Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVB
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [Y]
demeurant 13 rue des Brasseries – 68000 COLMAR, comparante
assistée de son époux, M. [T] [Y],
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour contester une décision du président de la collectivité européenne (CEA) d’Alsace du 25 mars 2024 qui a confirmé le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité car son taux d’invalidité est inférieur à 80%. Cette décision, notifiée le 26 mars 2024, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 9 février 2024. Cette décision du 25 mars 2024 confirme la décision initiale du 22 janvier 2024.
Madame [U] [Y] est âgée de 67 ans. Elle est à la retraite depuis le 1er octobre 2019.
Elle bénéficie de la carte mobilité inclusion-Priorité sans limitation de durée, d’une carte mobilité inclusion-stationnement en raison de l’absence d’autonomie dans ses déplacements à pied. Elle a bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
La demande visant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité a été déposée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) le 8 novembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [U] [Y], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 23 avril 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
A l’audience, Madame [U] [Y], assistée de son mari, indique qu’elle sollicite la carte mobilité inclusion invalidité. Elle indique avoir une tumeur au cerveau bénigne, des maux de tête, des douleurs osseuses et des vertiges. Elle estime qu’elle peut tomber à tout moment. Elle déclare ne jamais sortir toute seule. Son mari est l’aidant au quotidien. Ce dernier soutient qu’elle ressent des douleurs toute la journée et qu’elle ne peut saisir aucun objet qui est en hauteur.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 14 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que Madame [U] [Y] justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ;
— Rejeter la demande de Madame [U] [Y] de se voir attribuer la CMI-Invalidité ;
— Confirmer la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 25 mars 2024 confirmant le refus d’attribution de la CMI-invalidité à Madame [U] [Y] ;
— Rejeter la demande de Madame [U] [Y] de se voir attribuer la mention « besoin d’accompagnement » de la CMI-invalidité ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [U] [Y].
A l’audience, la MDPH indique que la carte priorité et la carte invalidité sont une seule et même carte mais que les mentions invalidité ou priorité sont accordées selon des taux différents.
Enfin, le Docteur [V] [D], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et exposé en cours d’audience que :
« On note dans les antécédents de Madame [Y], un stripping des membres inférieurs, une phlébite en 1980, et une dysplasie fibreuse sténoïdale également en 1980.
Madame [Y] présente également le 18 août 2022 un infarctus du myocarde sans altération de la FEVG traitée immédiatement par une angioplastie d’une artère diagonale.
Le 15 septembre 2022 elle bénéficie également de deux angioplasties supplémentaires sur la coronaire droite et sur l’interventriculaire antérieure.
En 2021 des radiographies de la colonne lombaire et des hanches montrent essentiellement des signes de coxarthrose bilatérale.
Le 14 avril 2023 un scanner lombaire montre une discopathie L5-S1 non compliquée.
Elle mesure 1m60 et pèse 85kg. Elle marche avec une canne en T.
L’examen cardiovasculaire est normal. Sur le plan ostéoarticulaire, la mobilité du rachis lombaire permet une distance doigt sol de 20 cm ramenée à 0 sur le plan du lit.
Les inflexions latérales et les rotations sont normales.
Les mobilisations des hanches, siègent de la coxarthrose, sont étonnamment non douloureuses.
Mais les douleurs sont plus dues à la mobilisation des genoux.
Mme [Y] est autonome pour les gestes de la vie quotidienne, elle se fait aider par son époux pour le ménage, s’astreint à deux promenades par jour soit 3 km au total.
Au terme de cet examen, son taux est inférieur à 50 %. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a rendu sa décision le 25 mars 2024 et cette décision a été notifiée le 26 mars 2024 à Madame [U] [Y].
Cette dernière a saisi le pôle social en contestation de la décision du 25 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Conformément à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Les conditions d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion / Invalidité supposent d’avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Dès lors, la personne concernée doit être aidée totalement ou partiellement dans les actes quotidiens qualifiés d’essentiels.
En l’espèce, Madame [U] [Y] présente une atteinte osseuse de la base du crâne, avec des troubles visuels et de l’équilibre, ainsi qu’une pathologie cardiaque.
La demanderesse souhaite bénéficier d’une CMI mention invalidité.
Au soutien de ses allégations, Madame [U] [Y] verse aux débats un certain nombre de documents médicaux qui constatent l’existence de ses troubles de santé :
— Un scanner cérébral du 17 novembre 2006 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Une IRM Cérébrale du 31 décembre 2016 concernant une tumeur bénigne cérébrale ;
— Un résultat d’examen du 15 juin 2018 relative aux conséquences de la tumeur bénigne cérébrale de Madame [U] [Y] sur sa santé ;
— Une radiographie de la colonne lombaire F+P, du bassin et des hanches du 9 février 2021 ;
— Une radiographie de la colonne cervicale du 23 mai 2022 ;
— Une coronarographie et angioplastie du 18 août 2022 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Une angioplastie du 15 septembre 2022 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Un scanner du rachis lombaire du 14 avril 2023 effectué par le Docteur [O], radiologue, qui évoque une discopathie L5-S1 non compliquée ;
— Un compte rendu de consultation du 9 mai 2023 effectué par le Docteur [I], cardiologue, qui fait état de risques cardiovasculaires élevés. La tension artérielle de l’intéressé est normalisée sous traitement.
— Un compte rendu d’un examen médical du 22 mai 2023 effectué par le Docteur [I], cardiologue, de nature très complexe sur le plan technique ;
— Un compte rendu de consultation du 3 octobre 2023 concernant une lithiase vésiculaire symptomatique.
— Un certificat médical du 8 novembre 2023 établi par le Docteur [J], médecin généraliste, qui mentionne une perte d’autonomie, des migraines invalidantes, des troubles de l’équilibre, des vertiges.
Le tribunal constate que ces documents médicaux ne sont pas postérieurs à la décision du président de la collectivité européenne d’Alsace.
Madame [Y] indique également à l’audience être assistée quotidiennement par son mari qui est son aidant. Elle ajoute également faire appel à son fils.
De son côté, la MDPH indique que les difficultés rencontrées par Madame [U] [Y] ont été prises en compte. En effet, une décision du 24 janvier 2024 lui a accordé la mention priorité de la carte mobilité inclusion, cette carte est valable sans limitation de durée à compter du 1er août 2023. Une décision du 29 juin 2023 lui accorde également une CMI stationnement sans limitation de durée. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a également accordé une AAH depuis le 1er avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024.
La MDPH indique qu’il ressort du certificat médical CERFA réceptionné le 8 novembre 2023 par la MDPH complété par le Docteur [J], pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, qu’il est fait mention de difficulté à se déplacer mais seulement à l’extérieur, que le périmètre de marche est de 150 à 200 mètres, que Madame [Y] utilise une canne de manière permanente et qu’elle présente un ralentissement moteur et un besoin de pause avec une dyspnée à l’effort.
La MDPH insiste sur le fait que le certificat médical précité indique que l’intéressée ne connaît aucune difficulté de cognition et qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Elle est tout à fait autonome pour communiquer avec les autres à l’aide d’un téléphone.
La MDPH considère donc que l’ensemble de ces difficultés décrivent des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ce qui permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
Le tribunal constate qu’elle a des difficultés pour couper les aliments, préparer un repas, faire des démarches administratives et se déplacer à l’extérieur. Ces items sont cochés en C, c’est-à-dire qu’ils nécessitent une aide humaine (directe ou stimulation).
Le tribunal constate enfin que Madame [U] [Y] ne peut pas utiliser les autres appareils et techniques de communication (ordinateur, téléalarme…), faire les courses et assurer les tâches ménagères. Ces items sont cochés en D, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas réalisés par l’intéressée.
Cependant il est indiqué dans le certificat médical que Madame [U] [Y] est autonome pour la prise de son traitement médical, la gestion de son suivi de soin et la gestion de son budget. Elle est autonome pour marcher et se déplacer en intérieur.
Ce certificat médical ne permet pas de caractériser la situation de la personne atteinte d’une incapacité supérieure ou égale à 80%.
Le tribunal constate que dans sa requête introductive d’instance du 23 avril 2024 Madame [U] [Y] indique bien qu’elle n’est pas dans un état nécessiteux tout le temps mais qu’elle précise que le cumul de pathologies qu’elle subit peut conduire à ce qu’elle se sente mal à n’importe quel moment.
Par ailleurs, il ressort du rapport du Docteur [D] fait à l’audience, médecin qui a examiné l’intéressée, que le taux applicable est inférieur à 50%. En effet, le Docteur [D] a estimé que Madame [U] [Y] est autonome pour les gestes de la vie quotidienne, elle se fait aider par son époux pour le ménage, s’astreint à deux promenades par jour soit 3 kilomètres au total.
Au vu de l’ensemble du dossier et de l’avis du médecin consultant, il y a lieu de constater que Madame [U] [Y] a une mobilité correcte qui justifie un taux d’incapacité inférieur à 80% n’ouvrant pas droit à l’attribution de la CMI invalidité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Président de la collectivité européenne d’Alsace du 25 mars 2024 confirmant le refus d’attribution de la CMI-invalidité à Madame [U] [Y]. De fait, il n’est pas possible d’accorder la mention besoin d’accompagnement à l’intéressée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [U] [Y] contre la décision du président de la Collectivité européenne d’Alsace du 25 mars 2024 recevable ;
REJETTE la demande de Madame [U] [Y] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion-invalidité ;
CONFIRME la décision du président de la collectivité européenne d’Alsace du 25 mars 2024 confirmant le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion-invalidité à Madame [U] [Y] ;
REJETTE la demande de Madame [U] [Y] de se voir attribuer la mention « besoin d’accompagnement » de la CMI-invalidité ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 18 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Ordonnance de référé ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Date ·
- Crédit bancaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Clôture ·
- Capital
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Détention
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pont ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- In solidum
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Action
- Siège social ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.