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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03522 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [B] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[4]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [I] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [V]
[4]
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 08/11/2023, M.[B] Ex [V] [J] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [4] du 28/04/2023 qui lui refuse la reconnaissance de sa maladie déclarée le 08/09/2022 comme une maladie professionnelle au motif que son taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
M.[B] [U] était représenté par Me CONTE-JANSEN qui a sollicité un sursis à statuer, expliquant que l’assuré avait saisi la juridiction du pôle social dans sa formation générale pour contester la décision de la caisse qui a considéré que sa maladie ne relevait pas du tableau 57C comme il le soutient.
La [4] a comparu représentée par M.[T] qui ne s’est pas opposé au sursis vu le litige pendant.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des explications fournies pour le compte de M .[B] [U] à l’audience que celui-ci a déposé une requête devant la présente juridiction dans sa formation de contentieux général en vue de contester le refus de la caisse de reconnaître sa maladie comme une maladie inscrite au tableau 57C. Cette n’est actuellement pas audiencée.
Or l’issue de ce litige est déterminante pour la contestation portée devant nous sur l’évaluation du taux prévisible d’IPP de l’assuré, qui n’a lieu d’être qu’en cas de maladie hors tableau.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la requête de M.[B] Ex [V] dans l’attente de la décision de la formation générale du contentieux du Pôle Social du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’évaluation du taux d’IPP prévisible de M.[B] Ex [V] [J] au titre de sa maladie déclarée le 08/09/2022 dans l’attente de l’issue du litige sur la reconnaissance de l’inscription au tableau des maladies professionnelles de cette même maladie déclarée le 08/09/2022, litige actuellement pendant devant la section du contentieux général du Pôle Social du tribunal judiciaire;
DIT que l’instance sera reprise à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le jugement rendu et définitif,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
.
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