Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTC3
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
[O] [I] épouse [P]
C/
[Z] [J], [D] [B]
Copies certifiées conformes
— Me ROBARD
— M. [J]
— Mme [B]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me ROBARD
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] épouse [P]
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte du 9 février 2007, Mme [O] [P] née [I] a consenti à M. [Z] [J] et Mme [D] [B] la location d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel 440 euros.
Par actes de commissaire de justice remis à personne le 28 février 2024, Mme [O] [P] a donné congé pour reprise aux locataires à la date du 31 mars 2025.
Par courrier du 25 mars 2025, M. [Z] [J] et Mme [D] [B] ont informé Mme [O] [P] qu’ils ne seraient pas en mesure de quitter le logement dans les délais fixés par le congé.
Par acte du 17 avril 2025, Mme [O] [P] a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 28 février 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [J] et Mme [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges ;
— condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [B] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle Mme [O] [C], représentée par son conseil, a réitéré les demandes et moyens contenus dans son assignation.
Tous deux cités à étude, M. [Z] [J] et Mme [D] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2007. Le contrat a donc été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter des 31 mars 2010, 31 mars 2013, 31 mars 2016, 31 mars 2019 et 31 mars 2022. Son dernier terme était ainsi fixé au 31 mars 2025.
Mme [O] [P] justifie de l’envoi d’un congé pour reprise par courrier recommandé adressé à M. [Z] [J] et Mme [D] [B] le 28 février 2024, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail renouvelé.
Le congé adressé aux locataires précisait par ailleurs que la reprise bénéficierait à la fille de la bailleresse, Mme [R] [C], dont l’adresse était spécifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé pour reprise est valide pour avoir été délivré dans les formes et délais prescrits par l’article 15. I de la loi du 6 juillet 1989.
La résiliation du bail est donc valablement intervenue le 31 mars 2025.
Depuis cette date, M. [Z] [J] et Mme [D] [B] occupent le logement sans droits ni titre. Leur expulsion sera donc ordonnée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 11], depuis le 31 mars 2025, M. [Z] [J] et Mme [D] [B] causent aux bailleurs un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Le contrat ne stipulant aucune clause de solidarité, la condamnation sera conjointe et non solidaire.
Sur les dépens
M. [Z] [J] et Mme [D] [B], succombant à l’instance, en supporteront les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [Z] [J] et Mme [D] [B], parties perdantes et tenues aux dépens, seront condamnés à verser à Mme [O] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que le congé pour reprise délivré le 28 février 2024 par Mme [O] [P] née [I] est valide ;
Par conséquent :
CONSTATE, à compter du 31 mars 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 9 février 2007 entre Mme [O] [P] née [I] d’une part et d’autre part M. [Z] [J] et Mme [D] [B], portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [D] [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [B] à verser à Mme [O] [P] née [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 9]-Atlantique ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [B] à verser à Mme [O] [P] née [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la [Adresse 7] (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Délai
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Régularité ·
- Responsabilité ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Instance ·
- Fourniture ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Juridiction
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Défaillance ·
- Déséquilibre significatif ·
- Tiré ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Intérêt
- Médiateur ·
- Cadastre ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Permis de construire ·
- Liquidateur ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Vanne ·
- Acte ·
- Surface de plancher
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.