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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 21/01537 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5WU
N° Minute : 25/01091
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, M. [H] [P], salarié de la société [6], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [8] ([13]) de Moselle, accompagnée d’un certificat médical initial du 9 novembre 2020 constatant un carcinome épidermoïde (tableau 30 bis).
Le 15 mars 2021, après instruction, la caisse a notifié à la SA [6] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([15]) et la commission médicale de recours amiable ([12]) le 11 mai 2021.
La [12] a émis un avis de rejet du recours lors de sa séance du 25 août 2021. La [15] est entrée en voie de rejet implicite.
C’est dans ce contexte que la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par une requête du 13 septembre 2021, enregistrée sous le numéro de RG 21/1537, et une deuxième requête en date du 11 janvier 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/78.
Par courrier du 27 juillet 2021, la date de consolidation de la maladie a été fixée au 22 octobre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 67%.
La société [6] a contesté le taux devant la [12] par courrier du 22 septembre 2021. La [12] a rejeté son recours par décision du 28 décembre 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ce taux par requête du 25 février 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/341.
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues dans leurs observations.
La SA [6] demande au tribunal, dans les deux premiers dossiers, de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2021, les conditions médicales du tableau n’étant pas remplies ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2021, en l’absence de preuve de l’exposition au risque ;
— à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2021, les conditions administratives du tableau n’étant pas remplies.
S’agissant de la contestation du taux d’IPP, la SA [6] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de fixation du taux d’IPP, l’assuré n’ayant pas subi de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de fixation du taux d’IPP, la [12] n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale ;
— à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de fixation du taux d’IPP, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi, ou fixer le taux à 0% pour le même motif ;
— à titre infiniment plus subsidiaire, fixer le taux d’IPP à 34% ;
— à titre infiniment plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale
En réplique, la [14] demande au tribunal, s’agissant des deux premiers dossiers, de :
— ordonner la jonction des dossiers ;
— débouter la société de son recours ;
— la condamner aux entiers dépens.
Sur la contestation du taux d’IPP, la [14] demande au tribunal de :
— constater l’opposabilité de la décision attributive du taux d’IPP de 67% à la société ;
— dire que le taux d’IPP de 67% a été justement évalué ;
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et réserver les droits de la caisse.
Le tribunal a mis dans les débats la jonction des trois affaires, qui a été acceptée par les parties.
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois affaires RG 21/1537, RG 22/78 et RG 22/341 concernent les mêmes parties et le même assuré social, les objets étant connexes. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 21/1537.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 15 mars 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur les conditions médicales du tableau
La société indique qu’il n’est pas démontré que M. [P] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que prévu au tableau 30 bis, notamment compte-tenu des autres maladies déclarées (silicose, asbestose).
La caisse répond que le médecin-conseil de la caisse a estimé que la maladie déclarée était celle du tableau 30 bis, en se fondant sur l’entier dossier médical de l’assuré et notamment sur une anatomopathologie réalisée le 22 octobre 2020, date étant retenue comme la première constatation médicale de la maladie.
Dans le certificat médical initial du 9 novembre 2020, le Dr [S], pneumologue, décrit un « carcinome épidermoïde bien différencié kératisant suite à une exposition à l’amiante » et fait état d’une « lobectomie sup. gauche avec curage ganglionnaire ».
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin-conseil de la caisse retient comme désignation de la maladie un cancer broncho-pulmonaire primitif, qu’il a eu connaissance de l’examen anatomopathologique du 22 octobre 2020 et qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI.
Dans sa note du 6 septembre 2021, le Dr [D], médecin-conseil de la société, indique ne pas pouvoir confirmer ou exclure le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif, n’ayant pas accès à l’entier dossier médical. Il en déduit qu’une expertise doit être demandée et rappelle l’existence de facteurs extra-professionnels de ce cancer.
Or, les examens complémentaires mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-15.721).
Il s’en déduit que l’absence de transmission des éléments médicaux, y compris de l’examen anamatopathologie fondant la décision du médecin-conseil de la caisse, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision.
En l’occurrence, la société n’apporte pas d’éléments remettant en cause le diagnostic de cancer brancho-pulmonaire primitif, qui est suffisamment justifié par la caisse.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté, ainsi que la demande d’expertise relative à la désignation de la maladie.
Sur l’exposition au risque
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une exposition au risque de 10 ans. Les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont listés de manière limitative, comme suit :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante
— travaux de retrait d’amiante
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante
— travaux de construction et de réparation navale
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur les équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
M. [P] a travaillé de 1960 à 1965 au sein de la société [18] ([5]), avant de rejoindre les effectifs de la société [6] au sein de laquelle il a travaillé de 1966 à 2002, en qualité d’ouvrier de fabrication (1966-1972), puis de chef de poste (1973-1988), puis de contremaître de fabrication (1989-1991) et enfin de chef de fabrication (1991-2002).
Dans son questionnaire, M. [P] a indiqué avoir exercé de 1960 à 1965 le poste de conducteur d’appareil chimique, expliquant qu’il travaillait à la synthèse sur la plateforme chimique de [Localité 11], où il était exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante. Plus précisément, il a indiqué avoir réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur les matériaux chauds de 1962 à 1965, avoir usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité sur la même période, avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de flocage d’amiante sur la même période. A la question de savoir s’il avait été exposé à des poussières d’amiante dans son activité professionnelle, il a également répondu oui, sur la période de 1962 à 1965.
Ses déclarations sont contredites par l’attestation établie par l’ANGDM, indiquant que durant son activité professionnelle aux [17] (3 ans entre 1960 et 1965), « il n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n°30Bis des maladies professionnelles ».
Le questionnaire renseigné par l’ANGDM apporte des précisions sur le déroulement de l’emploi de M. [P] : il était apprenti de septembre 1960 à juin 1962, puis agent du secteur manutention des charbons chargé de la conduite et de la surveillance d’appareils pour la mise des charbons de juin 1962 à février 1963, et enfin agent du secteur des sous-produits chargé de la conduite et du réglage du lavage des gaz de production et du desessenciement des huiles de lavage de juillet 1964 à janvier 1965 (dans ce dernier poste il relevait et notait les indications fournies par les appareils de mesure). Elle ne précise pas les travaux effectués mais estime que M. [P] n’était pas exposé au risque du tableau 30 bis.
En l’absence d’éléments objectifs venant corroborer les dires du salarié, il n’est pas démontré que M. [P] a été exposé au risque entre 1960 et 1965.
S’agissant de la période d’emploi au sein de la société [6] (et les sociétés qui l’ont précédées) à compter de mars 1966, la société a indiqué à la caisse dans son courrier de réserves que M. [P] a été embauché en qualité d’ouvrier de fabrication des services généraux des fluides et que son travail consistait à réaliser de la surveillance, des opérations de mise en service et arrêt, et des opérations de maintenance légère. La société [6] indique qu’il a alors pu être exposé occasionnellement à l’amiante, lors d’interventions sur des équipements chauds isolés à l’amiante (tresses d’isolation, changements de joints).
A compter du 1er janvier 1973, M. [P] a été nommé chef de poste. Il encadrait des équipes intervenantes et se rendait sur le terrain mais ne réalisait plus les interventions.
De 1989 à 1991, en tant que contremaître de fabrication, il a pu être amené à se déplacer à proximité de zones de travaux où était réalisée de la maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante. Ensuite, il a eu un rôle d’encadrement dans lequel il n’a pas manipulé d’amiante mais a pu être exposé indirectement à l’amiante lors de passages à proximité de zones de travaux.
Plusieurs attestations sont produites par la [13] :
— M. [O], conducteur de chaudières de 1976 à 2010, indique que " les conducteurs de chaudières dont Monsieur [P] faisait partie étaient souvent en contact direct avec l’amiante tant en construction de notre outil de travail et tant en manipulant lors de nos interventions".
— M. [T], inspecteur technique de 1974 à 2010, affirme qu’à cette période M. [P] était contremaitre, et qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Il liste les travaux qui l’exposaient à l’amiante : " la supervision du retrait et le remise en place d’éléments de calorifuges à base d’amiante ; le contrôle visuel des presses-étoupes de pompes et de vannes par des tresses et des cordons en amiante ". Il précise que si M. [P] ne manipulait pas directement de l’amiante, il y était exposé par sa présence dans le cadre des travaux et interventions.
— M. [K] était agent de maitrise en même temps que M. [P], dont il était collègue de travail de 1966 à 1996 ; les travaux qui le mettaient en contact avec l’amiante étaient selon lui: " le remplacement et la mise en place d’éléments de calorifuges à base d’amiante ; les travaux effectués à proximité immédiate par d’autres opérateurs (…) ; le remplacement de joints d’amiante (…) ; isoler des traçages à la vapeur avec des tresses et cordons d’amiante ".
Il convient de rappeler que l’exposition au risque, s’agissant d’une liste limitative de travaux, n’est caractérisée que si le salarié effectuait lui-même les travaux prévus par le tableau 30 bis.
Il résulte des éléments sus-mentionnés que de mars 1966 à décembre 1972, M. [P] réalisait des travaux de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, et de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, soit pendant une durée de presque 7 ans.
La description du poste de contremaitre faite par la société et confirmée par l’attestation de M. [T] permet d’établir qu’à compter de 1989, M. [P] ne réalisait plus lui-même les travaux listés par le tableau n°30 bis.
S’agissant des fonctions de chef de poste, la société [6] affirme que dans ces fonctions, M. [P] ne réalisait plus lui-même les interventions. Les attestations de Messieurs [O] et [K] font part d’interventions directes de la part de M. [P], mais ne sont pas précises sur les dates concernées, et n’évoquent pas les fonctions de chef de poste. Quant à M. [P], son questionnaire ne concerne que son emploi à l’ANGDM. Il ne parle pas de son exposition au risque dans ses emplois postérieurs.
Ainsi, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du salarié dans son poste de chef de poste, qui a commencé en 1973.
En conséquence, seule la période de mars 1966 à décembre 1972 peut être retenue au titre de l’exposition au risque.
La condition de durée d’exposition au risque de 10 ans n’étant pas remplie, l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait pas être établie par présomption. En l’absence de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse, la décision de la caisse sera déclarée inopposable à la société [6].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP
La maladie professionnelle étant déclarée inopposable à la société [6], ses conséquences le sont également.
Ainsi, la décision de fixation du taux d’IPP à 67% est déclarée inopposable à la société [6].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des affaires RG 21/1537, RG 22/78 et RG 22/341 sous le numéro unique RG 21/1537 ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de réunion des conditions médicales du tableau relatives à la désignation de la maladie ;
REJETTE la demande d’expertise médicale relative à la désignation de la maladie ;
DÉCLARE inopposable à la SA [6] la décision du 15 mars 2021 de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du tableau 30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif) déclarée par M. [H] [P] selon certificat médical du 9 novembre 2020, la condition de durée d’exposition au risque n’étant pas remplie ;
DÉCLARE, en conséquence, inopposable à la SA [6] la décision du 27 juillet 2021 de fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie déclarée par M. [H] [P] selon certificat médical du 9 novembre 2020 à 67 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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