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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 janv. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/68
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00721
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T]
né le 03 Décembre 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
et
Madame [H] [O] épouse [T]
née le 24 Avril 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le 22 Mars 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [D] [S] épouse [F]
née le 27 Mars 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assisté de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 19 mars 2024 par lequel M [P] [T] et Mme [H] [O] épouse [T] ont constitué avocat et ont fait assigner M [X] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Metz, en vue de le voir, au visa des articles 544 et 545 du code civil:
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils ne sont pas opposés à participer à une mesure de médiation,
— condamner les époux [F] à démolir les ouvrages construits, à arracher les haies de thuyas sur la parcelle sise à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6], ce à leur frais, et à remettre en état ladite parcelle sous astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard deux mois à compter de la signification de la décision ;
— interdire aux époux [F] de pénétrer sur la parcelle sise à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6], sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— condamner in solidum les époux [F] à verser aux époux [T] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les époux [F] à verser aux époux [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [F] aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de M et Mme [F] ;
Vu la requête notifiée en RPVA le 19 août 2024 par laquelle M et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de médiation, dépens réservés ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 21 août 2024 par lesquelles M et Mme [F] ont donné leur accord à la mesure de médiation sollicitée ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 octobre 2024, puis mise en délibéré sur incident au 11 décembre 2024 et prorogée en son dernier état au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [T] exposent que :
— ils ont acquis les 7 lots composant une copropriété à usage mixte commercial et d’habitation située [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— après leur acquisition, ils ont constaté que les époux [F], propriétaires de la parcelle voisine de la parcelle n°[Cadastre 6] ont édifié sur cette dernière divers ouvrages, dont une piscine;
— les négociations amiables aux fins de résoudre la difficulté liée à l’empiétement constaté n’ont pas abouti.
*
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Cette provision sera versée directement au médiateur.
Il conviendra que les Conseils des parties communiquent les coordonnées de leur client respectif au médiateur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 131-15 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
DESIGNE en qualité de médiateur Mme [J] [V], [Adresse 4] – Téléphone : [XXXXXXXX01] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois laquelle court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être renouvelée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme forfaitaire de 600 euros;
DIT que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme totale directement entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE que le défaut de versement intégral de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au médiateur d’aviser le juge prescripteur de la date de versement de la provision lequel fait courir le délai de 3 mois ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 131-14 du code de procédure civile, « Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance » ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 29 avril 2025 à 9 heures en cabinet pour le suivi de la procédure ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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