Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00710 – N° Portalis DBX4-W-B7H-[Localité 23]
AFFAIRE : [E] [J] / S.A. [21]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-[Localité 18] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par [14]
DEFENDERESSE
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline DONAT de la SELARL DONAT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
PARTIES INTERVENANTES
[11], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Mme [N] [C] muni d’un pouvoir spécial
Etablissement public [15], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE substituée par Maître Pauline LUQUOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Depuis 2003, monsieur [E] [J] a exercé ses fonctions d’ouvrier canalisateur au sein de la société [22].
Suite à sa déclaration de maladie professionnelle du 1er avril 2019, monsieur [E] [L] a vu sa bronchopathie chronique obstructive être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la [7] ([9]) de la Haute-Garonne du 31 octobre 2019.
Par décision de la [10] [Localité 17] du 28 janvier 2020, l’état de santé de l’assuré a été consolidé à la date du 15 décembre 2019 et le taux d’incapacité partielle permanente a été fixé à 20 % au regard d’une " insuffisance respiratoire chronique légère par [6] liée à des irritants professionnels multiples mais laissant une exploration fonctionnelle respiratoire relativement satisfaisante sous thérapeutique adaptée ".
Par courrier du 25 juin 2020, monsieur [E] [L] a sollicité la [12] pour que celle-ci organise une tentative de conciliation avec la société [22] portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière.
En parallèle, le 13 août 2020, monsieur [E] [L] a saisi le [16] qui a rejeté sa demande d’indemnisation.
Cette personne a contesté l’offre du [13] devant la Cour d’appel de Toulouse, laquelle a, par un arrêt du 24 juin 2022, a enjoint le Fonds de présenter une offre à monsieur [E] [L] qui a finalement été acceptée par ce dernier le 16 avril 2023.
Par courrier expédié le 14 juin 2023, monsieur [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en faute inexcusable de l’employeur.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’audience, monsieur [E] [L] et la société [22], dûment représentée, s’accordent sur la demande formulée par la [12], représentée par madame [N] [C] selon mandat du 10 mars 2025, consistant à ce qu’une saisine d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle soit ordonné avant-dire droit sur la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où l’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie du requérant.
En effet, l’organisme de sécurité sociale soutient que la juridiction de céans doit nécessairement recueillir l’avis de cette instance sur le lien de causalité entre cette maladie hors tableau et le travail de l’assuré au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale avant de statuer sur la faute inexcusable de l’employeur.
Seul le [16], valablement représenté, s’oppose à cette demande au motif que suite à l’acceptation de son offre d’indemnisation par monsieur [E] [L], il se trouve désormais subrogé dans les droits de ce dernier.
La société [22], dans ses conclusions déposées à l’audience, demande, par ailleurs, à la juridiction de céans de :
— Au principal,
o Juger que l’arrêt du 24 juin 2022 de la cour d’appel de Toulouse ne lui est pas opposable ;
o Juger que la maladie du salarié n’est pas d’origine professionnelle ;
o Juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable ;
— En conséquence,
o Débouter, monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives à la majoration de la rente ;
o Débouter par conséquent le salarié de sa demande à ce que soit acté le remboursement du [16] par l’employeur ;
o Lui donner acte qu’elle forme tierce opposition à l’arrêt du 24 juin 2022 rendu par la cour d’appel de Toulouse entre le [16] et le requérant ;
o Débouter monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
o Débouter le [16] de l’ensemble de ses demandes indemnitaire au titre de la subrogation de monsieur [E] [J] ;
— Reconventionnellement, Condamner monsieur [E] [J] au paiement d’une somme forfaitaire de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [22] soutient l’inopposabilité à son égard des effets de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 juin 2022 qui a fait injonction au [16] de présenter à monsieur [E] [L] une offre d’indemnisation des préjudices occasionnés par sa maladie professionnelle causée par l’amiante dans la mesure où l’employeur n’a pas été partie à cette procédure.
Au visa des articles 582 et 586 du Code de procédure civile, l’employeur de monsieur [E] [L] précise, par ailleurs, qu’il entend former tierce opposition à cet arrêt.
Par ailleurs, la société [22] conteste essentiellement le caractère professionnel de la maladie de monsieur [E] [L] vu qu’il a assuré sa formation au risque et mis à sa disposition les équipements individuels de protection pour l’en protéger.
De plus, l’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de monsieur [E] [L] et son activité professionnelle, la [6], selon lui, ne figurant pas parmi les pathologies liées à la poussière d’amiante.
A l’audience, le [16], demande au tribunal de céans de :
— DECLARER recevable la demande formée par monsieur [E] [J], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— DECLARER recevable la demande du [16], subrogé dans les droits de monsieur [E] [J],
— DIRE sans objet la demande d’inopposabilité de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 juin 2022, formée par la société [19],
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [E] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [20],
— FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [E] [J], et DIRE que la [12] devra verser cette majoration à monsieur [E] [J],
— DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [E] [J], en cas d’aggravation de son état de santé,
— DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] [J] comme suit :
o Souffrances morales 16.600,00 euros,
o Souffrances physiques 500,00 euros,
o Préjudice d’agrément 2.600,00 euros
o TOTAL 19.700,00 euros
— DIRE que la [12] devra verser cette somme au [16], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’indemnisation de monsieur [J] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, et à titre subsidiaire, DIRE que la somme qui sera allouée à ce titre sera versée au [16] jusqu’à concurrence de la somme versée par le Fonds entre le 16 décembre 2016 et le 03 avril 2017, et à monsieur [J] pour le solde éventuel,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’indemnisation de monsieur [J] au titre de son déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, DIRE que la somme qui sera allouée à ce titre sera versée au [16] jusqu’à concurrence de la somme que le Fonds a versée entre le 04 avril 2017 (lendemain de la date de consolidation) et le jour de l’exécution de la décision à intervenir, et à monsieur [J] pour le solde éventuel, FIVA – 2020-126011 ([J] [E]),
— DECLARER IRECEVABLE la demande d’expertise médicale sollicitée par monsieur [J] au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d’expertise médicale sollicitée par monsieur [J] au titre des autres postes de préjudices (préjudice esthétique temporaire et définitif, assistance par une tierce personne, préjudice sexuel) et, le cas échéant, SURSEOIR A STATUER uniquement sur la réparation de ces postes de préjudices,
— CONDAMNER la Société [20] à payer au [16] une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
A titre liminaire et au visa de la l’article 53 de la loi n°20001257 du 23 décembre 2000, le [16] se prévaut de sa qualité à agir par subrogation dans les droits de monsieur [E] [L] désormais irrecevable à former des demandes financières sauf à percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le [16] est partie à l’instance.
Le [16] fait valoir que la demande de la société [22] de déclarer l’arrêt a cour d’appel de Toulouse du 24 juin 2022 au titre de l’article 1355 du Code civil est sans objet dans la mesure où le dispositif de cette décision ne crée aucune obligation à l’égard de l’employeur.
Par ailleurs, le [16] soutient qu’au vu des connaissances scientifiques de l’époque des faits, l’employeur avait conscience du danger auquel monsieur [E] [L] était exposé, ce qui justifie, selon lui, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation des préjudices du requérant à ce titre sous réserve de celles déjà versées par le Fonds pour lesquelles ce dernier détaille les modalités de détermination des sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [E] [L] et le [16] :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Par ailleurs, les dispositions du livre IV du Code la sécurité sociale prévoient que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par ce livre, se prescrivent par deux ans, à dater du certificat médical établissant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle selon l’article L. 461-1 du même Code, de la cessation du versement des indemnités journalières en application de l’article L. 431-2 dudit Code, ou de la cessation du travail en raison de la maladie constatée au vu de l’article L461-5 du Code susmentionné.
1-1. Sur la recevabilité de la demande du [16], subrogé dans les droits de monsieur [E] [J] :
Aux termes de l’article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 " Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. "
En l’espèce, eu égard à l’acceptation de monsieur [E] [L] le 16 avril 2023 de l’offre de réparation réalisée par le [16] à hauteur de 19.700,00 euros comprenant les préjudices d’agrément, de souffrances morales et physiques, il apparait que la demande dudit fond subrogé dans les droits de monsieur [E] [J] est recevable.
1-2. Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par monsieur [E] [J] :
En vertu de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que le fonds intervient devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale ; que si en vertu de l’article 53-IV de la loi ci-dessus, l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au Vè vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Toutefois, il est constant, d’une part, le salarié ou ses ayants droit qui ont accepté l’offre d’indemnisation du [16] sont recevables à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [16] et, d’autre part, ces derniers sont également recevables à solliciter la majoration de rente, dont les conséquences n’ont pas été prises en compte par l’offre du fonds.
Or, en application de l’article L431-2 du Code la sécurité sociale, le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie jusqu’à la décision statuant définitivement sur la demande de prise en charge.
En l’espèce, il ressort des éléments susmentionnés que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par monsieur [E] [J] est recevable et qu’elle n’est pas prescrite, la tentative de conciliation formée par monsieur [J] dont l’organisme de sécurité sociale a accusé réception le 01 juillet 2021 sur le fondement de l’article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, a donc valablement interrompu le délai de prescription sans qu’aucun délai ne puisse recommencer à courir vu l’absence d’effet de cette démarche amiable.
2. Sur l’opposabilité de l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2022 :
Aux termes de l’article 1355 du Code civil " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Par ailleurs, il est rappelé que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel litigieux " Fait injonction au [13] de présenter à M. [L] une offre d’indemnisation de ses préjudices conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,
Rejette les autres demandes,
Condamne le [13] aux dépens ".
Or, il est manifeste que la juridiction de second degré n’astreint la société [22] à aucune obligation, que les motivations qui ont présidé à cette décision impliquant la reconnaissance d’un lien entre la pathologie pulmonaire et l’exposition à l’amiante de monsieur [E] [L] ne saurait lui être opposées dans la mesure où seul le dispositif d’un jugement possède l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, il sera rappelé que la juridiction de céans possède une compétence d’attribution exclusive pour apprécier le caractère professionnel d’une maladie ainsi que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de sorte que la juridiction de céans n’est pas tenu par l’existence d’un tel lien constaté par la 4ième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de déclarer sans objet la demande d’inopposabilité de l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2022 formée par la société [25].
3. Sur la faute inexcusable de la société [22] :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Par ailleurs, il est constant, d’une part, qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable. D’autre part, il est avéré que l’employeur peut contester le caractère professionnel d’une maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce, quand bien même la décision de prise en charge de l’accident de travail par la Caisse primaire revêt un caractère définitif.
Enfin, l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, à la lecture des conclusions de l’employeur, il est manifeste que ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie professionnelle de monsieur [E] [L] prise en charge par la [12] suivant l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle du 14 octobre 2019 ayant reconnu le lien direct et essentiel entre l’affection et le travail de l’assuré.
Dès lors, avant de statuer sur cette contestation la juridiction de céans doit requérir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et sursoir à l’ensemble des demandes formées par les parties relativement à la faute inexcusable de l’employeur ainsi que réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande du [16], subrogé dans les droits de monsieur [E] [J] ;
DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par monsieur [E] [J] ;
DEBOUTE la société [22] de sa demande d’inopposabilité de l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2022 ;
AVANT DIRE DROIT sur les autres demandes formées par les parties ;
ORDONNE la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [E] [L] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RAPPELLE à la [12] qu’il lui appartient notamment de transmettre au comité l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée ou de justifier de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément ;
RENVOIE à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
SURSEOIT A STATUER sur toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Instance ·
- Fourniture ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Débiteur
- Parents ·
- Frais de santé ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Etablissements de santé ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Résidence
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Assureur ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défense ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Recouvrement des frais ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Délai
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Régularité ·
- Responsabilité ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Recours
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.