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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 30 avr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DIVORCE
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSJE
JUGEMENT RENDU le 30 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [U] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00001914 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (84)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2026 ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe avant le 27 mars 2026 et ayant mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées à :
Me Emile-henri BISCARRAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mars 2025,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Mme [V] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
et de
M. [X] [K] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 juillet 2025 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
· chez la mère :
o hors vacances scolaires d’été et de fin d’année : les semaines paires avec changement le lundi à la sortie des classes,
o la 1ère moitié des vacances scolaires de fin d’année les années paires, et la 2ème moitié les années impaires,
o les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
· chez le père :
o hors vacances scolaires d’été et de fin d’année : les semaines impaires avec changement le lundi à la sortie des classes,
o la 1ère moitié des vacances scolaires de fin d’année les années impaires, et la 2ème moitié les années paires,
o les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires,
Dit que la charge des trajets incombe au parent chez lequel commence la résidence,
Rappelle que
· s’agissant des petites vacances scolaires de fin d’année, sauf meilleur accord :
o la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,
o la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;
· le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;
· les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
· tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;
Dit que les frais exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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