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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01995 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z42U
AFFAIRE : [G] [L] C/ Société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [U] LYON
ORDONNANCE [U] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [H] [X] Toque- 303,
Expédition
Maître [F] [U] FOURCROY de la SELARL [U] FOURCROY AVOCATS ASSOCIES Toque- 1102,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [G] [L] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 octobre 2024 la société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE (venant aux droit de la société MACIF MUTUELLE) pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 179 522,81 euros au titre du contrat n°1018228, avec intérêts au taux légal à calculer au visa des mises en demeure dans le respect de l’article 1231-6 du Code Civil, la somme provisionnelle de 46 368,46 euros au titre du contrat n°1018207, avec intérêts légaux à calculer au visa des mises en demeure dans le respect de l’article 1231-6 du Code Civil, la somme provisionnelle de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [L] a conclu deux contrats d’assurance garantie emprunteur auprès de la MACIF le 25 juin 2020, assurés par la société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, qui visent à garantir le paiement des échéances d’emprunts qu’il a souscrit en cas d’incapacité ou de décès. Une franchise de 90 jours est prévue. Il souffre depuis 2021 d’une spondylarthropathie chronique, maladie inflammatoire de la colonne lombaire qui touche aux articulations. Cette maladie évolue et provoque l’enraidissement des articulations. Son médecin traitant a établi le premier arrêt de travail le 7 mai 2021, prolongé jusqu’au 8 juillet 2024. Il a déclaré son sinistre auprès de la MACIF, qui a accepté la prise en charge de ce sinistre au titre de la garantie incapacité. Elle a mandaté un médecin pour expertiser sa situation médicale. Il a examiné Monsieur [G] [L] le 22 février 2022, qui a estimé que l’ITT était médicalement justifiée seulement du 7 mai au 7 août 2021. La MACIF ne l’a indemnisé que pour trois jours, du 5 au 7 août 2021. Or le rapport du médecin n’a pas été transmis à Monsieur [G] [L] malgré la mise en demeure du 30 juin 2022, mais uniquement au mois d’avril 2024. Monsieur [G] [L] sollicite l’application des garanties contractuellement prévues, qui ne sont pas sérieusement contestables.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [L] est expert-comptable à titre libéral, co-gérant et associé au sein de la société RAXANATI PATRIMOINE SARL, créée le 24 juillet 2015, dans le domaine de la promotion immobilière. Cette société a acquis le 18 juin 2018 un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], qui comprend plusieurs appartements, au moyen notamment d’un prêt professionnel de 538 000 euros amortissable sur 180 mois. Il est également gérant et associé au sein de la société RAXONATI INVESTISSEMENTS créée le 24 juillet 2015, dont l’objet est l’acquisition et la gestion d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4]. Il lui a été consenti le 29 avril 2019 un prêt de 590 000 euros pour une durée de 180 mois pour cette acquisition. Il a adhéré les 3 et 18 décembre 2018 au contrat d’assurance Garantie Emprunteur MACIF pour garantir ses emprunts immobiliers. Ces sociétés et Monsieur [G] [L] ont transféré leur domicile au [Adresse 3]. La société SECURIMUT a été informée le 21 septembre 2021 de la mise en arrêt de travail de Monsieur [G] [L] depuis le 7 mai 2021, soit plus de quatre mois avant cette déclaration de sinistre. Le médecin conseil de SECURIMUT n’a pas eu transmission de pièces médicales récentes. Cette société a donc diligenté une expertise amiable de l’état de santé de Monsieur [G] [L], qu’elle a confiée au Docteur [O]. Celui-ci a constaté qu’il lui était difficile de justifier l’état d’ITT de Monsieur [G] [L], faute de prise en charge médicale entre le mois d’août 2021 et la date de son expertise le 22 février 2022. Il a retenu une prise en charge de trois mois au titre de la garantie ITT du 7 mai au 7 août 2021. La société SECURIMUT a donc informé Monsieur [G] [L] de l’arrêt de la prise en charge à compter du 7 août 2021. Monsieur [G] [L] n’a pas donné suite à la proposition de contre-expertise amiable. Il a sollicité le 16 avril 2024, soit plus de 18 mois après le dernier courrier de son précédent conseil, communication du rapport d’expertise du Docteur [O] et la prise en charge des mensualités des prêts professionnels au titre de la garantie ITT, puis il saisit la présente juridiction plus de deux ans après la notification de l’arrêt de prise en charge des prêts. Or cette demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses, dès lors que, contrairement à ce qu’il affirme, il a eu connaissance de la note d’information GEM 18050010 qui définit contractuellement l’ITT, pour avoir signé les contrats qui mentionnent qu’il l’a reçue, que des arrêts de travail délivrés par un médecin traitant ou autre ne constituent pas une condition suffisante pour la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ITT mais qu’elle dépend de sa définition et des conditions contractuelles de sa mise en oeuvre par le médecin expert de l’assureur à qui doivent être communiqués des documents médicaux de suivi, de prescriptions médicales et de compte rendus, que le Docteur [O] dans le cadre de son expertise médicale a estimé que l’état d’ITT n’était justifié que du 7 mai au 7 août 2021, qu’enfin Monsieur [G] [L] ne produit aucun rapport d’expertise amiable ou judiciaire à l’appui de ses demandes. Aucune urgence n’est caractérisée en l’espèce et la société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE n’a pas résisté abusivement.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [L] porte à 5 000 euros sa demande pour résistance abusive.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance des conditions du contrat lors de sa souscription et que les conclusions du rapport médical ne lui sont pas opposables comme les conditions générales qui définissent contractuellement la notion d’ITT.
MOTIFS [U] LA DECISION:
Monsieur [G] [L] a conclu et signé deux contrats d’adhésion avec la MACIF relatifs à garantir des emprunts immobiliers et ces contrats mentionnent qu’il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la note d’information GEM 18050010 les 26 et 29 novembre 2018. Les articles 5 et suivants de cette note d’information, qui constitue un document contractuel opposable à l’assuré qui a reconnu l’avoir reçu, précisent les modalités de détermination du droit aux prestations, en cas d’incapacité ou d’invalidité. Il y est expliqué qu’un médecin expert est mandaté par la MACIF, et qu’en cas de désaccord sur ses conclusions, l’assuré désigne un médecion pour donner son avis, qu’une expertise commune est alors organisée, et que, si les médecins désignés ne sont pas d’accord, ils s’en adjoignent un troisième, que les trois médecins opèrent en commun à la majorité des voix, qu’à défaut d’entente pour la désignation du troisième médecin, celui-ci sera choisi par le président du tribunal à la requête de la partie la plus diligente.
Monsieur [G] [L] soutient n’avoir pas reçu les conclusions du médecin avant sa demande formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 avril 2024. Or il apparaît d’un courrier de son conseil en date du 3 août 2022 que Monsieur [G] [L] lui a transmis le rapport d’expertise communiqué par le Docteur [O], en date du 22 février 2022, et que l’assuré sollicite des explications, conteste le refus de prise en charge au-delà du 7 août 2021 et met en demeure la société SECURIMUT de procéder à son indemnisation au tire de la garantie incapacité temporaire totale. Cette société a répondu le 30 août 2022 au conseil de Monsieur [G] [L], en sollicitant les compte-rendus du suivi médical effectué depuis février 2022, accompagné du justificatif des soins, et lui a rappelé les conditions de procédure d’exécution du contrat, invitant Monsieur [G] [L] à désigner un médecin pour le représenter. Le conseil de Monsieur [G] [L] a répondu le 19 septembre 2022 par la même demande et la société SECURIMUT a répondu le 6 octobre 2022 par les explications déjà développées.
Il résulte de ces échanges que Monsieur [G] [L] a été informé lors de la souscription du contrat des modalités de son application en cas d’incapacité de travail, puis qu’il a reçu les conclusions du Docteur [O] et les explications sur la procédure à suivre et les recours qui lui étaient ouverts, qu’il a choisi de ne pas mettre en oeuvre.
Ses demandes ne peuvent en conséquence qu’être rejetées pour se heurter à l’existence de contestations sérieuses.
Monsieur [G] [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETONS les demandes de Monsieur [G] [L].
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux dépens.
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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