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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6NS
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate plaidant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Elisabeht CLOSSE, avocate postulante au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me MAILLET
Copie conforme délivrée à : Me MAILLET, Mme [J]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 29 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à [C] [J] un crédit personnel n°81675520207 d’un montant de 35 000 euros au taux nominal de 7,488 % l’an remboursable par 84 mensualités de 587,15 euros assurance comprise.
Par acte de Maître [X] [H], commissaire de justice à LIBOURNE (24), délivré le 8 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 38 244,02 euros actualisée au 24 juin 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,488% sur la somme de 33763,21 euros à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure et au taux légal sur le surplus, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
****
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 12 novembre 2024.
****
[C] [J], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 12 novembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 8 octobre 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 29 mai 2024 d’un montant de 35 000 euros au taux nominal de 7,488% l’an remboursable par 84 mensualités de 587,15 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 8 avril 2025, l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 24 juin 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CA CONSUMER FINANCE se décompose comme suit:
capital restant dû 31 432,92 euroscapital échu impayé 2 330,29 eurosagios échus impayés 1 431,51 eurosindemnité légale 2 701,05 eurosassurance (primes impayées) 348,25 euros
soit un total de 38 244,02 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande au titre des agios échus impayés d’un montant de 1431,51 euros doit donc être rejetée.
L’indemnité légale correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[C] [J], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamnée au paiement de la somme de 34 112,46 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,448 % à compter du 8 mai 2024 sur la somme de 31 432,92 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [C] [J] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [J], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [C] [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 34 112,46 euros (trente-quatre-mille-cent-douze euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,448 % à compter du 8 mai 2024 sur la somme de 31 432,92 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [C] [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à dispostion au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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