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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 21 avr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : N° RG 25/00583 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4NF
JUGEMENT DU
JUGE DE L’EXECUTION
21 Avril 2026
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 9 Février 2026
Délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 4 mai 2026 puis avancé au 21 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], actuellement incarcéré au Centre de Détention de [Localité 3], [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas AMELINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 mars 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [S] [H] une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE d'[Localité 5] (80) pour un montant total de 71.976,89 euros en vertu d’un arrêt civil de la cour d’assises de [Localité 6] du 09 avril 2021.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [H] le 28 mars 2025.
Par acte du 28 avril 2025, Monsieur [H] a assigné le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en contestation de cette saisie-attribution et en demande notamment la mainlevée, la restitution des sommes saisies, et subsidiairement des délais de paiement outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée pour plaidoiries au 12 janvier 2026 avec un calendrier de procédure pour permettre aux parties de conclure respectivement au 10 novembre 2025 et le 8 décembre 2025. A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, avancé au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 26 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 afin que Me Nicolas AMELINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et celui de Monsieur [H], communique le courrier recommandé avec accusé de réception de dénonciation de l’assignation du 28 avril 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution litigieuse et le bordereau d’envoi de ce courrier (bordereau de la poste) et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’action, tout en réservant les demandes et les dépens.
A l’audience de réouverture des débats du 9 février 2026, les parties sont représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [S] [H] présente les demandes suivantes :
Vu les articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Vu l’avis de la cour de cassation du 13 mars 2025,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
Juger qu’il est recevable en son action,Le déclarer bien fondé en ses demandes,A titre liminaire :
Juger que le procès-verbal de saisie attribution est affecté d’une nullité de forme ;Déclarer caduque la saisie attribution dénoncée le 28 mars 2025 sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE et dénoncée le 28 mars 2025 ;Ordonner la restitution des sommes saisies ;A titre principal :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE et dénoncée le 28 mars 2025 ;Ordonner la restitution des sommes saisies ;A titre subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers le FONDS DE GARANTIE des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;En toute hypothèse :
Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens en ce compris le coût de la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2025 et dénoncée le 28 mars 2025 et les frais bancaires engendrés par la saisie attribution.
Au soutien, il fait valoir que :
Il est incontestable que son action est recevable car il a bien dénoncé son assignation le jour même de sa délivrance à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie attribution en indiquant qu’il produit le courrier de dénonciation et le « bordereau d’envoi RAR dudit courrier » ;L’acte de dénonciation de la saisie-attribution est nul car il contient à tort la désignation du tribunal judiciaire de BERGERAC alors que c’est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC qui est compétent pour recevoir les contestations ; étant donné que l’acte de dénonciation en question sera annulé pour ce vice de forme, la caducité de la saisie sera prononcée ;Sur la mainlevée à titre principal, il paye la dette à hauteur de 100 euros par mois selon un échéancier mis en place et a d’ailleurs payé le 17 mars 2025 la somme de 100 euros à la SELARL Commissaires de l’Ouest ; il n’y a aucune irrégularité dans le remboursement des sommes dues et il continue de payer ;Indépendamment de la mainlevée, le juge de l’exécution peut lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et il demande les plus larges délais de paiement car d’une part il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées, d’autre part il est détenu au centre de détention de [Localité 3] ET [Localité 7] (DORDOGNE).Aux termes de ses dernières conclusions, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L111-7, L211-2 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 114 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;Dire que la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025 produira ses effets ;Condamner Monsieur [S] [H] à lui payer 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [H] aux dépens.
Au soutien, il fait valoir que :
A la suite des arrêts de la cour d’assises de l’AISNE des 9 avril 2021 et aux protocoles transactionnels homologués par la CIVI de [Localité 8] par décisions des 29 novembre 2021, 16 décembre 2021, 8 février 2022 et 13 juin 2022, il a payé aux lieu et place de Monsieur [S] [H] la somme totale de 70 000 euros aux victimes ;Monsieur [S] [H] n’a effectué que des versements partiels en remboursement alors qu’il se constituait une épargne ;La saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025 a été fructueuse à hauteur de 18.343,90 euros ;La dénonciation de cette saisie est valable en ce que Monsieur [H] ne justifie d’aucun grief lié à l’irrégularité qu’il soulève quant à la dénomination de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ; qu’en outre, Monsieur [H] est assisté d’un avocat et a pu contester la saisie-attribution dans les délais requis et devant la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits ;La saisie litigieuse est bien fondée en ce que Monsieur [H] ne conteste pas la créance ; que le fait que ce dernier verse 100 euros par mois au commissaire de justice ne signifie nullement que la saisie est bien fondée ; que le fonds de garantie n’a jamais renoncé à son droit de poursuites surtout au regard du montant de la créance qui est loin d’être apurée ; que Monsieur [H] a fait le choix de se constituer une épargne personnelle comme le démontre le montant saisi au lieu de rembourser en priorité sa dette pénale ce qui signifie aussi que ses capacités financières sont bien supérieures au remboursement mensuel qu’il effectue ;Sur les délais de paiement, aucun échéancier n’a été proposé ; la somme saisie est acquise au fonds de garantie ; les délais de paiement ne peuvent porter que le solde de la créance sauf que la situation de Monsieur [H] ne permet pas de les lui accorder en ce qu’il ne démontre pas sa situation financière, que des délais sur deux ans reviendraient à rendre illusoire le remboursement de la créance, les besoins du fonds de garantie doivent être pris en compte étant rappelé qu’il agit au nom de la solidarité nationale et que sa mission est l’indemnisation des victimes d’infractions, l’ancienneté de la dette doit conduire au rejet des délais de paiement puisque les faits reprochés à Monsieur [H] remontent au 1er janvier 2007 et qu’il a donc eu 18 ans de délais de paiement alors que durant cette période il n’a effectué que des versements partiels et s’est constitué une épargne personnelle.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 4 mai 2026 puis avancé au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution selon assignation délivrée le 28 avril 2025, soit dans le dernier jour du délai d’un mois expirant le 28 avril 2025 tel que visé dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse du 28 mars 2025.
Après la réouverture des débats, Maître AMELINEAU, avocat de Monsieur [H], a produit un courrier de Maître [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 9] (94) daté du 28 avril 2025 à la SELARL A2G, commissaires de justice à [Localité 10] (24), aux termes duquel il est indiqué « conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, je vous joins sous ce pli recommandé AR une copie de l’assignation que j’ai signifiée ce jour en contestation de votre saisie attribution » et la copie du bordereau de recommandé soit l’avis de réception n°AR 1A 209 535 8194 4 distribué le 30 avril 2025.
Bien que ne soit pas produit la preuve du bordereau de recommandé d’envoi comme le juge de l’exécution l’avait spécifiquement demandé dans son jugement du 26 janvier 2026 afin de vérifier la date d’expédition de la dénonce au plus tard le premier jour ouvrable après la délivrance de l’assignation du 28 avril 2025, il convient de considérer que le courrier ainsi produit en pièce n°7 émanant de Maître [W] et daté du 28 avril 2025 fait foi jusqu’à inscription de faux et qu’il a donc été expédié à cette date, la forme de cet envoi étant bien la forme du recommandé avec accusé de réception telle que requise par l’article susvisé.
Il s’en suit que l’action en contestation de Monsieur [H] est recevable.
2°) Sur les demandes de nullité de la dénonciation du 28 mars 2025 et de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2025
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation de la saisie-attribution contient la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l’abrogation partielle par décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Malgré l’abrogation d’une partie de ce texte par la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières (voir 2e civ., 13 mars 2025, n°25-70003).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié le 28 mars 2025 ne mentionnait pas que les contestations pouvaient être portées devant le juge de l’exécution, seul compétent pour en connaître, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 13 mars 2025.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il ressort des énonciations précédentes que la dénonciation contient une erreur dans la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées – la dénonciation mentionnant le tribunal judiciaire de BERGERAC et non le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC– la preuve d’un grief n’est pas rapportée, dès lors que Monsieur [S] [H] a pu saisir le juge de l’exécution pour faire valoir sa contestation, qui a été déclarée recevable.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la dénonciation et la demande subséquente de caducité de la saisie-attribution.
3°) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions justifie d’un titre exécutoire, constitué d’une part par l’arrêt civil du 9 avril 2021 de la cour d’assises de l’Aisne, signifié à Monsieur [S] [H] le 28 février 2025, et qui a notamment condamné ce dernier au paiement de la somme totale de 70.000 euros au titre des dommages et intérêts revenant aux cinq parties civiles, d’autre part par son règlement au lieu et place du débiteur en vertu de cinq décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN aux fins d’homologation des protocoles transactionnels signés avec les parties civiles en date des 29/11/2021, 16/12/2021, 08/02/2022 et 13/06/2022.
L’exigibilité de cette créance n’est pas contestée.
Celle-ci est manifestement liquide, son montant étant précisé sans aucune réserve dans le titre exécutoire.
Compte tenu des paiements effectués par le débiteur, d’un montant total de 14.456,71 euros, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant d’au moins 71.976,89 euros, en principal, frais et intérêts, ce que ne conteste pas Monsieur [S] [H].
A défaut d’exécution spontanée de la part de Monsieur [S] [H], peu importe ses acomptes intervenus, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions disposait du choix de la mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance conférée par le titre précité.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
4°) Sur la demande de délais de paiement
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 18.343,90€.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a actualisée sa créance au 9 octobre 2025, laquelle s’élève à hauteur de 73.264,91€, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [S] [H].
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Pour cette fraction, soit la somme de 54.921,01€ (73.264,91€ – 18.343,90€), Monsieur [S] [H] ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier ses capacités de remboursement.
Au surplus, alors qu’il prétend être dans une situation financière difficile, il disposait d’économies qu’il n’a pas utilisées volontairement pour commencer à indemniser son créancier.
Compte tenu de surcroît de l’ancienneté de la dette et de la proposition de Monsieur [S] [H] tendant à s’acquitter de la dette moyennant des mensualités de 100 euros pas sérieuse dès lors qu’elle ne permet pas de s’acquitter du reliquat dû dans le délai de 24 mois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement, ainsi que les demandes subséquentes.
5°) Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens y compris les frais de saisie-attribution conformément au dispositif.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [S] [H] sera également condamné à indemniser le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction au titre de ses frais irrépétibles et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il apparaît ainsi équitable de le condamner à lui payer la somme de 2500€.
6°) Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action en contestation de Monsieur [S] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée par Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions le 21 mars 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE [Localité 5] et dénoncée le 28 mars 2025,
CONSTATE le caractère liquide et exigible de la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions ;
En conséquence,
DIT que la saisie-attribution en date du 21 mars 2025 produira tous ses effets sur la somme de 18.343,90€ saisie, sous réserve de l’application de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de délais de paiement et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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