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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N763
78A
Jugement rendu le 18 Mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] 954 509741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Adresse 11] et son siège central à [Adresse 13], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] ( BÉNIN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juillet 2024 publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°212 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le CREDIT LYONNAIS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9] (95), cadastrée sections AC n°[Cadastre 4], AC n°[Cadastre 5] et AC n°[Cadastre 3], appartenant à M. [W] [N].
Par exploit du 08 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [W] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par message RPVA et par courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations par RPVA le 6 mars 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du CREDIT LYONNAIS, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [H] [B], notaire à [Localité 7] en date du 06 février 2020 contenant un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à M. [W] [N] pour un montant de 235.550 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux hors assurance de 1,48 % l’an,
— la lettre recommandée du 24 octobre 2023 de mise en demeure de payer la somme de 5.704,96 euros sous trente jours à défaut de quoi le créancier se prévaudra de la déchéance du terme avec décompte annexé, dont le pli a été avisé le 27 octobre 2023 mais non réclamé.
La mise en demeure laisse à l’emprunteur un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances impayées.
Le décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 250 315,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 15 568,58 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu’elle est réglementée par les articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation et que l’indemnité réclamée n’est pas manifestement excessive en ce qu’elle respecte l’assiette et le plafond fixés par la réglementation. En outre, le créancier poursuivant soutient qu’elle indemnise le préjudice subi par la banque en ce que le contrat n’a été exécuté que 24 mois au lieu des 312 mois contractuellement prévus, représentant ainsi presque la quasi-totalité de la durée du prêt, et qu’elle aurait dû percevoir 51 570,51 euros au titre des intérêts pour cette période.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 15 568,58 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette, aux efforts de paiement avérés de M. [W] [N] durant les premières années du prêt et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 1,48% l’an.
Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit 1 556,85 euros.
La créance de le CREDIT LYONNAIS sera donc mentionnée pour la somme de 236 303,86 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 17 juin 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de le CREDIT LYONNAIS à l’égard de M. [W] [N] est de 236 303,86 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juillet 2024 publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°212 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS « LEROY-BEAULIEU – ALLAIRE – LAVILLAT », commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juillet 2024 publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°212 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [K] [F], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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