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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 déc. 2024, n° 24/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Sylvain DAMAZ…………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04923 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JKC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2022, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE a consenti à Monsieur [M] [F], au titre d’un rachat de crédits, un contrat de prêt personnel, numéro 43905464786003, pour un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur annuel de 4,93 % avec des échéances de 210.74 euros hors assurance.
Suite à la première échéance impayée non régularisée le 4 juillet 2023, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier du 11 octobre 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 15 872.89 euros au titre du solde débiteur (capital restant dû, échéances impayées, indemnité légale), avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE était représentée par son conseil, qui s’en est rapporté concernant les moyens de déchéances, et a réitéré les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [M] [F] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [M] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement et les sommes dues
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE verse au débat la mise en demeure après incident de paiement et le courrier de déchéance de termes.
Elle produit également la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), l’offre de prêt comprenant le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, l’adhésion à l’assurance, les justificatifs de ressources de Monsieur [M] [F], les documents permettant de contrôler l’authenticité de la signature électronique l’historique du compte.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle de 8% telle que prévue au contrat sera réduite à 1% soit 139.96 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE la somme de 14 963.19 euros au titre du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [F], qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, représentée par son Président en exercice, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [F] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, représentée par son Président en exercice, la somme de 14 963.19 euros au titre du solde du crédit personnel numéro 43905464786003 du 3 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, représentée par son Président en exercice, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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