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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 21 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00140
N° Portalis DBYG-W-B7J-DNEW
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
à
FEDERATION FRANCAISE DES ARTISTANTS COOPERATEUR DU BATIMENT (FFACB)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats plaidant au barreau de PARIS et par Me Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 19 Septembre 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL HOME CONSTRUCTION MI, spécialisée dans la construction de maisons individuelles et de rénovation avait pour gérants, Monsieur [R] [P], Monsieur [I] [U] et Monsieur [Z] [M] [L].
Crée en 2021, elle a souhaité adhérer à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) pour organiser et promouvoir son activité.
Lors de leur adhésion à l’association, les co-gérants ont régularisé une charte ainsi qu’un engagement express dans lesquels ils s’engageaient à respecter la règlementation en matière de construction de maison individuelle.
Par jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de LYON, la SARL HOME CONSTRUCTION MI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 21 janvier 2025, Monsieur [U] a été condamné à une faillite personnelle de quatre ans pour avoir notamment détourné des fonds au détriment de la société.
Dans le cadre de la liquidation, la FFACB a examiné les chantiers et a fait grief à la société d’avoir procédé, pour sept d’entre eux, à de multiples appels de fonds anticipés aux mépris de la règlementation d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle. Considérant que ces appels de fonds anticipés avaient aggravé sa participation financière dans la gestion des sinistre en application des accords avec le garant S2C et estimant son préjudice à plus de 200 000 euros, la FFACB a recherché la responsabilité personnelle pour fautes détachables des anciens dirigeants de la SARL HOME CONSTRUCTION MI, pour non- respect de leurs engagements personnels envers la fédération et pour infractions pénales à l’occasion de la gestion des chantiers du fait de ces appels de fonds anticipés interdits.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a autorisé la FFACB à faire procéder à des saisies conservatoires et à l’inscription d’hypothèques provisoires sur les immeubles des co-gérants pour garantie de sa créance fixée à la somme de 235 335,14 euros.
En exécution de cette ordonnance, le 6 août 2025 une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes notamment de Monsieur [R] [P] ouvert auprès de la Caisse d’épargne RHONE ALPES permettant de bloquer un montant de 29 685, 64 euros.
La saisie conservatoire a été dénoncée à le 8 août 2025 à Monsieur [R] [P] .
Le 2 septembre 2025, une assignation action au fond a été initiée par la FFCAB à l’encontre des anciens dirigeants.
Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2025, Monsieur [R] [P] a attrait la FFACB devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir principalement la mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
Monsieur [R] [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il a demandé, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution de :
— ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire des créances de Monsieur [R] [P] au profit de l’association FFACB FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS COOPERATEURS DU BATIMENT,
— CONDAMNER l’association FFACB FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS COOPERATEURS DU BATIMENT au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure,
— CONDAMNER l’association FFACB FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS COOPERATEURS DU BATIMENT aux entiers dépens,
— CONDAMNER Ia même au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la FFACB a maintenu les moyens et prétentions soutenus dans ses conclusions en défense notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a demandé au juge de l’exécution de:
— DEBOUTER Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER M. [P] aux dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE DE MAIN LEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511- 1 ne sont pas réunies ».
Il en résulte que le juge auquel est déférée la contestation d’une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine, au jour où il statue, d’une part, la persistance de l’apparence du principe de créance et évalue, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
La saisie conservatoire ne nécessite donc pas la preuve par le créancier, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, parfaitement déterminée dans son montant, mais celle de la pertinence d’un principe de créance dont il justifie par les éléments produits et qui la font apparaître comme vraisemblable.
Il est nécessaire que le recouvrement de la créance soit en péril. Il ne suffit pas que le débiteur refuse de payer une dette qu’il conteste. Il faut donc qu’il existe un risque d’insolvabilité du débiteur, dans un avenir proche.
La créance peut être de nature légale, contractuelle ou délictuelle, il n’y a donc pas lieu de distinguer. Il suffit que la créance porte sur une obligation de somme d’argent.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [P] ne conteste pas la réalité des appels de fonds anticipés par la société HOME CONSTRUCTION MI dont il était co-gérant. Ces appels de fonds prohibés par la réglementation applicable aux contrats de construction de maisons individuelles sont constitutifs de fautes pouvant engager la responsabilité pénale et civile des dirigeants.
La FFACB fait état de nombreux chantiers qui auraient été concernés par cette pratique illégale et produit un constat de maître [G] [Y], huissier de justice, établi le 30 novembre 2024, qui liste pour plusieurs d’entre eux des travaux non conformes voir dangereux en inadéquation avec la facturation établie. Elle invoque également la perception d’acomptes indus dans le cadre d’un chantier.
Monsieur [P] ne conteste également pas avoir régularisé auprès de la fédération un engagement contractuel ainsi qu’une charte prévoyant expressément le respect de la règlementation en matière de contrat de construction de maison individuelle.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité d’une faute personnelle de Monsieur [P], sa qualité de co-gérant, en présence de faits contraires au respect des règles gouvernant les contrats de construction de maison individuelle, est susceptible d’entraîner la reconnaissance de sa responsabilité.
Par ailleurs, l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société HOME CONSTRUCTION MI est l’inopposabilité de la créance à la procédure et non son extinction et les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux à raison de leur faute personnelle ne sont pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. Il importe donc peu que la créance de la FFACB n’ait pas été déclarée à la procédure collective de la société HOME CONSTRUCTION MI.
La FFACB expose ainsi qu’elle a pris l’engagement de supporter les sommes relevant de la garantie de livraison délivrée par la S2C jusqu’à 500 000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société HOME CONSTRUCTION MI et fait état d’un préjudice non négligeable de plus de 235 000 euros pour lequel elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire.
La FFACB justifie ainsi d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un recours ayant été initié au fond selon acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 .
Par ailleurs, il appartient en outre au créancier de rapporter par tout moyen la preuve de la menace qui pèse sur sa créance.
En l’espèce, les circonstances entourant le recouvrement de la créance, telles la mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2024 de la société HOME CONSTRUCTION MI, l’absence de tous renseignements sur la situation financière actuelle de Monsieur [P], notamment les comptes de la société Lonado dont il est le gérant, les procédures collectives affectant les sociétés des deux autres dirigeants également mis en cause par la fédération, et l’absence d’identification de bien immobilier appartenant à Monsieur [P], sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la FFACB.
Ainsi les conditions cumulatives de l’article L511-1 du Codes des procédures civiles d’exécution étant réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la FFACB le 6 août 2025.
Monsieur [P] sera en conséquence débouté de sa demande de main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la Caisse d’épargne RHONE ALPES.
II- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS
Sans étayer son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum, Monsieur [P] sollicite un montant de 10 000 euros de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, et de cette réclamation non justifiée, Monsieur [P] sera débouté de sa demande.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Partie perdante, Monsieur [R] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la FFACB. Il lui sera par conséquent alloué la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes ouverts dans les livres de la caisse d’épargne RHONE ALPES par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB), le 6 août 2025,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB),
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB), la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 novembre 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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