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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RUPELMON La SCI RUPELMON évolue dans la location et l' exploitation de biens immobiliers, S.C.I. RUPELMON c/ S.A.S. WOODZ PROMOTION, S.A.S. WOODZ PROMOTION qui a fait l' objet d'un jugement de placement liquidation judiciaire rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce Vannes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OJF
S.C.I. RUPELMON La SCI RUPELMON évolue dans la location et l’exploitation de biens immobiliers.
C/
S.A.S. WOODZ PROMOTION, S.E.L.A.S. CLEOVAL intervenant es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL WOODZ Promotion,
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me [M] [Y]
entre :
S.C.I. RUPELMON
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.S. WOODZ PROMOTION qui a fait l’objet d’un jugement de placement liquidation judiciaire rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce Vannes.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître MathieurMERCIER, avocat au barreau de RENNES n’intervenant plus
S.E.L.A.S. CLEOVAL ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL WOODZ PROMOTION [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, un compromis de vente a été signé entre la SCI Rupelmon et la société Woodz Promotion portant sur la vente de la propriété de la SCI Rupelmon située à [Adresse 10], constituée d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce.
La réitération de ce compromis avait été fixée au 10 juin 2023 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives impliquant le dépôt d’un permis de construire par la société Woodz Promotion auprès de la commune de [Localité 9] au plus tard le 10 septembre 2022, de manière à développer une opération immobilière avec au maximum 20 % de logements sociaux.
La société Promotion n’ayant pas pu déposer dans les délais une demande de permis de construire, un avenant au compromis a été signé par les parties prévoyant une demande de permis déposée au plus tard le 15 octobre 2022. La date de réitération de la vente par acte authentique au 10 juin 2023 a été maintenue.
Le 14 décembre 2022, un permis de démolir a été délivré par le maire de la commune, suivi d’un permis de construire du 24 avril 2023 portant sur la réalisation d’une construction devant accueillir 12 logements au total avec une surface de plancher existante de 388 mètres carrés et une surface de plancher créée de 567 mètres carrés. Il n’y a pas eu de recours contre le permis de construire.
Cependant, la société Woodz Promotion n’a pris aucune initiative tendant à signer l’acte de vente définitif. Elle a proposé un nouvel avenant au compromis de vente initiale, ce que la SCI Rupelmon a refusé.
Par courrier du 19 juillet 2023 Maître [O], notaire à [Localité 8] a adressé une mise en demeure à la société Promotion d’avoir à se présenter à son étude le 4 septembre 2023 pour signer l’acte de vente définitif. Un procès-verbal de carence a été établi le 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la SCI Rupelmon a fait citer devant ce tribunal la SARL Promotion afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
– 130 000 EUR correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue dans le compromis,
– 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
– 5000 EUR au titre des frais d’instance outre les dépens.
La SARL Promotion a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SCI Rupelmon a fait citer devant ce tribunal la SELAS Cleoval, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Promotion ayant fait l’objet d’un jugement de placement liquidation judiciaire rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce Vannes.
La SELAS Cleoval, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Promotion n’a pas constitué avocat.
Les deux assignations ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
La SCI Rupelmon demande au tribunal de fixer au passif de la société Woodz Promotion une créance de 140 000 EUR à son profit. Elle conclut également à la condamnation de la société défenderesse, représentée par son mandataire liquidateur, à supporter l’intégralité des dépens d’instance.
La SCI Rupelmon estime que rien ne s’opposait à la signature de l’acte de vente authentique et que la SARL Woodz Promotion a manqué à ses obligations ; que cette dernière n’a pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée ; au regard des éléments du dossier, le contrat de vente est caractérisé puisque les conditions suspensives stipulées dans l’avenant du 5 septembre 2022 modifiant le compromis initial du 10 juin 2022 ont été satisfaites, c’est-à-dire l’obtention d’un permis de construire permettant la réalisation d’une opération de construction à destination d’habitat, sans mention d’une surface minimale de plancher de l’opération puisque cela n’a pas été repris dans l’avenant du 5 septembre 2022.
Selon la SCI Rupelmon, il n’y a pas eu de bouleversement de l’économie générale du contrat. En sa qualité de professionnelle, la société Woodz Promotion devait en effet savoir dès juin 2022 que le marché immobilier était à la baisse et que les coûts de construction avaient augmenté. Elle devait également savoir qu’il était fréquent qu’un projet initial soit redéfini lors de son examen par les services communaux et intercommunaux. Si une surface minimale de plancher de 1150 mètres carrés avait été stipulée dans le compromis initial du 10 juin 2022, cette exigence quant à la superficie avait disparu de l’avenant signé le 5 septembre 2022, si bien que cet argument ne saurait être évoqué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1583 du Code civil ;
Vu le compromis de vente conclu entre les parties le 10 juin 2022 et son avenant conclu entre les mêmes parties le 5 septembre 2022 reportant la date de réitération de la vente au 10 juin 2023 ;
Vu l’arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 9] le 24 avril 2023 accordant à la SARL Woodz Promotion un permis de construire ;
Vu la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2023 adressée par Maître [O], notaire, à la SARL Woodz Promotion pour l’inviter à la signature de l’acte authentique le 4 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de carence du 4 septembre 2023 ;
Vu la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la SCI Rupelmon à la SARL Woodz Promotion lui réclamant le paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuelle de 130 000 EUR ;
Vu la déclaration de créance faite le 28 octobre 2024 par la SCI Rupelmon entre les mains de la SELAS Cleoval en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Woodz Promotion pour un montant de 140 000 EUR ;
Le tribunal constate que l’avenant au compromis de vente du 10 juin 2022, en date du 5 septembre 2025, a modifié les termes de l’accord initial que les parties avaient pris sur :
– l’objet de la demande de permis de construire (aucune précision désormais sur la surface minimale pouvant être construite) et la date à laquelle la demande de permis devait être déposée au plus tard, outre la date d’obtention maximale d’un permis de construire purgé des recours,
– la date à laquelle les parties ont convenu de réitérer la vente par acte authentique, c’est-à-dire au plus tard le 10 juillet 2023 au lieu du 10 juin 2023.
Le tribunal constate que les conditions suspensives ont été levées et qu’un permis de construire purgé de tous recours a bien été obtenu avant le 10 juin 2023 et que toutes les conditions étaient donc réunies pour que la vente par acte authentique intervienne au plus tard 10 juillet 2023.
Les autres clauses du compromis du 10 juin 2022 n’ont pas été modifiées. Or celui-ci avait prévu qu’à défaut de signature de l’acte authentique, après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie non défaillante avait la possibilité d’invoquer la résolution de plein droit de la convention et dans ce cas la partie défaillante devait lui verser à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 130 000 EUR.
La SARL Woodz Promotion doit être considérée comme défaillante, ce qui la rend redevable de la somme de 130 000 EUR. Le tribunal ordonnera donc l’inscription de cette somme au passif de la liquidation de la SARL Woodz Promotion représentée par son mandataire liquidateur la SELAS Cleoval.
Faute de pouvoir caractériser les préjudices invoqués à l’appui de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 EUR, le tribunal doit rejeter la demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la société Woodz Promotion, représentée par la SELAS Cleoval, en qualité de mandataire liquidateur, une créance de 130 000 EUR au profit de la SCI Rupelmon,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Woodz Promotion aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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