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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYH3
[X] [N], [M] [N]
C/
[Y] [O], [W] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [N]
né le 06 Décembre 1947 à MONTELIMAR (DROME)
3 Chemin Des Emetteurs
26200 MONTELIMAR
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [M] [J] épouse [N]
née le 25 Août 1947 à MONTELIMAR (DROME)
3 Chemin Des Emetteurs
26200 MONTELIMAR
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS :
M. [Y] [O]
né le 23 Novembre 1995 à TLEMCEM ALGERIE
Résidence Le Goya
272 Rue Henri Bergson
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [W] [G]
née le 29 Juin 1998 à SEFROU MAROC
Résidence Le Goya
272 Rue Henri Bergson
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 06 janvier 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, par mesure d’administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [N] [M] donnaient en location à usage unique d’habitation à Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000) 272 rue Henri Bergson, Résidence Le Goya, Bâtiment 25 escalier D, logement 79 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 630,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 25 juin 2024, Monsieur [N] [X] et Madame [N] [M] faisaient délivrer à Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 3543,45€.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [N] [X] et Madame [N] [M] assignaient Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, pour l’audience du 06 janvier 2025, aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action des consorts [Z] l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ; ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W] au paiement par provision: De la somme de 4490,92€ arrêtée au 02 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; D’une indemnité d’occupation mensuelle, par provision, égale au montant du loyer et charges, à compter du 25 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;De la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [N] [X] et Madame [N] [M] comparaissent par ministère d’avocat et s’en remettent aux pièces de leur dossier qu’ils déposent.
Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il résulte de l’assignation versée en demande que Monsieur [N] [X] et Madame [N] [M] ont assigné Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [W] pour l’audience du 06 janvier 2025 à 9h00, alors même que ladite audience se tenait à 14h00.
Ils ne produisent ni avenir d’audience ni autre document permettant de s’assurer que les défendeurs ont été valablement avisés de l’heure conforme de l’audience, de sorte que leur non comparution, pouvant résulter de cette erreur, est à même de leur causer un grief faute de pouvoir exposer leurs moyens de défense.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [N] [X] et Madame [N] [M] puissent produire tout élément justifiant de l’information des défendeurs de l’heure correcte de l’audience, permettre l’examen de leurs demandes et garantir le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 07 avril 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Juge,
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