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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD C/S.D.C. DE L' IMMEUBLE “ LE GALIVRY ” SIS, S. A. GENERALI IARD c/ S.A. BPCE IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR MULTIRISQUE HABI HABITATION DE MESSIEURS, S.A., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ LE GALIVRY ” SIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WUWF
CODE NAC : 64A – 0A
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE GALIVRY” SIS 72 RUE JEAN LE GALL GALLEU – 94200 IVRY-SUR-SEINE, S.A.S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER), S.A.S. LYMO, S.E.L.A.S. EGIDE – REPRESENTEE PAR MAITRE [Z] [C] [J] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. ATELIER WOA, E.U.R.L. MOBA (MO’BA), S.A.S. NOVA EDIFICE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. E. M. G. CONSTRUCTION, S.A. SOCOPA, [O] [W], [E] [W], S.A. CARDIF IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE MULTIRISQUE DE L’HABITATION DE [O] [W] ET [E] [W], [V] [T], [S] [A], S.A. BPCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR MULTIRISQUE HABI HABITATION DE MESSIEURS [T] ET [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R013
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GALIVRY” SIS 72 RUE JEAN LE GALL GALLEU – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par son syndic en exercice la Société CITYA VILLEJUIF (CITYA GRAND PARC) EURL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro
853 274 678
dont le siège social est sis 135 boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R093
S. A. S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER)
immatriculée auu RCS de PARIS sous le numéro 327 531 232
dont le siège social est sis 168 rue de Grenelle – 75007 PARIS
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1032
S. A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309
dont le siège social est sis 109 à 111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0579
S. A. R. L. ATELIER WOA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 329 277
dont le siège social est sis 11 rue Carducci – 75019 PARIS
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis Immeuble Gare Centrale – 1 place Charles de Gaulles – 78180 MONTIGNY-LE-BREETONNEUX
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073
S. A. CARDIF IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE MULTIRISQUE DE L’HABITATION DE [O] [W] ET [E] [W]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 686 109
dont le siège social est sis 1 boulevard Hausmann – 75009 PARIS
représentée par Mître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C 673
Monsieur [V] [T]
demeurant 72 rue Jean Le Galleu – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [S] [A]
demeurant 72 rue Jean Le Galleu – 94200 IVRY-SUR-SEINE
S. A. BPCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR MULTIRISQUE HABI HABITATION DE MESSIEURS [T] ET [A]
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis à CHABAN – 79180 CHAURAY
tous trois représentés par Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 201 – non comparants à l’audience
S. A. SOCOPA
immatriculée au RCS de EPINAL soous le numéro 401 373 410
dont le siège social est sis Le Crosery – 88120 VAGNEY
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
S. A. S. LYMO
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 790 989 180
dont le siège social est sis 7 rue Jean Houdon – 31500 TOULOUSE
S. E. L. A. S. EGIDE – REPRESENTEE PAR MAITRE [Z] [C] [J] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SOCIETE LYMO
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 327 531 232
dont le siège social est sis 4 rue Amélie – 31000 TOULOUSE
E. U. R. L. MOBA (MO’BA)
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 851 163 188
dont le siège social est sis 6B allée de Chalot – 33138 LANTON
S. A. S. NOVA EDIFICE
immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 850 617 184
dont le siège social est sis 25 rue Périer – 45200 MONTARGIS
S. A. R. L. E. M. G. CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 823 005 277
dont le siège social est sis 150 rue Robert Schuman – 77350 LE MEE-SUR-SEINE
Monsieur [O] [W]
demeurant 72 rue Jean Le Galleu – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [E] [W]
demeurant 72 rue Jean Le Galleu – 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé à heure indiquée délivrées les19, 22, 23 et 24 décembre 2025, la S.A. GENERALI IARD a fait assigner le S.D.C. DE L’IMMEUBLE « LE GALIVRY » SIS 72 RUE JEAN LE GALL GALLEU – 94200 IVRY-SUR-SEINE, la S.A.S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER), la S.A. ALBINGIA, la S.A.R.L. ATELIER WOA, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. CARDIF IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE MULTIRISQUE DE L’HABITATION DE [O] [W] ET [E] [W], la S.A.S. LYMO, la S.E.L.A.S. EGIDE – REPRESENTEE PAR MAITRE [Z] [C] [J] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE la société LYMO, la E.U.R.L. MOBA (MO’BA), la S.A.S. NOVA EDIFICE, la S.A.R.L. E. M. G. CONSTRUCTION, la S.A. SOCOPA, Monsieur [O] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [T], Monsieur [S] [A], la S.A. BPCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR MULTIRISQUE HABI HABITATION DE MESSIEURS [T] ET [A] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la S.A. GENERALI IARD demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle la S.A. GENERALI IARD a maintenu ses demandes et sollicité que l’expert donne son avis sur les travaux de nature à permettre la levée des arrêtés de péril pris par la commune d’Ivry-sur-Seine les 4 et 12 août 2025 et portant interdiction d’habiter l’immeuble situé 72, rue Jean Le Galleu, à Ivry-sur-Seine (94200) dès l’issue de la première réunion d’Expertise Judiciaire.
Elle fait valoir que la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne a suspendu le versement des aides au paiement des loyers pour l’ensemble des appartements de l’immeuble « Le Galivry » à la suite de les Arrêtés de la Commune d’Ivry-sur-Seine des 4 et 12 août 2025. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la S.A.S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER), et soutient que celle-ci a déposé le permis de construire.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 janvier 2026, la S.A.S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER) sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de la S.A. GENERALI IARD à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. LYMO, la S.E.L.A.S. EGIDE – REPRESENTEE PAR MAITRE [Z] [C] [J] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SOCIETE LYMO, la E.U.R.L. MOBA (MO’BA), la S.A.S. NOVA EDIFICE, la S.A.R.L. E. M. G. CONSTRUCTION, Monsieur [O] [W], Monsieur [E] [W] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A. GENERALI IARD n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du rapport de la Direction des Usagers et de Polices Administratives de la Préfecture de Police, en date du 2 aout 2025, prescrivant des mesures conservatoires consistant à: interdire provisoirement l’occupation des logements situés aux niveaux R+3 à R+5, coté cour au-dessus du porche; interdire l’accès aux balcons des niveaux R+1, R+5 coté cour, au-dessus du porche; interdire, à titre complémentaire, l’accès à la Cour intérieure; ainsi qu’une partie de la cour voisine au droit du oignon dégarni par la BSPP;
— de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence, en date du 4 août 2025, portant interdiction d’habiter au 72, rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine (94200) ;
— du rapport d’expertise amiable, établi par Saretec, en date du 19 novembre 2025, lequel constate que les appartements situés aux niveaux R+3 R+4 et R+5 coté cour, ont été sinistrés par un incendie et rsécurisé par la pose d’un filet. L’accès du parking par le porche est condamné en raison du risque de chute de débris provenant des appartements sinistrés.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A. GENERALI IARD dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Aucun élément ne permet d’établir que la S.A.S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER), qui a cédé le permis de construire le 28 septembre 2018, puisse être impliquée dans le présent litige.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner sa mise hors de cause.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A. GENERALI IARD le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. GENERALI IARD, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause de la S.A.S. CDII REY GRANG CONC (CDII – CONSTRUIRE DIRIGER INVESTIR INNOVER),
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [P]
46, rue Raspail
94140 ALFORTVILLE
Port. : 06.87.81.96.44
Email : expert.vazdematos@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 12 février 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— solliciter auprès des services de police et des sapeurs-pompiers les rapports ayant été établis par ces derniers à la suite de l’incendie litigieux ;Auteur in 1742902290Mission de l’assignation
— établir la chronologie des faits ;
— donner son avis sur les causes et circonstances de l’incendie survenu le 1 er août 2025, dans l’immeuble situé 72, rue Jean Le Galleu, à Ivry-sur-Seine (94200) ;
— donner son avis sur les travaux propres à permettre la levée des Arrêtés de Péril pris par la Commune d’Ivry-sur-Seine les 4 et 12 août 2025 et portant interdiction d’habiter l’immeuble situé 72, rue Jean Le Galleu, à Ivry-sur-Seine (94200) dès l’issue de la première réunion d’Expertise Judiciaire ;
— identifier les désordres constructifs en lien causal avec une éventuelle aggravation de l’incendie, et donner un avis sur l’imputabilité des dommages en lien causal avec ces désordres ;
— prendre acte, le cas échéant, de l’accord des parties sur le chiffrage des préjudices allégués et, à défaut, se faire communiquer tous les éléments lui permettant d’évaluer lesdits préjudices, en s’adjoignant en tant que de besoin l’assistance d’un sapiteur financier ;
— de manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues dans cette affaire ;
— ordonner la libération des lieux une fois réalisés les constats nécessaires à l’établissement des responsabilités et des préjudices ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 72, rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine (94200)et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. GENERALI IARD à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A. GENERALI IARD,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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