desservant le restaurant alimentait également le reste de la copropriété ;
— que cette situation était anormale car les locaux de la société constituant un lot de copropriété, il appartenait au syndicat des copropriétaires de répartir la consommation de la colonne d’eau entre tous les lots de copropriété ;
— qu’il a émis des avoirs au profit de la société Mad Men, rétroactivement sur cinq années à compter de la découverte de la double alimentation après compteur compte tenu de la prescription, et l’a remboursée ;
— qu’il a ensuite facturé cette consommation puis la consommation postérieure au syndicat des copropriétaires.
Il prétend :
— que le transfert du contrat était légitime et justifié au regard des circonstances de l’espèce ; qu’il s’agissait de la seule solution technique et comptable permettant la poursuite du service pour les copropriétaires ;
— que le syndic a été informé du transfert et de ses motifs et ne s’y est pas opposé car une résiliation aurait entraîné la fermeture de l’alimentation en eau de la copropriété ;
— que le contrat n°1156865 existe, que son existence a été confirmée au syndic par courriel et par courrier du 28 avril 2023 ;
— qu’en réglant les factures postérieures à celles visées par le titre exécutoire et qui sont émises au titre du contrat contesté, le syndicat des copropriétaires a confirmé l’existence du contrat et son adhésion à celui-ci ;
— que les consommations facturées et objet du titre exécutoire, qui ont été effectivement consommées, concernent l’ensemble de la copropriété et sont dues par elle, à charge ensuite pour elle de les répartir entre les copropriétaires.
En réponse à la demande de production du contrat, l’EPIC Eau de [Localité 14] réplique qu’il n’existe pas de contrat signé avec ses clients ; que ceux-ci doivent souscrire un abonnement sur son site internet ou par téléphone et reçoivent ensuite une confirmation par voie postale avec le numéro de contrat ; que ce numéro figure sur les factures ; que le syndic qui est un professionnel ne pouvait pas ignorer cette situation. Il affirme aussi que les contrats de fourniture d’eau et d’énergie sont des contrats d’adhésion dont les clauses et tarifs ne sont pas négociables.
Il prétend également que la créance de 3.181,42 euros revendiquée au titre de la facture n°2023 104 961 230 pour la période du 18 octobre 2017 au 9 novembre 2018 n’est pas prescrite, le délai de prescription n’ayant pas commencé à courir à compter de la date du titre exécutoire mais, en application de l’article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, à compter de sa prise en charge par l’agent comptable.
S’agissant de la régularité de l’acte, l’EPIC Eau de [Localité 14] fait valoir :
— que les nom, prénom et qualité du délégataire du directeur général d’Eau de [Localité 14] qui a émis le titre, en l’occurrence Mme [N], responsable finance et contrôle de gestion, sont mentionnés sur le titre exécutoire ;
— qu’aucune instruction ou disposition ne fait obligation à l’agent comptable ou à son délégataire de faire figurer ses nom, prénom et qualité sur le titre rendu exécutoire par l’ordonnateur, ni même de le signer ;
— qu’à toutes fins utiles, il verse aux débats les nominations du directeur général d’Eau de [Localité 14] et de l’agent comptable, ainsi que les délégations de signature qu’ils ont données et qu’en application des dispositions du second alinéa de l’article L.1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, cette communication met un terme au contentieux sur l’impossibilité d’identifier l’auteur du titre de recette.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Selon l’article 1102 du même code, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Il convient en outre de rappeler que la valeur constitutionnelle du principe de la liberté contractuelle a été reconnue, par rattachement à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par le Conseil constitutionnel (décisions du 19 décembre 2020 n°2000-437 DC et du 13 juin 2013 n°2013-672 DC) et que cette liberté ne peut ainsi avoir pour limites que celles posées par la loi ou par des principes concurrents de même valeur.
L’article 1120 du code civil prévoit par ailleurs que : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. ».
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que dans le cadre d’un immeuble en copropriété, il appartient au syndicat des copropriétaires de procéder à la répartition des consommations d’eau entre les différents copropriétaires, le cas échéant en faisant installer des compteurs divisionnaires destinés à mesurer la consommation des lots et des parties communes, et que dans le cas présent, le compteur correspondant au contrat d’abonnement d’eau dont était titulaire la société Mad Men [Localité 14] (contrat n°105783) alimentait à la fois les locaux de la société et le reste de l’immeuble.
La situation a été constatée lors d’un déplacement des services de l’EPIC Eau de [Localité 14] effectué le 17 octobre 2022 à la suite d’une réclamation de la société Mad Men [Localité 14].
Le 24 avril 2023, l’EPIC Eau de [Localité 14] a adressé au conseil de la société Mad Men [Localité 14] un courriel l’informant de la résiliation de son contrat d’abonnement à la date du 17 octobre 2022, du transfert du contrat au nom de la copropriété à compter de cette date, de la régularisation de la consommation sur une période de cinq ans et de l’édition en conséquence d’avoirs correspondant aux factures trimestrielles émises depuis le mois d’octobre 2017 et réglées par la société.
Dans le courrier électronique précité adressé au syndicat des copropriétaires le 28 avril 2023, l’EPIC Eau de [Localité 14] indique : « nous avons procédé à la régularisation de ce contrat et avons transféré l’abonnement au profit de la copropriété. Ce nouveau contrat d’abonnement est transféré au nom de la copropriété à compter du 18/10/2017 (contrat au nom de MAD MEN [Localité 14] résilié le 17/10/2017). La régularisation de la consommation a été effectuée sur 5 ans conformément au code de commerce (L.110-4) par rapport à la date à laquelle nous avons constaté la situation technique soit le 17 octobre 2022. ».
Le même jour, l’EPIC Eau de [Localité 14] a envoyé au syndicat des copropriétaires une lettre indiquant : « Dans le cadre de la régularisation du contrat situé [Adresse 8], nous vous prions de trouver ci-après la confirmation d’abonnement souscrit auprès d’Eau de [Localité 14]. (…) Conformément au règlement du service public de l’eau à [Localité 14], nous vous informons que des frais d’accès au service ont été appliqués sur la facture de la consommation 2017-2018 et son règlement confirmera votre adhésion chez Eau de [Localité 14]. Le Règlement du Service Public de l’Eau (RSPE), le guide du nouvel abonné ainsi que notre grille tarifaire sont consultables directement au niveau de la rubrique « documents » de votre espace abonné dont vous trouverez le lien ci-après : http://www.eau.paris/. »
Force est alors de constater que l’EPIC Eau de [Localité 14] ne produit aucune pièce susceptible de caractériser une volonté délibérée et non équivoque du syndicat des copropriétaires de souscrire un abonnement au service public de l’eau et de s’engager à acquitter le coût des prestations en résultant. Il n’est au demeurant pas contesté que l’EPIC Eau de [Localité 14] a procédé au transfert du contrat sans avoir recueilli l’accord du syndicat des copropriétaires et ce alors, qu’il lui avait indiqué, dans ses courriers électroniques des 2 février et 2 mars 2023, que son consentement était nécessaire pour ce faire.
Le syndicat des copropriétaires relève également à juste titre que la lettre de « confirmation d’abonnement » du 28 avril 2023 mentionne que le règlement de la facture de consommations 2017-2018 au titre de laquelle des frais d’accès au service ont été appliqués « confirmera [son] adhésion chez Eau de [Localité 14] » et que cette facture n’a pas été acquittée.
Si l’EPIC Eau de [Localité 14] affirme, sans être contredit, que les factures émises au titre du nouveau contrat ont été payées pour la période postérieure à celle en litige, ces paiements, dont la date n’est pas précisée, sont insuffisants pour démontrer un accord du syndicat des copropriétaires pour s’engager dans une relation contractuelle à compter du 28 avril 2023 et pour prendre en charge le coût de consommations dues au titre d’une période antérieure à cette date et sur une durée de plus de cinq ans. Le silence gardé par le syndicat des copropriétaires à la réception des différentes correspondances de l’EPIC Eau de [Localité 14] n’est pas plus probant pour ce faire et ce, d’autant qu’il lui avait été indiqué que son consentement était nécessaire au transfert du contrat.
Au surplus, dans son courrier électronique du 24 avril 2023, l’EPIC Eau de [Localité 14] indique au conseil de la société Mad Men avoir résilié le contrat de la société à la date du 17 octobre 2022 de sorte que pour la période antérieure à cette date, ce contrat était en cours d’exécution et il ne peut alors venir réclamer le paiement des prestations correspondantes au syndicat des copropriétaires au titre d’un nouveau contrat conclu postérieurement.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il n’existait aucun contrat d’abonnement liant l’EPIC Eau de [Localité 14] et le syndicat des copropriétaires pour les périodes visées par les factures pour le recouvrement desquelles le titre exécutoire a été édité. Par suite, le contrat ayant justifié l’émission des factures et du titre exécutoire lui-même n’existant pas, le titre exécutoire doit être annulé sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation et d’examiner les autres moyens mis en débat.
Sur la demande en paiement formée par l’EPIC Eau de [Localité 14] au titre de l’enrichissement sans cause
En cas d’annulation du titre exécutoire, l’EPIC Eau de [Localité 14] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans la mesure où celui-ci a bénéficié de la fourniture d’eau entre le 18 octobre 2017 et le 5 juin 2023 sans en acquitter le prix. Il prétend que l’absence de contrat ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de régler les factures correspondant à sa consommation.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies et que l’EPIC Eau de [Localité 14] ne produit pas le texte l’obligeant à se raccorder au réseau de distribution d’eau, obligation fondant la décision de la Cour de cassation dont il se prévaut.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
Selon l’article 1303-1 du même code, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. ».
L’article 1303-2 de ce code prévoit : « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ».
L’article 1303-3 dispose : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consommations enregistrées sur le compteur correspondant au contrat dont était titulaire la société Mad Men ont bénéficié à l’ensemble de la copropriété.
Cependant, les consommations correspondant à la période courant jusqu’au 17 février 2023 avaient été régulièrement acquittées par la société Mad Men et c’est l’EPIC Eau de [Localité 14] qui a pris la décision de procéder à leur remboursement en émettant des avoirs à son profit. Il est par conséquent à l’origine de l’appauvrissement qu’il allègue et sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut dès lors pas prospérer pour cette période.
Pour la période postérieure, le contrat conclu avec la société Mad Med a été légitimement résilié par l’EPIC Eau de [Localité 14] qui ne pouvait pas laisser perdurer la situation irrégulière qu’il avait constatée. Le syndicat des copropriétaires a alors bénéficié des prestations fournies par l’EPIC Eau de [Localité 14] sans en régler le prix de sorte que son enrichissement a eu pour corollaire l’appauvrissement de son fournisseur. En l’absence de tout contrat le liant au syndicat des copropriétaires, l’EPIC Eau de [Localité 14] ne peut agir à son encontre que sur le fondement de l’enrichissement injustifié et peut à ce titre prétendre au paiement des consommations et des diverses prestations liées pour cette la période.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la somme correspondant à la période de consommation du 17 février au 5 juin 2023 est justifiée par une facture qui est produite aux débats par l’EPIC Eau de [Localité 14] en pièce n°9. Outre les consommations et prestations liées dues au titre de la période du 17 février au 5 juin 2023, cette facture intègre le coût de l’abonnement pour un compteur pour les périodes visées par les avoirs émis au profit de la société Mad Men qui doit, pour les motifs précédemment adoptés, en être déduit, soit une somme de 154,24 euros à soustraire.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à payer à l’EPIC Eau de [Localité 14] la somme de 2.737,62 euros (2.891,86 – 154,24) au titre de la période du 17 février au 5 juin 2023.
Sur la demande de production du contrat
Il est constant que la production forcée d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou, à tout le moins, qu’il peut l’obtenir.
Or, en l’espèce, il ressort des explications de l’EPIC Eau de [Localité 14] qu’aucun document matérialisant l’engagement des parties n’a été régularisé. La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir produire une pièce qui n’existe pas ne peut par conséquent qu’être rejetée. Il en sera de même de sa demande d’astreinte subséquente.
Sur la demande de délais de paiement formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel qu’il est dans une situation financière grave résultant notamment de l’absence de paiement régulier des charges de copropriété et qu’une condamnation à acquitter les sommes sollicitées par l’EPIC Eau de [Localité 14] risque d’aboutir à sa cessation des paiements et à son placement sous administration provisoire.
L’EPIC Eau de [Localité 14] s’oppose à la demande aux motifs que les difficultés financières invoquées sont passagères et que le syndicat des copropriétaires a, depuis l’émission des premières factures, disposé du temps nécessaire pour les régler en procédant notamment à un appel de charges exceptionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires ne produit que la balance de son compte de résultat au 18 septembre 2024. Cette pièce est insuffisante à elle seule pour justifier qu’il est dans l’impossibilité d’acquitter la condamnation mise à sa charge par la présente décision. Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’EPIC Eau de [Localité 14]
L’EPIC Eau de [Localité 14] soutient que l’introduction et le maintien de la présente procédure sont abusifs dès lors que le syndic a été informé du transfert du contrat dès le mois de mars 2023 et qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait pas ne pas en comprendre les motifs.
Le syndicat des copropriétaires objecte que l’EPIC Eau de [Localité 14] n’établit aucune faute, ni aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice et qu’il ne justifie pas davantage du préjudice qu’il invoque.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, l’existence d’un abus du syndicat des copropriétaires dans son droit d’agir en justice n’est aucunement caractérisée. L’EPIC Eau de [Localité 14] ne rapportant au surplus pas la preuve du préjudice qu’il allègue, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’EPIC Eau de [Localité 14] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires qui sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si le syndicat des copropriétaires sollicite qu’elle soit écartée, sa demande est uniquement motivée par le montant de la somme réclamée par l’EPIC Eau de [Localité 14] sur le fondement du titre exécutoire. Au vu du sens de la présente décision et dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire émis le 5 octobre 2023 par l’établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 14] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] à payer à l’établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 14] la somme de 2.737,62 euros au titre des consommations et prestations liées pour la période du 17 février au 5 juin 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 14] de lui communiquer le contrat référencé 1156865 ainsi que de sa demande d’astreinte ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 12] de sa demande de délais paiement ;
Déboute l’établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 14] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au prononcé de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 25 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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