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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 23/04945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/04945 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5WR
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [O] [B], Mme [Y] [W] épouse [B]
C/
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION SAS, représentée par son liquidateur, la société MJ ALPES, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 162
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [W] épouse [B]
née le 24 Mars 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION SAS, représentée par son liquidateur, la société MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] ont fait assigner la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir admettre leurs créances au passif de la société.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 et signifiée le 1er décembre 2023 à la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et à la SELARL MJ ALPES es qualité, [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce, de :
Fixer la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION à :
— La somme de 7 400 € au titre des frais de loyer supplémentaires
— La somme de 2 334,64 € au titre des frais bancaires et d’assurance supplémentaires au titre du nouveau prêt souscrit
— La somme de 13 344 € au titre des pénalités de retard
— La somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
— La somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
Condamner solidairement la société MJ ALPES en sa qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION représentée par la société MJ ALPES à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société MJ ALPES en sa qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION représentée par la société MJ ALPES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas LARCHERES sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] exposent avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION le 23 septembre 2019, puis une promesse unilatérale de vente avec la société STYLIMMO le 30 septembre 2019.
Arguant du non-respect par la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION de ses obligations et des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, ils font valoir avoir, par courrier du 26 avril 2021, souhaité mettre fin au contrat avec cette société.
Ils ajoutent que, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 mai 2021, la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJ [E] & ASSOCIES ayant été désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
[O] [B] et [Y] [W] épouse [B] indiquent avoir déclaré leur créance au passif de la société par courrier recommandé AR du 12 juillet 2021.
Ils précisent que la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2021, la SELARL MJ ALPES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ils indiquent que, par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge commissaire les a invités à mieux se pourvoir, les conduisant à assigner au fond la société et son liquidateur.
La SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et la SELARL MJ ALPES, régulièrement assignées à personne morale en date du 11 mai 2023, n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 17 septembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de fixation au passif de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION
Les demandeurs, qui n’invoquent aucun fondement textuel en dehors des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés en procédure collective, étaient liés avec la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION par un contrat de construction de maison individuelle, dont ils relèvent l’inexécution totale et définitive du fait du placement en liquidation judiciaire de cette société.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au sens de ce texte, les parties à un contrat sont tenues d’exécuter leurs obligations prévues par celui-ci.
Il résulte de plus des articles 1231 et suivants que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, l’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte des déclarations des demandeurs que le chantier de construction de leur maison individuelle n’a jamais été ouvert et n’a pas été repris par un garant et qu’ils ont dû faire appel à un nouveau constructeur de maison individuelle, ce qui a retardé l’ouverture du chantier de plusieurs mois. Ils précisent que leur chantier n’a été ouvert que le 17 novembre 2021, alors que le contrat prévoyait qu’il le soit au plus tard le 20 mars 2021, soit un retard de 242 jours dans l’ouverture du chantier.
L’absence de début d’exécution est assimilable à une faute lourde de la société, aucune force majeure n’ayant été invoquée par celle-ci.
Les demandeurs invoquent un préjudice correspondant aux frais supplémentaires qu’ils ont supportés compte tenu du retard pris dans le démarrage des travaux. Leurs demandes portant sur les sommes de 7 400 euros au titre des frais de loyer supplémentaires et de 2 334,64 euros au titre des frais bancaires et d’assurance supplémentaires pendant les huit mois supplémentaires (180,63 euros mensuels d’intérêts intercalaires, outre 111,2 euros mensuels d’assurance) apparaissant justifiées au regard des pièces produites, il convient d’y faire droit.
Au titre du retard pris dans la livraison, ils invoquent les dispositions contractuelles qui prévoient une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard dans la livraison, soit 65,62 euros par jour de retard.
Cette indemnité est effectivement prévue par l’article 3-4 du contrat de construction relatif aux délais et trouve à s’appliquer au retard dans la livraison.
Néanmoins, les demandeurs ont, par courrier du 26 avril 2021, mis fin au contrat avec la société, de sorte que le retard dans la livraison à compter de cette date n’est pas imputable à la société.
De plus, la date de livraison étant prévue 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle est fixée au 20 mars 2021, soit une livraison avant le 20 mars 2022, et le contrat ayant été résilié par les demandeurs le 26 avril 2021, ils ne peuvent prétendre à l’indemnité contractuelle de retard.
Les demandeurs sollicitent en outre la réparation de leur préjudice moral, lié notamment aux affirmations mensongères de la société, qui leur a fait croire que le chantier allait démarrer alors qu’elle n’avait pas obtenu la garantie financière de livraison, condition suspensive prévue au contrat. Ils ajoutent que le contrat de construction que la société leur a fait signer a été conclu avant que la promesse de vente du terrain ne soit signée entre eux et la société STYLIMMO, ce qui entache de nullité le contrat conclu avec la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION. Ils indiquent également que la société leur a laissé penser, lors de l’ouverture de la procédure collective, que les contrats de construction allaient être repris par un autre constructeur, mais qu’ils ont découvert lors de l’audience devant entériner la cession des actifs que le repreneur ne les reprenait pas.
Il résulte en effet du mail du 11 décembre 2020 de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION que celle-ci a transmis à [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] la levée des conditions suspensives signées par eux sans faire mention du défaut de garantie financière de la société, se retranchant derrière la situation liée à la pandémie du Covid 19 pour envisager un report de l’ouverture du chantier au début du mois de mars 2021.
Il est en outre établi que le contrat de construction a été conclu le 23 septembre 2019 avec la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, avant que la promesse de vente du terrain ne soit signée entre les demandeurs et la société STYLIMMO le 30 septembre 2019.
Ces agissements de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION sont constitutifs d’une faute et ont nécessairement causé un préjudice à [O] [B] et [Y] [W] épouse [B], qui ont été entretenus dans le faux espoir de la réalisation de leur chantier par la société défenderesse, préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION est redevable envers [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] des sommes suivantes, qui seront fixées au passif de la procédure collective :
7 400 euros au titre des frais de loyer supplémentaires ;2 334,64 euros au titre des frais bancaires et d’assurance supplémentaires ;1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En outre, les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective mais qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période sont soumises à l’article L.622-21.
La SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION étant partie perdante, il sera constaté qu’elle est redevable des dépens de l’instance, distraits au profit de Me Nicolas LARCHERES, avocat, sur son affirmation de droit, lesquels seront fixés au passif de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] à hauteur de 1 000 euros, somme dont il sera constaté que la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION est redevable et qui sera fixée au passif de la procédure collective, sans qu’il soit fait droit à la demande de condamnation solidaire du mandataire liquidateur.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION la créance de [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] pour les montant suivants :
7 400 euros au titre des frais de loyer supplémentaires ;2 334,64 euros au titre des frais bancaires et d’assurance supplémentaires ;1 000 euros au titre du préjudice moral.
Déboute [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] du surplus de leurs demandes ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION les dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Nicolas LARCHERES, avocat, sur son affirmation de droit ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION la créance de [O] [B] et [Y] [W] épouse [B] de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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